TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 octobre 2012

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  MM. Eric Kaltenrieder et François Kart, juges.

 

Recourante

 

X.________, à Vufflens-le-Château,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 août 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 29 juin 2012, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a requis de X.________ le remboursement d'un montant de 18'000 fr. Cet office a considéré, au vu des revenus des parents de l'intéressée, que le montant de la bourse qui lui avait été octroyée antérieurement était trop élevé.

B.                               X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 12 septembre 2012.

Le 14 septembre 2012, le tribunal a accusé réception du recours et a imparti à X.________ un délai au 4 octobre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours.

La recourante a effectué le paiement de l'avance de frais le 8 octobre 2012.

Dans l'intervalle, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 16 octobre 2012.

C.                               Par avis du 16 octobre 2012, la juge instructrice a imparti un délai à la recourante au 26 octobre 2012 pour se déterminer sur son retard dans le versement de l'avance de frais.

La recourante a répondu en date du 19 octobre 2012, indiquant n'avoir pas reçu d'avis relatif au courrier recommandé et avoir donc payé uniquement dès réception de l'avis qui lui avait été réexpédié par pli simple.

Le tribunal a reçu en retour son envoi recommandé du 14 septembre 2012. L'enveloppe ayant contenu ledit accusé de réception mentionne que cet envoi a été avisé pour être retiré jusqu'au 25 septembre 2012. Il ressort du suivi des envois de la poste que ledit envoi est parvenu à l'office de retrait/distribution le 19 septembre 2012.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité impartit au recourant un délai pour cela, et l’avertit qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 14 septembre 2012 rappelle ces principes.

2.                                a) Un envoi recommandé qui n'a pas pu être dis­tribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). Lorsque le destinataire donne l’ordre à la Poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde suivant la réception du pli par l’office postal du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2ab p. 34/35). Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à rece­voir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours (CR.2012.0028 du 15 mai 2012).

b) En l'occurrence, la recourante a indiqué ne pas avoir reçu d'avis de notification d'un envoi recommandé. Cette allégation est cependant contredite par la mention de la poste sur l'enveloppe ayant contenu l'avis du tribunal du 14 septembre 2012, ainsi que par le suivi des envois de la poste relatif à cette correspondance. La recourante est donc réputée avoir reçu l’avis du 14 septembre 2012 sept jours après le délai de garde, soit le mardi 25 septembre 2012. Elle disposait à cet effet du temps nécessaire pour effectuer l’avance requise, dans le délai fixé au 4 octobre 2012. Or, elle ne l’a fait que le 8 octobre 2012.

3.                                Le recours est ainsi irrecevable. Le tribunal relève toutefois que l'autorité intimée a requis, dans ses déterminations du 11 octobre 2012, la suspension de la procédure de recours, dès lors qu'elle entendait réexaminer sa décision au vu d'un fait nouveau pouvant influer sur le montant à rembourser. L'autorité intimée étant ainsi entrée en matière sur un réexamen de la décision attaquée, elle sera ultérieurement amenée à rendre une nouvelle décision que la recourante pourra alors contester au besoin en temps utile.

4.                                Il se justifie de statuer sans frais (art. 49 et 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  irrecevable.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2012

 

                                                         La présidente:                                 


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.