TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 novembre 2012

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Pierre-André Berthoud et Eric Kaltenrieder, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

X.________, p.a. Famille Y.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante espagnole née le 25 novembre 1985, a obtenu une autorisation de séjour le 16 septembre 2011, valable jusqu'au 31 octobre 2012, dans le but d'effectuer des études (de niveau Master) de lettres en Suisse auprès de l'Université de Lausanne. Durant l'année universitaire 2011/2012, elle a été immatriculée à l'Université pour y suivre des cours préalables au Master, correspondant annuellement à 50 crédits ECTS, qui devaient lui permettre ensuite d'accéder à la voie du Master souhaité.

B.                               Le 18 janvier 2012, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) pour l'année de formation 2011/2012. Elle a expliqué que ses parents, domiciliés en Espagne, ne disposaient pas des moyens financiers pour subvenir à son entretien. A.Y.________, son compagnon domicilié sur la commune de Lausanne, auprès duquel elle réside et qui acquitterait ses frais de formation, ne disposerait par ailleurs que d'un revenu mensuel brut de 2'800 francs, revenu qui ne suffirait pas à couvrir les charges du couple. X.________ a déclaré n'exercer aucune activité lucrative et ne disposer d'aucun revenu.

C.                               Par décision du 16 mars 2012, l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse d'études à X.________ pour la période de janvier à août 2012, au motif qu'elle était dépendante de ses parents et que ceux-ci étaient domiciliés en Espagne. Dans sa réclamation du 11 avril 2012, X.________ a soutenu qu'elle ne dépendait pas de ses parents, mais de son ami, qui avait pris à sa charge ses frais d'écolage à l'université, son abonnement de bus, le loyer de leur studio et ses frais de nourriture. Selon X.________, le revenu de son compagnon, qui s'élève à un montant mensuel brut de 2'800 fr., ne suffirait toutefois pas à couvrir leur entretien.

D.                               Par décision sur réclamation du 21 juin 2012, l'OCBEA a confirmé sa décision, tout en précisant qu'X.________, qui avait dû apporter la preuve de son indépendance économique lors sa demande d'autorisation de séjour, n'était pas en droit de solliciter l'octroi d'une bourse d'études. L'OCBEA a au surplus retenu qu'X.________ ne suivait pas un enseignement à temps complet, puisque son programme d'étude ne correspondait qu'à 50 crédits ECTS, en lieu et place des 60 crédits ECTS qui représenteraient un enseignement à temps complet. Partant, elle a refusé de lui allouer la bourse demandée.

X.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle demande l'assistance judiciaire.

L'OCBEA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Invitée à répliquer, X.________ a maintenu sa position. Le juge instructeur a dispensé la recourante de l'avance de frais.

E.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation. 

  

Considérant en droit

1.                                La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors que l'autorité intimée aurait, dans sa décision sur réclamation, adopté une autre motivation au sujet de laquelle elle n'aurait pas pu se déterminer.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soient motivés. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans l'arrêt GE.2010.0112 du 6 juin 2011).

b) Dans sa première décision, l'OCBEA a retenu que la recourante dépendait de ses parents, refusant implicitement de prendre en compte la situation de dépendance invoquée par la recourante à l'égard de son ami. Il ressort de la décision sur réclamation entreprise que ce statut de dépendance n'a pas été infirmé, l'OCBEA se limitant à préciser que la recourante ne pouvait se prévaloir du droit à l'égalité de traitement en raison de son statut de ressortissante d'un Etat membre de l'UE. Par cette nouvelle motivation, l'autorité intimée n'a pas modifié son raisonnement, consistant à considérer que la recourante est dépendante de ses parents domiciliés en Espagne. Elle a tout au plus retenu un motif supplémentaire, au sujet duquel la recourante a pu se déterminer en exerçant son recours. Il est vrai que l'OCBEA n'a, ni dans sa décision initiale, ni dans sa décision sur réclamation, évoqué la situation de concubinage alléguée par la recourante. Il ressort toutefois du statut de "dépendant", reconnu à la recourante, que l'autorité intimée considérait le concubinage invoqué comme sans incidence sur la situation juridique de la recourante. Cette dernière n'a d'ailleurs pas été empêchée de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours. Le grief tiré du droit d'être entendu doit être écarté.

