TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2013

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

   Aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 août 2012.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant tchadien au bénéfice d’une autorisation d’établissement, est né le 10 septembre 1989. Le contrôle des habitants de Vevey (VD) a enregistré son arrivée le 14 septembre 2007 en provenance de Egg (ZH) ; commune où sa mère, veuve, est toujours domiciliée.

Après une année de formation au sein de l'Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l'Insertion professionnelle (OPTI), X.________ a effectué un apprentissage d’employé de commerce, formation élargie, auprès de la Ville de Vevey d’août 2008 à août 2011. Parallèlement à sa formation, il a travaillé de manière ponctuelle pour le compte de plusieurs employeurs durant son temps libre ; le dernier engagement de ce type remontant à mars 2010 (v. fiches de salaire de MMS Holding de janvier 2009 à mars 2010).

Une fois son diplôme obtenu, X.________ n’a pas été en mesure de décrocher un emploi correspondant à ses qualifications. Dans un premier temps, il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage entre le mois d’août 2011 et le mois de mai 2012, lesquelles ont été complétées à compter du 1er septembre 2011 par des prestations servies au titre du revenu d’insertion (ci-après : RI). Faute d’avoir pu se réinsérer sur le marché de l’emploi, l’intéressé vit au seul bénéfice de l’assistance publique depuis le mois de juin 2012.

B.                               Le 6 juin 2012, X.________ a sollicité une demande de bourse pour la période allant d’août 2012 à juillet 2013 auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBE) afin de poursuivre sa formation et d’obtenir une maturité professionnelle commerciale. Il a été admis à la suite d’un examen par le centre d’enseignement professionnel (ci-après le CEPV) à suivre les cours du cycle 2012-2013 à compter du 27 août 2012.

Par décision du 13 juillet 2012, l’OCBE a refusé l’octroi d’une bourse d’études à X.________ au motif que celui-ci ne pouvait être considéré comme financièrement indépendant de sa mère, laquelle n’est pas domiciliée dans le canton de Vaud.

C.                               Le 19 juillet 2012, X.________ a formé réclamation contre la décision précitée en concluant implicitement à ce qu’une bourse d’études lui soit accordée en vue la formation qu’il souhaite entreprendre. Il a pour l’essentiel expliqué être financièrement indépendant de sa mère depuis son arrivée dans le canton de Vaud, complétant son salaire d’apprenti en travaillant le week-end, mais ne pas avoir pu décrocher d’emploi une fois son diplôme obtenu. Il a également exposé que, désirant suivre une formation dans le canton de Vaud pour des raisons linguistiques, une première demande de bourse lui avait été refusée par le canton de Zürich en 2007.

Statuant sur réclamation le 16 août 2012, l’OCBE a confirmé sa précédente décision. Il a essentiellement fait valoir que X.________ n’attestait pas de l’exercice d’une activité lucrative suffisante au sens de la loi pour être considéré comme financièrement indépendant de ses parents. Il a notamment fait valoir que, durant les 18 mois précédant le début de sa maturité professionnelle, l’intéressé se trouvait en formation ou au bénéfice du revenu d’insertion. Il en a conclu que le canton de domicile de ses parents était compétent pour se saisir d’une demande de bourse.

D.                               Par acte du 22 août 2012, X.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’octroi d’une bourse d’études pour l’année académique 2012/2013. Il fait valoir en substance que l’OCBE procède à une lecture trop restrictive de l’art. 12 al. 2 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) et souligne avoir été indépendant financièrement durant toute la durée de son apprentissage. Ne parvenant pas à obtenir un emploi, il explique vouloir entreprendre une nouvelle formation afin d’augmenter ses chances sur le marché du travail. Ayant également déposé une demande de bourse dans le canton de Zürich sur les conseils de l’office, il a joint à son recours le formulaire correspondant.

Dans ses déterminations du 1er octobre 2012, l’autorité intimée maintient quant à elle sa position et conclut au rejet du recours. Elle fait pour l’essentiel valoir que l’indépendance financière suppose que le requérant subvienne seul à ses besoins durant les 18 mois précédant le début de sa formation, ce qui exclut notamment que celui-ci bénéficie de prestations de l’assistance sociale, totalement ou en complément à des salaires versés. A ce titre, elle relève encore que les revenus cumulés par le recourant durant cette période grâce à son salaire d’apprenti et aux indemnités perçues de l’assurance-chômage sont largement inférieurs au salaire global minimum et, parfois, au revenu mensuel minimum fixés par la loi. Faute d’indépendance financière, elle estime ainsi que seul le domicile zurichois de ses parents est pertinent dans le cadre de l’octroi d’une bourse d’études.

E.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recours porte exclusivement sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant n’était pas financièrement indépendant au sens de la loi et a ainsi décliné sa compétence en raison du domicile de sa mère dans le canton de Zürich.

2.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a ainsi droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, ainsi que des conditions financières d'autre part.

