TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 janvier 2013

Composition

M. Rémy Balli, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Lancy/GE.

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 juillet 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a entrepris des études auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Genève (EIG), en vue de obtenir le titre d'architecte HES. Entre le 16 août 1997 et le 18 décembre 2000, quatre décisions d’allocation de bourses en sa faveur ont été rendues en par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA). Au total, un montant de 21'430 fr. lui a été alloué durant les années académiques 1997-1998 à 2000-2001. X.________ a obtenu son diplôme d'architecte HES le 28 janvier 2002. Il a entrepris de suivre des cours de 2ème cycle à l'Institut d'architecture de l'Université de Genève (IAUG). Suite à sa nouvelle demande, une bourse d'un montant de 4'550 fr. lui a été allouée le 31 janvier 2002 par l’OCBEA pour l’année académique 2001-2002.

B.                               Constatant que X.________ n’avait présenté aucun examen durant la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002, l’OCBEA a exigé de X.________, le 24 novembre 2003, le remboursement de la dette de 3'180 fr. à hauteur de 100 fr. par mois, dès le 29 décembre 2003. X.________ a fait part de son intention d'entreprendre une formation postgrade à l'EPFL et a requis l’octroi d’un délai supplémentaire pour rembourser la dette de 3'180 francs. Le 6 janvier 2004, l'OCBEA a pris note de ce qui précède et a indiqué à l’intéressé qu’il n'abandonnerait l'exigence de remboursement qu'au moment où il serait en possession de la copie de son diplôme postgrade. Le 13 février 2007, l'OCBEA a requis de X.________ le remboursement de la somme de 3'180 fr., au motif qu'il avait abandonné la formation pour laquelle il avait obtenu une aide de l'Etat, qu'il n'avait pas entrepris de postgrade en 2004 et que son activité professionnelle au sein d'un bureau d'architecte ne correspondait pas au sens donné par la loi aux mots études et formation. Le 13 mars 2007, X.________ a requis l’octroi d’un délai de deux ans pour pouvoir honorer la bourse reçue; il s'est engagé à entreprendre la formation précitée et à obtenir le Master, faute de quoi il rembourserait l'intégralité des 3'180 francs. Le 4 juillet 2007, l'OCBEA a exigé le remboursement du montant de 3'180 fr., les cinq ans dès l'interruption de formation étant échus depuis janvier 2007. Le 11 juillet 2007, X.________ a proposé de rembourser la somme due aux conditions qu'il puisse s'en acquitter à hauteur de 150 fr. mensuels et que la somme lui soit intégralement restituée le jour où il présenterait à l'OCBEA son Master en architecture. Le 8 juillet 2008, l'OCBEA a exigé le remboursement de l'intégralité de la bourse perçue pour l’année académique 2001-2002, soit un montant de 4'550 francs. Par arrêt BO.2008.0068 du 25 mai 2009, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de X.________ et a réformé cette dernière décision en ce sens que l’intéressé est tenu à la restitution de la somme de 3'180 francs.

C.                               Le 26 août 2009, l’OCBEA a accepté la proposition de X.________ de pouvoir acquitter sa dette par des versements mensuels et réguliers de 100 fr., dès et y compris le 30 septembre 2009. Il a rappelé à l’intéressé ce qui suit:

« Le remboursement de cette somme devait normalement se terminer dans les 5 ans qui suivaient l’arrêt de votre formation, soit au plus tard en janvier 2007 (échéance de paiement). Une fois ce délai passé, la somme est majorée d’un intérêt de retard de 5% l’an. »

X.________ a honoré son engagement. Il a éteint sa dette le 17 avril 2012 par un dernier versement de 80 francs. Le 21 mai 2012, l’OCBEA lui a facturé le montant des intérêts de retard, soit 618 fr.70. La réclamation formée par l’intéressé contre cette décision a été rejetée le 17 juillet 2012.