c) Une violation du droit d'être entendu peut de toute manière être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390). A supposer que la décision attaquée soit insuffisamment motivée, ce défaut aurait été guéri dans le cadre de la procédure de recours. La recourante a pu faire valoir tous ses moyens devant le Tribunal, lequel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 98 LPA-VD).

2.                                La recourante se plaint d'une violation du principe de la bonne foi. En substance, elle considère avoir été induite en erreur par l'OCBEA, qui lui aurait demandé tous les éléments nécessaires à l'éclaircissement de sa situation financière, lui faisant dès lors croire que l'autorité entrait en matière sur sa demande.

a) Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193/194; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170).

b) En l'espèce, l'OCBEA n'a donné aucune assurance à la recourante, quant à l'octroi de la bourse. La nécessité de déterminer la situation financière du requérant et de son entourage est en effet inhérente à toute procédure d'octroi de bourse d'études et peut constituer un motif de refus de son octroi. Dès lors que la recourante justifiait son recours par le soutien que lui apportait son compagnon, il se justifiait pleinement d'établir la situation financière de ce dernier, dans l'hypothèse où la demande de bourse aurait été recevable. La recourante ne pouvait dès lors en déduire que l'autorité intimée tenait les conditions d'octroi d'une bourse pour remplies.

3.                                La recourante se plaint d'une application erronée de l'art. 12 al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV 416.11). Selon elle, dès lors que son compagnon subviendrait à son entretien, elle ne dépendrait plus de ses parents, dont les ressources sont insuffisantes.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile, d'une part, des conditions financières, d'autre part.

En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 LAEF prévoit que les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est admise si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1 LAEF). Dans ce cas, seule est prise en compte la capacité financière de ces personnes.

Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge (art. 7 al. 2 du règlement d’application de la LAE, du 21 février 1975 - RAE ; RSV 416.11.1).

b) L'élément décisif au regard de l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAEF n'est pas de savoir quel est le statut juridique des personnes qui apportent leur soutien financier, mais de déterminer si le requérant dépend bien, au plan matériel, des personnes qui l'ont accueilli (arrêt BO.2002.0154 du 26 février 2003, consid. 3).

Le Tribunal administratif comme autorité de cantonale de recours avant la création de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, a admis l'application de l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAEF à une personne, ressortissante d'un Etat membre de l'UE, qui avait été accueillie par ses parrains et marraines, désignés en qualité de curateurs, qui assumaient son entretien complet depuis plus de cinq ans (arrêt BO.2002.0154 précité). Tel avait été également le cas d'un requérant, dont les parents avaient disparu, qui avait été pris en charge par une tierce personne ayant contribué à son entretien depuis sa naissance (arrêt BO.1995.0081 du 18 avril 1996, consid. 3). Le Tribunal administratif a également mis au bénéfice de cette disposition une personne placée auprès de parents nourriciers, qui avaient toujours contribué à son entretien (arrêt BO.1993.0134 du 3 juillet 1995, consid. 3). La question de l'application de l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAEF à une jeune fille qui indiquait avoir été placée sous tutelle durant sa minorité a été laissée ouverte, en l'absence de preuve fournies par la recourante (arrêt BO.2007.0157 du 8 juin 2009, consid. 4c). S'agissant d'un requérant, dont les parents étaient domiciliés dans un Etat membre de l'UE, qui vivait en concubinage avec la mère de son enfant, le Tribunal administratif a jugé que, compte tenu du fait que le revenu de sa compagne ne suffisait pas à couvrir l'entretien du recourant, ce dernier demeurait dépendant de ses parents en vertu de la règle générale posée à l'art. 11 LAEF (arrêt BO.2007.0159 du 21 décembre 2007, consid. 2).