En ce qui concerne les conditions de domicile, l’art. 11 al. 1 let. b LAEF prévoit notamment que les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est admise si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAEF). Est réputé financièrement indépendant le requérant majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat; si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 2ème et 3ème phrases, LAEF). L'exigence du domicile posée par cette disposition trouve sa justification dans le fait que le domicile dans le canton de Vaud entraîne l'imposition et que le soutien financier de l'Etat est réservé aux requérants qui ont payé des impôts dans le canton (BO.2010.0005 du 9 juin 2010 consid. 1c; BO.2003.0035 du 13 juin 2003 consid. 3b). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après: le barème) adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, la condition d' "activité lucrative régulière", prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant, est remplie lorsque (lettre B.4):

«•  pour le requérant majeur, prise en compte, pour la justification de l’activité lucrative régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s’élever à au moins Fr. 25’200.–;

• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16’800.–;

• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d’une demi-bourse, soit Fr. 700.–, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

 

Si cette condition financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière.»

 

Dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que les prestations de l’aide sociale, actuellement reprises par le revenu d’insertion, ne pouvaient être assimilées au revenu d’une activité lucrative conduisant à une indépendance financière au sens de la LAEF (arrêts BO.2006.0090 du 1er mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Cette jurisprudence a été confirmée par les arrêts de principe BO.2007.0173 du 27 avril 2009 et BO.2007.0184 du même jour, qui ont fait l'objet d'une coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). En revanche, les indemnités de l'assurance-chômage ou celles de l'assurance-invalidité peuvent être considérées comme des revenus de substitution à ceux provenant d'une activité lucrative (arrêts BO.2007.0184 et BO.2007.0173 précités; BO.2008.0111 du 2 mars 2009; BO.2006.0090 du 1er mars 2007). Le service militaire, qu'il s'agisse de l'école de recrue ou de services d'avancement, ou encore le service civil, sont eux aussi assimilés à l'exercice d'une activité lucrative (BO.2001.0034 du 8 janvier 2002).

3.                                En l’occurrence, l’indépendance financière dont se prévaut le recourant doit être examinée durant les dix huit mois précédant le début de la formation pour laquelle le recourant a sollicité l'aide de l'Etat, soit de février 2011 à juillet 2012. Durant ladite période, de février à août 2011, le recourant a effectué les six derniers mois de son apprentissage d’employé de commerce, puis d’août 2011 à mai 2012, il a été au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage, mais a perçu également, durant cette même période, en complément de ses indemnités, le revenu d’insertion à compter du 1er septembre 2011. Les deux derniers mois, à savoir juin et juillet 2012, le recourant était au seul bénéfice de l’assistance publique.

Si, contrairement à la position initialement défendue dans la décision querellée, l’autorité intimée ne semble plus contester que les revenus obtenus par le recourant dans le cadre de son apprentissage et par le biais de l’assurance-chômage doivent être comptabilisés, force est de constater que ces derniers demeurent inférieurs aux conditions requises afin que le recourant puisse être considéré comme financièrement indépendant au sens de l’art. 12 ch. 2 LAEF. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a constaté dans ses déterminations que le recourant a cumulé par le biais de son revenu (10'088 fr.) et de ses indemnités chômage (6'994 fr.) un total de 15'350 fr. 15 [recte avec indemnités diverses : 17'082 fr.], soit un montant largement moindre que le salaire global minimum de 25'200 fr. fixé par le barème précité. A cela s’ajoute que durant cinq des dix huit mois précédant sa demande de bourse, son salaire était inférieur au minimum mensuel de 700 fr., à savoir de mars à juillet 2012.

Les revenus obtenus par le recourant au cours des dix-huit mois précédant le début de sa formation étant manifestement insuffisants pour subvenir à ses besoins sans recourir aux prestations versées par des tiers ou par l’assistance publique, celui-ci ne saurait se prévaloir de son indépendance financière en ce qui concerne l’attribution d’une bourse d’études. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant avait conservé son statut de requérant dépendant de ses parents (art. 7 al. 2 RLAEF). Il importe peu à cet égard que l’intéressé vive en dehors du logement familial depuis plus de cinq ans ou qu’il se soit constitué depuis lors un domicile séparé dans le canton de Vaud. Dans la mesure où le recourant ne peut être considéré comme financièrement indépendant, seul le domicile zurichois de sa mère est déterminant en matière de bourse. Cette solution est au demeurant conforme au futur Accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études du 18 juin 2009 (RSV 416.91), lequel traite à son art. 6 de la question du domicile déterminant (v. arrêté de ratification du Conseil d’Etat du 2 juillet 2012). Notons toutefois que ce concordat, qui devrait entrer en vigueur au 1er mars 2013 suite à une décision correspondante du Comité de la Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique (CDIP), ne lie pas (encore) le canton de Zürich (cf. communiqué de presse de la CDIP du 31 janvier 2013).

Quoi qu’il en soit, la mère du recourant étant domiciliée dans ce canton, c’est à juste titre que l’autorité intimée a constaté qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur sa demande de bourse d’études et qu’elle a invité l’intéressé à effectuer les démarches correspondantes auprès du Service de la jeunesse et de l’orientation professionnelle du canton de Zürich (Amt für Jugend und Berufsberatung).

4.                                 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu les circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 août 2012 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.