D.                               X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Quoi que la faculté lui en ait été conférée, X.________ n’a pas répliqué.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières (art. 28 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle – LAEF; RSV 416.11). La restitution des sommes perçues se fait aux mêmes conditions que le remboursement du prêt (art. 16 al. 4 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF – RLAEF; RSV 416.11.1). La jurisprudence a du reste approuvé la méthode consistant à appliquer par analogie au remboursement d'une bourse les dispositions relatives au remboursement d'un prêt (cf. arrêts BO.2008.0078 du 5 mars 2009; BO.1999.0045 du 18 novembre 1999).

b) Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). L’intérêt moratoire est dû par le seul fait de la demeure du débiteur, même non fautive (Luc Thévenoz, in Commentaire romand du Code des obligations I, 2ème édition Bâle 2012, ad art. 104 n° 2, p. 815), y compris lorsque la dette n’est pas encore chiffrée (ibid., n° 4, p. 816). Sauf disposition contraire, l’intérêt moratoire est dû pendant la demeure du débiteur; il commence à courir le jour suivant le terme d’exécution et cesse de courir avec la suspension ou la fin de la demeure (ibid., nos 9-11, pp. 817-818).

c) De façon générale, les dettes contractées à l’égard de la collectivité publique portent également intérêt (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition, Berne 2011, n° 1.2.4.1, références citées). Le régime du droit public – point de départ, délai de prescription – s’inspire par analogie du droit privé lorsque la loi ne prévoit rien (ibid., note 296). La LAEF prévoit, à son article 15 al. 1 que le prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités arrêtées par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, compte tenu de possibilités financières de l'emprunteur (1ère phrase). Si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû (ibid., 2ème phrase). L'intérêt perçu sur le solde encore dû après cinq ans est de 5% l'an (art. 13a al. 2, 2ème phrase, RLAEF).

2.                                a) En l’occurrence, la créance de l’autorité intimée a définitivement été arrêtée à 3'180 fr. par l’arrêt BO.2008.0068, déjà cité. Il ressort en outre de cet arrêt que le recourant a cessé la formation pour laquelle une bourse lui avait été octroyée fin décembre 2001. Cela signifie qu’à compter de janvier 2002, vu l’art. 15 al. 1, 1ère phrase, LAEF, applicable par analogie, il devenait débiteur du remboursement de la bourse qui lui avait été allouée pour des études interrompues. Jusqu’au 31 janvier 2007, ce remboursement s’entendait sans intérêt; à compter du 1er février 2007 en revanche, soit cinq après l’arrêt par le recourant de sa formation, celui-ci était en demeure de régler sa dette et la créance de l’autorité intimée portait intérêt, vu l’art. 15 al. 1, 2ème phrase, RLAEF. Peu importe qu’à cette date, la créance de l’autorité intimée n’ait pas encore été définitivement arrêtée, ni même chiffrée.

b) Dès lors qu’en l’espèce le recourant a effectué son premier versement le 30 septembre 2009, l’entier du montant de 3'180 fr. porte intérêt à compter du 1er février 2007. Nonobstant recours, la créance de l’autorité intimée a été reconnue par l’arrêt BO.2008.0068 et prend effet dès la date de la décision du 8 juillet 2008 et non pas seulement depuis la date de l’arrêt (v. Moor/Poltier, op. cit., n° 5.8.3.3). Cela a notamment pour conséquence, pour une décision obligeant son destinataire à une prestation en argent, que l’effet suspensif auquel le recours a été assorti n’a pas eu pour effet de suspendre le cours de l’intérêt durant la procédure (v. au surplus, arrêt FI.2010.0040 du 18 janvier 2012). En outre, le capital sur lequel l’intérêt est calculé a été réduit chaque mois des acomptes versés par le recourant. En respectant le plan de paiement résultant de sa proposition, le recourant a éteint sa dette le 17 avril 2012; dès cet instant, l’intérêt cesse de courir. Le calcul de l’autorité intimée, dont on voit qu’il s’avère tout à fait conforme à ces différents paramètres, échappe ainsi à toute critique. Peu importe, dans ces conditions, que le ratio entre la créance due et la dette d’intérêt atteigne en l’espèce 19%, comme le relève le recourant. L’essentiel est à cet égard de constater qu’un taux de 5% a bien été appliqué par l’autorité intimée. 

3.                                Il suit de ce qui précède que le recours sera rejeté et la décision attaquée, confirmée. L’issue du recours commande que le recourant supporte un émolument judiciaire (art. 48 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 27 juillet 2012, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 15 janvier 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.