TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 novembre 2013

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à Coppet,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

   Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 juin 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 20 octobre 1988, a débuté au mois de septembre 2010 une formation tendant à l'obtention d'un diplôme de restaurateur-hôtelier auprès de l'Ecole Hôtelière de Genève, d'une durée de cinq semestres.

Il résulte en substance des pièces versées au dossier que l'intéressée a déposé une demande de bourse d'études pour l'année de formation 2010/2011 auprès des autorités compétentes du canton de Genève, lesquelles ont refusé de donner suite à cette demande au motif que l'intéressée n'était pas domiciliée et contribuable dans ce canton depuis deux ans au moins.

B.                               Par courrier adressé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) le 29 juillet 2011, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études en sa faveur, exposant brièvement sa situation. Elle a réitéré sa requête par courrier du 12 septembre 2011, se référant à la réponse de cet office du 9 août 2011.

Le 14 février 2012, la mère de X.________, Y.________, a adressé à l'OCBEA une demande de bourse d'études en faveur de l'intéressée en lien avec les études en cause pour l'année de formation 2011-2012 (notamment), relevant en particulier ce qui suit:

"Ma fille s'est […] adressée avec une première demande à votre institution (voir lettre du 29 juillet 2011 ci-jointe) qui est restée sans réponse. Sa deuxième lettre du 12 septembre 2011 a été renvoyé le 16 septembre 2011 avec la remarque « en retour, merci de nous préciser pour qui concerne ce document ». Ma fille m'a finalement consulté parce qu'elle ne savait plus comment s'y prendre. J'ai alors téléphoné à une de vos collaboratrices qui n'a pas pu trouver de dossier au nom de ma fille, en m'expliquant qu'aucune demande n'est enregistrée sans que le formulaire officiel soit rempli."

Par décision du 5 avril 2012, l'OCBEA a en substance retenu que X.________ devait être considérée comme financièrement dépendante de ses parents, lesquels n'étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud, et a dès lors invité l'intéressée à s'adresser au canton compétent (Genève).

X.________ a déposé une réclamation contre cette décision le 3 mai 2012.

Par décision sur réclamation du 13 juin 2012, annulant et remplaçant la décision du 15 avril 2012, l'OCBEA a alloué à X.________ une bourse d'études d'un montant de 480 fr. pour l'année de formation 2011/2012. Il en résulte en substance que le statut d'indépendante ne pouvait être reconnu à l'intéressée, étant par ailleurs précisé que la bourse avait été calculée sur une période de sept mois en raison du dépôt tardif de la demande. 

C.                               X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 12 juillet 2012. Elle a en substance fait valoir qu'elle avait exercé une activité lucrative continue, durant trois ans, avant le début de sa formation, et précisé notamment ce qui suit:

"-   Au sujet de la demande tardive, je me permets de vous signaler que j'ai fait une demande de bourse en avril 2010, mais il y a eu confusion entre les cantons de Genève et Vaud (voir lettre de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue de Genève du 25 mai 2010) ce qui a entraîné ce retard."

Dans sa réponse du 7 septembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, maintenant en particulier que la recourante ne pouvait être considérée comme financièrement indépendante.

Compte tenu notamment des arguments développés par la recourante dans sa réplique du 2 octobre 2012, l'intéressée a été invitée à produire différentes pièces et à fournir des renseignements complémentaires. Sur la base de ces nouveaux éléments, l'autorité intimée a rendu une nouvelle décision le 12 avril 2013, annulant et remplaçant la décision litigieuse, en ce sens que la bourse octroyée à l'intéressée pour l'année de formation 2011/2012 s'élevait à un montant total de 12'780 fr.; il en résulte en substance que le statut d'indépendante invoqué par la recourante était admis, la bourse ayant pour le reste toujours été calculée sur une période de sept mois compte tenu du dépôt tardif de la demande.

Interpellée, la recourante a indiqué par écriture du 16 mai 2013 qu'elle maintenait son recours en lien avec le début de son droit à une bourse d'études. Elle relevait par ailleurs qu'elle n'avait pas déposé de nouvelle demande pour le dernier semestre de ses études (2012/2013), dès lors que sa demande initiale avait été refusée et que sa situation personnelle n'avait pas changé depuis lors.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LP-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Compte tenu de la nouvelle décision rendue le 12 avril 2013 par l'autorité intimée, annulant et remplaçant la décision sur réclamation litigieuse et reconnaissant à la recourante le statut d'indépendante pour l'année de formation 2011/2012, il s'impose de constater que le recours est sans objet en tant que l'intéressée contestait le statut de dépendante initialement retenu. Demeure dès lors seule litigieuse la question du début du droit à la bourse d'études pour l'année de formation en cause.

Pour le reste, il convient de relever d'emblée que la question du droit de la recourante à une bourse d'études pour l'année de formation 2012/2013 échappe à l'objet du présent litige tel que circonscrit par la décision attaquée (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et la référence; sur les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1).

a) Aux termes de l'art. 4 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (al. 1). Par une information systématique et généralisée à tous les niveaux de l'enseignement, les autorités responsables de l'application de la présente loi veillent à faire connaître les possibilités d'aide qu'elle offre et à susciter les demandes des ayants droit (al. 2).

