TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mars 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________, à Penthalaz, 

 

 

2.

B. X.________, à Penthalaz, représenté par A. X.________, à Penthalaz,  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

   Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A. et B. X.________ (pour leur fils C. X.________) c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 juillet 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                C. X.________, né le 29 septembre 1995, a été inscrit en 1ère année de gymnase pour l'année de formation 2011-2012. Il vit chez ses parents, A. et B. X.________, avec son frère, D. X.________, né le 3 octobre 1992, et sa soeur, E. X.________, née le 9 juillet 2001.

B.                               Le 9 mai 2011, A. et B. X.________ ont déposé, pour leur fils C. X.________, une demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) pour l'année académique 2011-2012.

Dans leur déclaration d'impôt 2009, A. et B. X.________ ont indiqué un revenu net (code 650) de 32'847 fr.

Le 10 novembre 2011, l'OCBE a informé B. X.________ que, sur la base des documents fournis, sa demande était provisoirement prise en considération et qu'il recevrait, en faveur de son fils C. X.________, une bourse d'un montant estimé à 15'980 fr. L'OCBE a également indiqué ce qui suit:

"Nous attirons votre attention sur le fait que le présent avis vous est adressé à titre d'information et qu'il ne constitue pas une décision formelle, car il est fondé sur la déclaration d'impôts 2009 de vos parents. L'office rendra une décision susceptible de réclamation à réception des décisions de taxation fiscale de l'année 2009, fournies par l'Administration cantonale des impôts. Le montant estimé ci-dessus sera donc réévalué sur la base de la taxation demandée et, le cas échéant, modifié à la hausse ou à la baisse. Si le montant octroyé s'avère trop élevé ou indu, notre office vous en demandera le remboursement."

C.                               Le 23 mai 2012, la décision de taxation 2009 de la famille X.________, rendue le 31 août 2011 par l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud et selon laquelle le revenu net (code 650) est de 61'036 fr., a été transmise à l'OCBE.

Par décision du 22 juin 2012, l'OCBE, tout en confirmant l'octroi d'une bourse d'études, a fixé, sur la base de la taxation fiscale 2009 de A. et B. X.________, le montant de la bourse définitive à 2'400 fr. et exigé le remboursement d'un montant de 13'580 fr. Il a indiqué que cette décision annulait et remplaçait sa décision d'octroi provisoire du 10 novembre 2011.

D.                               Le 29 juin 2012, A. et B. X.________ ont formé réclamation contre la décision précitée, réclamation que l'OCBE a rejetée par décision du 27 juillet 2012.

E.                               Par acte du 21 août 2012, A. et B. X.________ ont interjeté recours contre la décision de l'OCBE du 27 juillet 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle exige de leur part le remboursement d'un montant de 13'580 fr.

Le 26 septembre 2012, l'OCBE a conclu au rejet du recours.

Dans leur réplique du 10 octobre 2012, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). L'octroi d'une bourse dépend de conditions de nationalité et de domicile (art. 11 ss LAEF) ainsi que de conditions financières (art. 14 ss LAEF). La bourse est accordée pour une année; elle peut être renouvelée (art. 23 LAEF). Lorsque, comme en l'espèce, le requérant dépend financièrement de ses parents, le droit à la bourse et le montant de celle-ci se déterminent en fonction des ressources de la famille (art. 14 al. 1 LAEF). La loi définit la capacité financière de la famille à prendre en compte pour le calcul de la bourse en se fondant notamment sur le revenu net arrêté par l’autorité fiscale (art. 16 al. 1 ch. 2 let. a LAEF). Ce revenu correspond au code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, soit celle qui précède l’année civile précédant la demande; à défaut, l’OCBE statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible (art. 10 al. 1 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF [RLAEF; 416.11.1]). La jurisprudence réserve une exception à la règle de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (cf. arrêt BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid. 3b, et les références citées).

