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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 septembre 2013 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président MM. Antoine Thélin et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à Thierrens, représenté par A. X.________, à Thierrens, |
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2. |
B. X.________, à Thierrens, représentée par A. X.________, à Thierrens, |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A. et B. X.________ c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 novembre 2012 |
Vu les faits suivants
A. A. et B. X.________ ont trois enfants, C.________, née le 12 juin 1989, aujourd’hui majeure, D.________, née le 4 avril 1992, aujourd’hui majeure, et E.________, né le 17 novembre 1995, dont les deux cadets vivent avec eux.
B. C. X.________ a présenté, le 26 mars 2010, une demande de bourses pour le financement des études qu'elle souhaitait entreprendre à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne, en vue de l’obtention d’un bachelor en lettres ; la durée de la formation débutant en septembre 2010 et s’achevant en juillet 2013. Le 23 septembre 2010, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’OCBEA) a pris en considération la demande de C. X.________ et lui a accordé une bourse d’études d’un montant de 3'790 fr. pour la période de septembre 2010 à août 2011. Il était précisé que la somme de 2'530 fr. lui serait versée dans un délai de quinze jours après le début effectif du premier semestre et le solde, soit 1'260 fr., quinze jours après le début effectif du deuxième semestre. Le 23 novembre 2011, C. X.________ a déposé une nouvelle demande de bourses pour le financement de sa deuxième année d’études. Par décision du 27 avril 2012, l’OCBEA a refusé de la lui accorder aux motifs qu’elle n’avait pas fourni les documents nécessaires et qu’il ne pouvait de ce fait pas procéder à une calculation. Le 30 avril 2012, C. X.________ a déposé une nouvelle demande de bourses pour le financement de sa troisième année d’études. Par décision du 16 novembre 2012, l’OCBEA a confirmé sa décision de refus du 27 avril 2012 arguant que la capacité financière de ses parents dépassait les normes fixées par le barème (art. 14 et 16 LAEF) et que le soutien de l’Etat était accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excédaient le revenu (art. 20 LAEF).
C. D. X.________, par l’intermédiaire de ses parents, a présenté, le 10 septembre 2008, une demande de bourses pour le financement de ses études au Gymnase de Chamblandes, option philosophie-psychologie, la durée de la formation étant prévue sur trois ans, d’août 2008 à juin 2011. Par décision du 12 novembre 2008, l’OCBEA a pris en considération la demande de D. X.________ et lui a accordé une bourse d’études d’un montant de 1'140 fr. pour la période du 1er août 2008 au 1er juillet 2009. Le 6 octobre 2009, D. X.________, par l’entremise de ses parents, a déposé une nouvelle demande de bourses pour le financement de sa deuxième année de Gymnase. Par décision du 25 janvier 2010, l’OCBEA lui a alloué un montant de 1'890 fr. pour la période d’octobre 2009 à juillet 2010. En date du 1er avril 2010, l’OCBEA a, suite à une nouvelle analyse de la situation, annulé sa décision du 25 janvier 2010 et rendu une nouvelle décision, par laquelle il a octroyé à D. X.________ une bourse s’élevant à 4'050 fr. Le 1er juillet 2010, D. X.________ a déposé une nouvelle demande de bourse pour le financement de sa troisième année de Gymnase. Par décision du 23 septembre 2010, l’OCBEA a refusé de la lui accorder aux motifs que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème (art. 14 et 16 LAEF) et que le soutien de l’Etat était accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excédaient le revenu (art. 20 LAEF). Le 23 novembre 2011, D. X.________ a déposé une nouvelle demande de bourse pour le financement de sa troisième année de Gymnase. Le 20 mars 2012, l’OCBEA a requis la production de plusieurs documents, dont la décision de taxation 2009 et 2010 des parents de D. X.________, et a imparti un délai au 25 avril 2012 pour les produire. D. X.________ a fait parvenir à l’OCBEA les documents requis en date du 20 août 2012. Par décision du 16 novembre 2012, l’OCBEA a informé D. X.________ qu’il ne pouvait pas procéder à la révision de son dossier aux motifs qu’elle n’avait pas fourni dans les délais, malgré plusieurs demandes, tous les documents complémentaires requis, de sorte qu’il ne pouvait que confirmer sa décision de refus.