A teneur de l'art. 2 al. 4 du règlement d'application de la LAEF, du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), les demandes déposées en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à effectuer.

b) La jurisprudence a rappelé de façon constante, en application de l'art. 2
al. 4 RLAEF, que les requérants n’étaient pas fondés à invoquer l’effet rétroactif de leur demande
(arrêt BO.2007.0051 du 26 juin 2007 consid. 1b et les références). Quant au devoir d'information des autorités responsables de l'application de la LAEF (cf. art. 4 al. 2 LAEF), il n'implique pas que les autorités en cause seraient tenues d'examiner spontanément, dans un cas concret, si une personne pourrait le cas échéant bénéficier d'une aide; bien plutôt, ce devoir d'information a un caractère général, consistant notamment à tenir à la disposition du public une notice contenant toutes informations utiles sur les dispositions de la loi (cf. art. 2 al. 3 RLAEF), et il appartient aux personnes qui souhaitent bénéficier d'un tel soutien de déposer une demande dans ce sens (cf. arrêt BO.2010.0006 du 4 mai 2011 consid. 4).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'a déposé une demande formelle de bourse d'études auprès de l'autorité vaudoise compétente, par le biais du formulaire ad hoc, qu'au mois de février 2012. L'intéressée fait toutefois valoir qu'elle a déposé une demande de bourse d'études dans le canton de Genève pour l'année de formation en cause dès le mois d'avril 2011 et que le caractère tardif du dépôt de sa demande dans le canton de Vaud serait dû à une "confusion entre les cantons de Genève et Vaud".

Il s'impose de constater que cet argument ne résiste pas à l'examen. S'il apparaît en effet que la recourante a dans un premier temps déposé une demande de bourse d'études auprès des autorités genevoises, ces dernières lui ont fait part de leur refus dès le mois de mai 2011 - de sorte que l'intéressée avait encore largement le temps de déposer une demande auprès des autorités vaudoises en temps utile. Dans ce cadre, s'il apparaît que l'autorité intimée a dans un premier temps refusé la demande déposée par l'intéressée au motif que cette demande relevait de la compétence des autorités genevoises, alors même que les autorités genevoises s'étaient d'ores et déjà déclarées incompétentes, on voit mal en quoi cet élément aurait eu une quelconque incidence sur la date de dépôt de la demande en cause.

Pour le reste, il convient de relever que la recourante a sollicité l'octroi d'une bourse d'études auprès des autorités vaudoises, par courrier, dès le 29 juillet 2011, et reçu une réponse datée du 9 août 2011; si l'on ignore le contenu de ce dernier courrier
(auquel l'intéressée se réfère dans son courrier du 12 septembre 2011, de sorte que l'on ne saurait retenir que son courrier du 29 juillet 2011 serait "resté sans réponse" comme l'affirme sa mère dans son courrier du 14 février 2012), qui ne figure pas au dossier, il apparaît qu'il était loisible à l'intéressée, si sa teneur ne répondait pas à ses interrogations, d'interpeller l'autorité intimée afin de se renseigner sur les démarches à effectuer afin de bénéficier d'une bourse d'études. Dans le même sens, on peine à comprendre les motifs pour lesquels la recourante a attendu le mois de février 2012 pour se renseigner sur ce point auprès de l'autorité intimée après que son courrier du 12 septembre 2011 lui a été retourné avec la mention "en retour, merci de nous préciser pour qui concerne ce document" (selon les déclarations de sa mère dans le courrier du 14 février 2012) - une telle mention l'invitant expressément à reprendre contact avec cette autorité.

Dans ces conditions, il apparaît manifestement que le caractère tardif du dépôt de la demande déposée par la recourante n'est pas dû à une confusion entre les cantons de Genève et de Vaud, ni, par hypothèse, à une violation de son devoir de diligence par l'autorité intimée - laquelle a toujours donné suite à brève échéance à ses courriers, étant rappelé que le devoir d'information de cette autorité n'implique pas qu'elle serait tenue d'examiner spontanément, dans un cas concret, si une personne pourrait le cas échéant bénéficier d'une aide (cf. consid. 2a supra) -, mais découle bien plutôt directement du comportement de l'intéressée elle-même, en tant que cette dernière ne s'est pas renseignée en temps utile sur les démarches à effectuer pour pouvoir bénéficier d'une aide dans le canton de Vaud. Cela étant, dès lors que la recourante n'est pas fondée à invoquer le caractère rétroactif de sa demande, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique en tant qu'elle fixe le début du droit à la bourse d'études au mois de février 2012, soit le mois au cours duquel l'intéressée a déposé une demande formelle dans ce sens. 

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du 12 avril 2013 (annulant et remplaçant la décision sur réclamation du 13 juin 2012 initialement litigieuse) confirmée.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 12 avril 2013 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, annulant et remplaçant la décision sur réclamation du 13 juin 2012, est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 novembre 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.