La solution selon laquelle l'OCBE ne pourrait accorder de bourse en application de l'art. 16 al. 1 ch. 2 let. a LAEF que lorsque la décision de taxation de la période fiscale de référence serait définitive exclurait tout octroi de bourse dès l'instant où, pour une raison ou une autre, l'autorité fiscale n'aurait pas arrêté définitivement la taxation. C'est pour éviter les conséquences dommageables d'une conception aussi rigide que la jurisprudence a acquiescé à la pratique de l'OCBE, consistant à accorder la bourse sur une base provisoire, quitte à revoir cette décision dans un sens défavorable au bénéficiaire, après examen de la taxation définitive. L'art. 10 al. 1 dernière phrase LAEF consacre cette solution. Encore faut-il que la décision d'octroi provisoire mentionne expressément qu'en cas de révision, le montant accordé provisoirement sera réduit, voire supprimé, avec pour conséquence l'obligation de restituer le trop perçu (cf. BO.2006.0150 du 12 mars 2007 consid. 2b; BO.2006.0151 du 12 mars 2007 consid. 2b; BO.2005.0156 du 9 mars 2006 consid. 5a).

b) Dans son avis d'octroi provisoire du 10 novembre 2011, l'OCBE a en particulier pris en compte le revenu net arrêté selon le code 650 de la déclaration d'impôt de la famille X.________ pour 2009, soit 32'847 fr. Il a ainsi provisoirement pris en considération la demande de bourse déposée et octroyé une bourse d'un montant estimé à 15'980 fr. La décision de taxation définitive pour la période fiscale 2009, du 31 août 2011, mais transmise à l'OCBE le 23 mai 2012 seulement, a fixé le revenu net (code 650) à 61'036 fr. Au vu de cet élément, l'OCBE a procédé, par décision du 22 juin 2012, à un nouveau calcul, aboutissant au résultat que, pour l'année 2011/2012, c'est une bourse d'un montant de 2'400 fr. qui peut être octroyée. Il a subséquemment exigé la restitution de 13'580 fr. de la part des recourants. Conformément aux exigences de la jurisprudence, l'avis d'octroi provisoire mentionnait expressément que le montant estimé serait réévalué sur la base de la taxation demandée et, le cas échéant, modifié à la hausse ou à la baisse, et que si le montant octroyé s'avérait trop élevé ou indu, l'office en demanderait le remboursement aux recourants. Au vu de ces précisions, il ne pouvait échapper aux intéressés que l'octroi de la bourse, provisoire, dépendait de la taxation fiscale définitive 2009 et que, dans une hypothèse défavorable, ils seraient tenus de rembourser tout ou partie du montant reçu. Cet avis mentionnait également le fait que le paiement serait effectué en deux fois, soit qu'un premier montant serait versé dans un délai de 15 jours et le second dans un délai de 15 jours après le début effectif du 2ème semestre. Les recourants, qui en avaient été avertis, ne sauraient donc s'étonner du fait d'avoir reçu un second versement, alors même que l'OCBE n'avait pas encore rendu de décision définitive quant à leur demande de bourse.

c) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; voir également ATF 2C_1117/2012 du 21 novembre 2012 consid. 4.1).

La recourante indique que l'importance du premier montant octroyé l'a conduite à envoyer un courriel, puis à s'entretenir par téléphone avec la représentante de l'OCBE en charge de son dossier. Le fait que celle-ci l'aurait rassurée en affirmant que ses calculs étaient basés sur la déclaration d'impôt de la famille, mais n'aurait pas jugé opportun de lui rappeler qu'il ne s'agissait que d'un montant provisoire, n'est pas susceptible de remettre en cause l'exigence de remboursement de la part des recourants. En effet, même s'il s'avère que la collaboratrice de l'OCBE n'a pas rappelé à l'intéressée que l'octroi de la bourse en faveur de son fils n'était que provisoire, les recourants ne sauraient prétendre l'ignorer au vu des indications claires contenues à ce propos dans l'avis de l'OCBE du 10 novembre 2011.

C'est dès lors à juste titre que l'OCBE a exigé le remboursement d'une partie de la bourse accordée provisoirement. Ainsi que l'autorité intimée l'a indiqué dans ses écritures, les recourants disposent de la possibilité de discuter d'un plan de paiement avec l'OCBE, de manière à faciliter le remboursement.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 juillet 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 mars 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.