D. A. et B. X.________ ont recouru le 10 décembre 2012 contre les décisions de l’OCBEA du 16 novembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) en concluant implicitement à leur annulation.
Dans ses déterminations du 10 janvier 2013, l’OCBEA a conclu au rejet du recours. Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.
Le 25 mars 2013, le juge instructeur a invité les recourants à produire leur décision de taxation définitive 2011. Les recourants ont transmis ce document en date du 29 avril 2013.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant, ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 LAEF). Est réputé financièrement indépendant au sens de la LAEF le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Lorsque le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3).
b) En l'espèce, les filles des recourants, âgées de moins de vingt-cinq ans, n'ont pas exercé d'activité lucrative dans les dix-huit mois qui ont précédé le début des études pour lesquelles l'aide de l'Etat est demandée. Il s'ensuit qu'elles doivent encore être considérées comme financièrement dépendantes de leurs parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à leur accorder dépendent des moyens financiers dont leurs père et mère disposent pour assumer leurs frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).
2. a) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAEF prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (ci-après : RAEF), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAEF, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAEF).
3. a) L'art. 21a RLAEF prévoit que l'office fixe chaque année un délai pour le dépôt des demandes de bourses et des demandes de renouvellement de bourses (al. 1). L'office fixe un délai raisonnable au requérant pour que ce dernier lui fournisse les informations ou documents dont il dispose qui sont nécessaires à l'établissement de sa situation (al. 2). Si la demande du requérant ne peut être complétée qu'en cours de formation, faute pour ce dernier d'avoir fait preuve de la diligence requise, l'office peut décider de réduire le subside octroyé au prorata des mois d'études encore à effectuer (al. 3).
b) En l’espèce, la demande objet du présent recours porte sur l’année de formation 2011-2012. La période fiscale de référence est donc l’année 2009.
Il ressort de la décision de taxation 2009 que le revenu net des recourants figurant au ch. 650 avait été fixé, dans le cadre de la taxation définitive pour la période fiscale 2009, à 97’043 fr. Les recourants ayant allégué que leur situation financière s’était péjorée depuis lors, l’OCBEA a requis la production de revenus plus récents. Les recourants lui ont fait parvenir leur décision de taxation définitive 2010, laquelle atteste un revenu fiscal net équivalent à zéro. Lorsque le revenu fiscal est égal à zéro, l’OCBEA est tenu de procéder à une évaluation du revenu déterminant sur la base des revenus actuels. Il a ainsi requis la production de documents complémentaires, à savoir les dernières fiches de salaires des recourants et leur décision de taxation 2011. L’autorité intimée a, en outre, précisé aux recourants que sans lesdits documents, elle serait contrainte de rendre une décision de refus d’octroi. Elle a également attiré l’attention des recourants sur le fait qu’une reconsidération de sa décision demeurait possible si les documents demandés lui parvenait avant la fin de l’année de formation pour laquelle la bourse d’études avait été déposée.
Le tribunal constate que les recourants ont certes transmis à l’autorité intimée les documents complémentaires requis pour la demande de D. X.________, or force est de constater qu’ils ont été remis le 20 août 2012, alors que le délai avait été fixé au 25 avril 2012, et qu’ils étaient de surcroît incomplets. Pour ce qui a trait à la demande de C. X.________, également objet du présent recours, il convient d’admettre que la capacité financière des recourants dépassait, à l’époque, les normes fixées par le barème, la décision de taxation 2009 des recourants ayant été à juste titre retenue comme base de calcul.
c) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée était par conséquent en droit de faire application de l'art. 21a al. 2 RLAEF et de confirmer son refus d’octroyer une bourse à D. X.________ pour sa troisième année de Gymnase et une autre à C. X.________ pour sa troisième année d’études.
La situation financière actuelle des recourants, telle qu’elle ressort de la décision de taxation 2011, est précaire, leur revenu fiscal étant en effet à zéro. Leurs filles pourront de ce fait bénéficier d’une aide pour l’achèvement de leurs formations respectives pour autant que toutes les conditions fixées par la LAEF soient remplies et qu’ils respectent les délais impartis par l’autorité intimée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien des décisions attaquées. Compte tenu de la situation matérielle des recourants, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 16 novembre 2012 sont maintenues.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.