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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 novembre 2012 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 5 octobre 1987, a débuté en septembre 2010 une formation auprès de la Haute école de la santé de La Source, à Lausanne, en vue de l'obtention d'un bachelor HES en soins infirmiers. Pour les années académiques 2010-2011 et 2011-2012, il a requis et obtenu une bourse d'études.
B. Le 13 mars 2012, X.________ a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'étude et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) une demande de bourse pour l'année académique 2012-2013.
Par décision du 27 avril 2012, l'OCBEA a octroyé à X.________ pour la période concernée une bourse d'un montant de 4'680 francs. Pour évaluer le revenu familial déterminant, il a pris en compte les revenus de l'intéressé par 4'800 fr. et ceux de ses parents par 50'966 fr., soit 30'168 fr. de revenu net selon code 650 de leur déclaration d'impôt et 20'798 fr. de prestations complémentaires AVS/AI.
C. Le 2 octobre 2012, X.________, par l'intermédiaire de son père, a sollicité de l'OCBEA le réexamen de sa décision du 27 avril 2012. Il a expliqué que la rente pour enfant AVS/AI de 693 fr. qu'il percevait avait été supprimée avec effet au 30 septembre 2012, au motif qu'il avait atteint l'âge de 25 ans révolus. Il a joint une copie de la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 28 septembre 2012 qui en faisait état.
Le 2 novembre 2012, X.________, toujours par l'intermédiaire de son père, a relancé l'OCBEA. Il a produit par ailleurs une copie de la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 22 octobre 2012, adaptant les prestations complémentaires AVS/AI de son père à la nouvelle situation et les fixant à partir du 1er octobre 2012 à 24'420 fr. (en se basant sur des revenus de 29'100 fr. et des charges de 53'520 fr.).
Par décision du 30 novembre 2012, l'OCBEA a rejeté la demande de l'intéressé, au motif que la modification survenue dans la situation financière de ses parents, n'atteignant pas 20%, était insuffisante.
D. Le 20 décembre 2012, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à une augmentation de sa bourse d'étude pour tenir compte de la suppression de sa rente pour enfant AVS/AI de 693 francs.
Dans sa réponse du 7 février 2013, l'OCBEA a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que l'état de fait qui avait conduit à la décision non contestée du 27 avril 2012 ne s'était pas modifié dans une mesure notable justifiant le réexamen de dite décision. Par ailleurs, il a rappelé que les bourses d'études n'avaient pas vocation à se substituer aux prestations complémentaires AVS/AI, la suppression ou la diminution de l'une de ces prestations n'entraînant pas de facto l'augmentation de l'autre dans une mesure égale.
X.________ ne s'est pas déterminé sur cette réponse dans le délai qui lui a été imparti.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le rejet d'une demande de réexamen.
3. a) La LPA-VD a codifié la jurisprudence en matière de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
L'hypothèse prévue sous lettre a permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a; ég. arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités). L'hypothèse prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit (Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise quant à elle les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités, ainsi que les références).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 398). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 397; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
b) Selon l'art. 16 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), pour l'évaluation de la capacité financière des parents entrent en ligne de compte d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et d'autre part les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).
L'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), dans sa teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, précise que le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du montant porté sous le code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, à savoir celle qui précède l'année civile précédant la demande. Selon la jurisprudence, des motifs d'équité justifient toutefois dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables (art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007, confirmé par les arrêts BO.2010.0037 du 7 février 2011, BO.2008.0114 du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin 2008). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur, conclut l'arrêt BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation s'est vue confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).
L'art. 25 let. b LAEF prévoit par ailleurs qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal peut demander l'augmentation de l'allocation si un changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant. L'art. 15a RLAEF précise que tel est le cas si le changement de situation induit:
"a. une diminution supérieure à vingt pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article 10 du présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.
b. une augmentation supérieure à vingt pour cent des charges normales retenues lors du calcul de l'allocation intervenue au cours de la période pour laquelle cette dernière a été octroyée."
4. En l'espèce, le recourant invoque à l'appui de sa demande de réexamen la diminution des revenus de ses parents consécutive à la suppression de la rente ordinaire pour enfant AVS/AI versée en sa faveur.
Dans la décision de l'OCBEA du 27 avril 2012, les revenus déterminants des parents ont été arrêtés à un montant de 50'966 francs. Actuellement, si l'on tient compte du changement de situation invoqué, ceux-ci s'élèvent à un montant de 48'220 fr., soit 29'100 fr. de rentes AVS/AI, dont il faut déduire 5'300 fr. d'assurance-maladie pour reconstituer le revenu fiscal selon le code 650 de la taxation fiscale, et 24'420 fr. de prestations complémentaires AVS/AI. Ainsi, concrètement, la diminution de revenus dont se prévaut le recourant est de 2'746 fr. (50'966 – 48'220). Il s'agit là d'une différence de 5,38 %, qui est largement inférieure au 20% mentionné à l'art. 15a RLAEF, limite en-dessous de laquelle le changement de situation n'est pas considéré comme étant propre à rendre le montant de l'allocation insuffisant (arrêt BO.2007.0206 du 17 mars 2008 consid. 2). On ne se trouve par conséquent pas en présence d'une modification importante de situation. Cette diminution des revenus des parents du recourant ne saurait ainsi conduire au réexamen – à la hausse – de la décision d'octroi d'une bourse en sa faveur.
C'est dès lors à juste titre que l'OCBEA a refusé d'enter en matière sur la demande de réexamen du recourant.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 30 novembre 2012 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqu¿aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.