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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 juillet 2013 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 décembre 2012 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 3 juillet 1986, célibataire, de nationalité suisse, est domicilié à Bussigny-près-Lausanne. Après avoir obtenu un CFC de géomaticien en 2007, il a effectué son service militaire, de décembre 2007 à août 2008. Entre septembre 2009 et août 2011, il a étudié en Chine et travaillé par la suite en Australie. A son retour en Suisse, il a repris ses études auprès de l'Ecole romande d'arts et communication (ci-après: ERACOM).
B. Le 28 mai 2011, X.________ a déposé une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE), pour la durée de sa formation auprès de l'ERACOM. Cette demande a été refusée par décision du 16 septembre 2011, l'OCBE ayant considéré que la capacité financière de la famille de l’intéressé dépassait les normes applicables. X.________ n'a pas contesté cette décision.
C. En 2012, X.________ a obtenu une maturité professionnelle. Le 20 mai 2012, il a déposé une nouvelle demande de bourse auprès de l'OCBE, en vue de la formation qu'il comptait entreprendre, entre septembre 2012 et août 2013, auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (ci-après: HEIG-VD). Par décision du 17 août 2012, l'OCBE a refusé cette demande. La motivation de cette décision retenait à nouveau que la capacité financière de sa famille dépassait les normes applicables.
Par courrier du 8 septembre 2012, X.________ a produit à l'OCBE différentes pièces attestant du fait qu'il avait été domicilié dans le canton de Vaud sans interruption depuis 1990. Considérant ce courrier comme une réclamation, l'OCBE a rendu une décision sur réclamation le 22 novembre 2012. Dans celle-ci, l'OCBE a retenu en substance qu'un statut de requérant financièrement dépendant avait été déterminé dans le contexte de la demande de bourse formée en 2011; la décision de refus du 16 septembre 2011 étant entrée en force, ce statut de requérant financièrement dépendant ne pouvait plus être remis en cause, sauf éléments nouveaux. Par ailleurs, l'OCBE a considéré que durant les 18 [recte: 12] mois au cours desquels il avait été en formation auprès de l'ERACOM, X.________ n'avait pu acquérir son indépendance financière.
D. X.________ a recouru contre cette décision le 22 décembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à sa réforme et à la reconnaissance de son droit à une bourse.
L'OCBE s'est déterminé le 12 février 2013 sur ce recours, concluant à son rejet à la confirmation de la décision attaquée. X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire suite à cette détermination, bien qu'invité à le faire.
E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) prévoit, à son art. 1er, que l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Le soutien financier de l'Etat est notamment octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions universitaires (art. 6 al. 1 ch. 1 let. b LAEF).
En vertu de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ci-après: les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, selon l'art. 14 al. 2 LAEF, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2. Il s'agit notamment du requérant majeur financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 LAEF). Selon cette dernière disposition, est en particulier réputé financièrement indépendant le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans, lorsqu'il a exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe, immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
b) Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après : le barème), la condition d'"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie dans les cas suivants:
« B.4. Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte, pour la justification de l’activité lucrative régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s’élever à au moins Fr. 25’200.–;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à Fr. 700.–, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière. On admettra, en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants :
- stage préalable, cours de langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.
On admettra, de même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s)).»
c) Il est rappelé qu'en matière de bourses d'études, le législateur a maintenu le principe de la responsabilité première des parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité ou 25 ans), ni par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage). En outre, la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants (BO.2007.0077 du 22 octobre 2007 consid. 2b et les arrêts cités). Par ailleurs, à l'occasion d'une délibération de coordination au sein de la IIIème Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 mars 2009 au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), il a été précisé que le fait que le législateur n'ait pas envisagé l'acquisition de l'indépendance financière par d'autres moyens que l'activité lucrative ne pouvait être assimilé à une lacune proprement dite. Enfin, dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que les prestations de l'aide sociale, actuellement reprises par le revenu d'insertion (RI), ne pouvaient pas être assimilées au revenu d'une activité lucrative, au contraire de l'octroi d'un revenu de substitution (indemnités de l'assurance-chômage ou de l'assurance invalidité). Les prestations du programme d'insertion des jeunes adultes par la formation professionnelle (FORJAD) ont été assimilées aux prestations de l'aide sociale (BO.2008.0116 du 18 mai 2009). Il a été également rappelé que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAEF (BO.2008.0130 du 13 avril 2010; BO.2007.0184 et BO.2007.0173 du 27 avril 2009).
Dans sa jurisprudence, la CDAP a également eu l'occasion de préciser que le seul fait que le requérant n'ait pas eu de revenus réguliers durant plusieurs mois ne suffit pas à considérer qu'il n'a pas acquis son indépendance financière. Il convient d'examiner la situation dans son ensemble, et en particulier de déterminer si durant cette période, le requérant a pu subvenir seul à ses besoins, sans l'aide de ses parents. Ainsi, l'indépendance financière a notamment été admise dans le cas d'une requérante n'ayant travaillé que 12 des 18 mois précédant le début de son apprentissage, mais ayant réalisé des gains supérieurs à ceux requis par le barème en vigueur et ayant subvenu seule à ses besoins depuis environ sept ans (BO.2005.0088 du 3 novembre 2005). De même, l'indépendance financière a également été admise pour une requérante qui avait repris des études après avoir subvenu seule à ses besoins durant quatre ans, cela quand bien même elle avait interrompu son activité lucrative six mois avant le début de sa formation. Il avait été admis que la requérante avait préservé son indépendance financière en vivant sur ses économies, sans avoir recours à l'aide financière de ses parents (BO.02.0039 du 27 août 2002). En revanche, il a été retenu qu'un requérant âgé de 33 ans, ayant pourvu seul à ses besoins durant environ dix ans, qui a travaillé durant les douze mois précédent sa demande pour un salaire global inférieur à 16'800 fr., ne pouvait être considéré comme financièrement indépendant au sens de la loi (BO.2010.0009 du 7 mai 2010).