Le cas particuliers des relations de concubinage a été appréhendé en lien avec l'application de l'art. 14 al. 2 LAEF. Dans un premier temps, la capacité contributive du concubin a été prise en compte pour déterminer les revenus dont dispose le requérant (cf. à ce sujet, arrêts BO.2004.0157 du 20 mai 2005 consid. 2b, BO.2004.0165 du 20 mai 2005 consid. 3 et BO.2005.0082 du 30 août 2005 consid. 2a). Les arrêts précités avaient tous pour point commun qu'en plus de vivre en concubinage, les couples concernés assumaient l'entretien d'un ou plusieurs enfants communs. Dans un arrêt subséquent, le Tribunal cantonal a cependant retenu que la LAEF n'attache aucune conséquence particulière à l'existence d'un concubinage, de sorte que l'on ne peut s'écarter du régime qui découle des rapports de droit privé. Appliquant l'art. 14 al. 2 LAEF, qui permet de prendre en compte la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant, il a jugé que cette disposition ne s'applique pas, dans tous les cas, aux revenus du concubin, qui ne soutient pas forcément son compagnon et n'en a pas systématiquement l'obligation (arrêt BO.2010.0035 du 14 novembre 2011, consid. 2g). Dans cet arrêt, le Tribunal a rappelé qu'en l'absence d'un contrat passé entre les concubins, qui déterminerait l'existence et l'étendue du droit à l'entretien, il ne peut être admis de manière implicite que l'un des concubins a droit d'être entretenu par l'autre, une obligation légale en ce sens faisant défaut (arrêt BO.2010.0035 précité, consid. 2f).

Les travaux préparatoires, qui commentent les art. 11 et 12 LAEF ne contiennent aucune précision à ce sujet (cf. Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1226ss, et Bulletin du Grand Conseil mai 1979, p. 416ss).

c) Les circonstances du cas d'espèce diffèrent des situations qui ont donné lieu à l'application de l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAEF, permettant de faire abstraction du domicile des parents au profit de celui de tierces personnes assumant l'entretien matériel de la personne qui sollicite l'octroi d'une bourse; en effet, que l'entretien soit dispensé à la suite d'une décision officielle (placement sous curatelle ou sous tutelle) ou d'une situation de fait, les personnes assumaient un réel rôle parental, à la place des parents défaillants, de par l'ampleur et la régularité du soutien financier, ainsi qu'en raison du lien affectif découlant de la prise en charge. Cela étant, le cas d'espèce se rapproche des circonstances qui ont donné lieu à la jurisprudence rendue en application de l'art. 14 al. 2 LAEF, qui contient une formulation similaire à celle de l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAEF, savoir la notion de personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant. La question qui se pose en l'espèce revient à déterminer si la relation de concubinage qui unit la recourante à son ami, domicilié dans le canton de Vaud, justifie l'application de l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAEF.

En l'espèce, la recourante a semble-t-il été soutenue financièrement par ses parents, domiciliés en Espagne, jusqu'à son arrivée en Suisse au cours de l'année 2011. Ce n'est qu'à partir de ce moment que son ami aurait consenti à lui apporter un soutien financier, dès lors que ses parents ne disposeraient pas des ressources suffisantes. Le dossier ne contient aucune trace d'une convention qui aurait été conclue entre les concubins, en relation avec l'entretien de la recourante durant sa formation. Rien n'indique dès lors que l'ami de la recourante entendrait contribuer à ses études sous forme de libéralités. Au vu de la faible durée de la vie commune, ainsi que de l'incertitude quant à l'avenir de la prise en charge financière de la recourante, le concubinage en question ne peut être pris en compte au titre de l'application de la LAEF. Cette relation n'est ainsi pas de nature à remettre en cause la dépendance financière de la recourante à l'égard de ses parents, dont le lieu de domicile est dès lors seul déterminant.