3. Il convient donc d'examiner si le recourant remplit les conditions définies par la LAEF pour l'octroi d'une bourse d'études.
a) Le recourant expose d'abord à l'appui de son recours qu'à l'occasion d'un entretien téléphonique, une collaboratrice de l'OCBE lui aurait affirmé que l'un des critères du refus aurait été un changement de son domicile en France. Force est cependant de constater que ni la décision attaquée, ni la détermination de l'autorité intimée du 12 février 2013 ne font état d'un problème lié au domicile du recourant. Cette question n'étant en l'espèce pas susceptible de remettre en cause le droit du recourant à une bourse d'études, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.
b) Il convient en revanche de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré le recourant comme financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Le recourant étant âgé de plus de 25 ans, la période pendant laquelle il doit avoir exercé une activité lucrative avant sa demande est de douze mois (art. 12 ch. 2 LAEF et let. B.4 du barème), soit de septembre 2011 à août 2012, sa formation ayant débuté en septembre 2012.
aa) L'autorité intimée relève à cet égard que le statut de personne financièrement dépendante du recourant a déjà été déterminé dans la décision du 16 septembre 2011. Cette question ne pourrait dès lors plus être remise en cause dans le contexte de la présente procédure.
Cette opinion ne saurait être suivie. En effet, il convient en l'espèce de vérifier l'indépendance financière du recourant durant une période postérieure à celle examinée dans la décision du 16 septembre 2011. Par ailleurs, lorsqu'une décision a acquis force de chose jugée, la force matérielle ne s'étend en principe qu'à son dispositif, à l'exclusion des considérants; il ne peut en aller différemment que lorsque le dispositif d'une décision renvoie aux motifs (arrêt non publié du TF I 900/2005 du 8 janvier 2007 consid. 4.2; ATF 113 V 159 consid. 1c). En l'espèce, le dispositif de la décision du 16 septembre 2011 comportait un refus de bourse d'études pour la période 2011/2012; la question du statut de personne financièrement dépendante ne constituait qu'une partie de la motivation de cette décision. Il ne semble dès lors pas exclu que ce statut soit remis en cause dans le contexte de la présente procédure. Dans tous les cas, la question de l'indépendance financière du recourant durant la période comprise entre septembre 2011 et août 2012 n'a pas été tranchée par une décision entrée en force.
bb) Le salaire réalisé par le requérant durant la totalité de la période déterminante doit être de 16'800 fr. au moins et, mensuellement, ne pas être inférieur à 700 fr. (barème let. B.4, ci-dessus consid. 2b). Ces conditions de revenus ne sont à l'évidence pas remplies en l’occurrence, puisque durant la période déterminante, au cours de laquelle il a étudié à l'ERACOM, le recourant n'a pas exercé d'activité lucrative. Le recourant relève qu'il travaille actuellement dans un supermarché durant le week-end. D'une part, il n'est pas établi qu'il exerçait déjà cette activité durant la période déterminante; d'autre part, il est fort vraisemblable que même dans cette hypothèse, cette activité ne lui procurait pas un revenu suffisant pour que son indépendance financière au sens de la LAEF soit reconnue. Par ailleurs, en cas de préparation d'une maturité, le barème admet une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum (let. B.4, ci-dessus consid. 2b); le recourant ne saurait dès lors être mis au bénéfice de cette exception.
On ne peut davantage considérer que durant cette période, le recourant aurait vécu de ses économies. Il est certes question au dossier d'économies qui auraient, du moins partiellement, permis au recourant de vivre durant ses séjours en Chine puis en Australie. Il s'agit toutefois de séjours qui se sont déroulés entre septembre 2009 et août 2011, soit qui sont antérieurs à la période déterminante. Il n'est pas nécessaire au surplus de déterminer si le recourant bénéficiait, entre septembre 2009 et août 2011, d'une indépendance financière au sens de la LAEF. Il suffit de constater qu'il n'était pas financièrement indépendant durant la période déterminante. En effet, même à considérer que le recourant ait par le passé bénéficié d'une indépendance financière, il devrait être constaté qu'il a dans l'intervalle perdu cette indépendance. La jurisprudence exposée ci-dessus démontre que l'indépendance financière en matière de bourses d'étude n'est pas acquise une fois pour toutes (cf. consid. 2c).
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l’autorité intimée a déterminé le droit du recourant à une bourse d'études en tenant compte des revenus de ses parents. Ce calcul n’étant pas contesté, le tribunal se dispensera d’en contrôler l’exactitude.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 décembre 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2013
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.