On relèvera au surplus que la recourante a dû démontrer qu'elle disposait de ressources suffisantes pour effectuer des études en Suisse, lorsqu'elle a sollicité l'octroi d'un permis de séjour pour études. Elle n'a produit aucun document qui expliquerait les raisons d'un changement dans sa situation financière. On ignore en particulier si la recourante peut prétendre à l'octroi d'une bourse dans le pays de domicile de ses parents ou si elle dispose d'une fortune ou de revenus qui lui ont permis de justifier sa situation financière. Enfin, la recourante n'a fourni aucune pièce, qui permettrait d'apprécier sa situation financière en Espagne; elle n'a en effet remis qu'un extrait bancaire d'un compte en Suisse et n'a pas transmis sa décision de taxation. Les seules attestations figurant au dossier ont  trait à la situation financière des parents de la recourante. Compte tenu des explications de la recourante, il est ainsi douteux que la recourante ait encore le droit à une autorisation de séjour (cf. BO.2003.0011 du 2 mai 2003, consid. 2).

4.                                Cette solution ne viole pas non plus le droit fondamental de la recourante à l'égalité de traitement, qui découlerait de l'application de l'accord sur la libre circulation des personnes.

En effet, en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation; RS 416.00), peuvent bénéficier de bourses ou de prêts d'études les ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne, à condition qu’ils soient assimilés aux citoyens suisses dans le domaine des bourses et des prêts d’études par l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE.

L'art. 24 annexe I ALCP précise expressément que cette disposition ne règle ni l'accès à la formation professionnelle, ni l'aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par cet article (cf. art. 24 par. 4 in fine annexe I ALCP). Les étudiants qui se voient délivrer une autorisation de séjour par le biais de cette disposition ne peuvent dès lors invoquer les art. 2 ALCP et 9 par. 2 annexe I ALCP pour se prévaloir du droit à l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination. La situation est toutefois différente pour les étudiants qui détiennent un droit de séjour sur la base d'autres normes de l'ALCP (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, publié in RDAF 2009 I 248, p. 278). Il convient d'en déduire que la recourante, dont les parents sont domiciliés en Espagne, ne peut se prévaloir du droit à l'égalité de traitement. Il est à cet effet utile de relever que la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu le 18 novembre 2008 en application de l'art. 3 de la directive 93/96, ainsi que des articles 12 (principe d'égalité de traitement) et 18 (principe de la libre circulation) du traité instituant la communauté européenne (CE), a jugé qu'un étudiant ressortissant d'un Etat membre qui s'est rendu dans un autre Etat membre pour y accomplir ses études peut invoquer l'article 12, premier alinéa, CE en vue d'obtenir une bourse d'entretien dès lors qu'il a séjourné pendant une certaine période dans l'Etat membre d'accueil. L'article 12, premier alinéa, CE ne s'oppose pas à l'application, à l'égard de ressortissants d'autres Etats membres, d'une condition de résidence préalable de cinq ans (arrêt C-158/07 Förster c/ Pays-Bas, point 60).  

Il convient dès lors de confirmer qu'un étudiant ne devrait en principe pas pouvoir bénéficier, indépendamment de toute condition d'intégration et de séjour préalable, d'une bourse d'études dans le pays où il accomplit sa formation. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs relevé qu'un canton n'a pas d'obligation générale d'accorder des aides financières à tout étudiant - d'où qu'il vienne et quelle que soit sa situation - qui prétend y poursuivre des études (ATF 2C_121/2007 du 17 août 2007, consid. 3.1).

Une telle solution se justifie d'autant plus qu'il est difficile d'évaluer la situation financière de parents se trouvant à l'étranger, en particulier leur possibilité de subvenir aux frais d'études de leur enfant, compte tenu des fortes disparités existant entre les différents Etats membres de l'Union européenne. 

La recourante ne disposant pas d'un droit à l'octroi d'une bourse d'études, le recours doit être rejeté pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante.

5.                                Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 21 juin 2012 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.