TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 septembre 2013

Composition

M. François Kart, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Nyon,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage  

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 novembre 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 26 janvier 1982, a obtenu un diplôme de culture générale en 2001. Elle a travaillé du 1er juin 2003 au 31 août 2007 en qualité de secrétaire pour une étude de notaire puis une étude d’avocats à Genève. Elle est mariée avec Y.________ depuis le 22 mai 2010 et est mère d’un enfant né le 25 mars 2010.

B.                               Le 27 octobre 2011, elle a déposé une demande de bourse pour l’année 2011-2012 auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE). Dans sa demande, elle indique avoir commencé en septembre 2007 des études en vue d’obtenir un bachelor en droit à l’Université de Genève et prévoir de terminer ses études en février 2014.

Sur demande de l’OCBE, X.________ a expliqué, dans un courrier du 21 décembre 2011, pour quelles raisons elle avait choisi d’étudier à Genève. Elle exposait en premier lieu qu’elle ne disposait pas d’une maturité fédérale, ce qui ne lui permettait pas de s’inscrire à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne. En outre, elle avait de temps en temps des propositions d’emploi temporaires dans des études genevoises, qui seraient difficilement conciliables avec des études suivies à Lausanne. Enfin, depuis Nyon, il était beaucoup plus rapide de se rendre à Genève qu’à Lausanne.

Par décision du 23 décembre 2011, l’OCBE a refusé d’octroyer une bourse à X.________. Le motif invoqué était le suivant: "la fréquentation de cette école élude les exigences inhérentes à l’organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud (art. 6, ch.3, al. 2 LAE)".

C.                               Le 31 août 2012, X.________ a rempli une demande de bourse pour l’année 2012-2013, qui constituait sa dernière année en bachelor. Elle expliquait avoir choisi d’étudier à Genève d’une part en raison de la proximité géographique avec Nyon et d’autre part car elle travaillait à temps partiel à Genève.

Le 19 octobre 2012, l’OCBE a refusé d’octroyer une bourse à X.________, à nouveau au motif que la fréquentation de l’Université de Genève éludait les exigences inhérentes à l’organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

Le 17 novembre 2012, X.________ a déposé une réclamation contre la décision précitée, demandant que son cas soit examiné par la Commission des cas dignes d’intérêt au vu de la situation financière très difficile de sa famille.

La réclamation de X.________ a été rejetée par l’OCBE en date du 30 novembre 2012. L’OCBE reprenait la motivation de sa première décision, ajoutant que la situation financière de l’intéressée n’était pas déterminante vu que les conditions d’octroi de la bourse n’étaient pas réunies.

D.                               Par acte du 31 décembre 2012, X.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue par l'OCBE, au terme duquel elle conclut à ce que l’OCBE prenne une décision qui tienne compte de sa situation concrète et lui octroie une bourse adéquate lui permettant de terminer son bachelor en droit.

E.                               Dans sa réponse du 4 février 2013, l'OCBE (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

Le 29 avril 2013, le juge instructeur a invité la recourante à indiquer si les conditions de l'admission sur dossier à l'Université de Genève étaient identiques ou plus favorables que celles pratiquées par l'Université de Lausanne, pièces justificatives à l'appui.

Dans une réponse déposée le 13 mai 2013, la recourante a contesté avoir choisi d’étudier à l’Université de Genève au motif que celle-ci connaissait l’admission sur dossier. Son choix aurait été déterminé par des considérations géographiques et professionnelles.

Invité à se déterminer, l’OCBE a répondu le 28 juin 2013. Il a indiqué que le fait que l’Université de Lausanne connaisse comme l’Université de Genève l’admission sur dossier – en d’autres termes l’admission sans maturité – ne modifiait pas son appréciation de la situation et que la recourante était toujours réputée avoir voulu éluder les exigences vaudoises, dès lors que l’admission sur dossier était une procédure exceptionnelle. Au surplus, les conditions de l’admission sur dossier étaient plus larges à Genève qu’à Lausanne et il n’apparaissait pas que la recourante remplissait les conditions d’admission sur dossier de l’Université de Lausanne.

La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études ou d'une formation professionnelle. En vertu de l'art. 6 al. 1 ch. 1 let. b de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), ce soutien est accordé notamment aux personnes qui se préparent à l'octroi d'un titre leur permettant d'exercer une profession universitaire.

Ce principe n'est toutefois pas absolu. En règle générale, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 al. 1 LAEF concède une exception en faveur des élèves qui fréquentent un établissement d'instruction hors du canton pour des raisons reconnues valables, "(...) telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée". Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), à teneur duquel:

"1Sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du Canton de Vaud:

a. la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études;

b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré.

2Si la fréquentation d'un établissement hors du Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton.".

b) L'art. 6 al. 1 ch. 3 al. 2 LAEF précise qu'"aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud". S'agissant de cette exigence, le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas arbitraire de refuser une bourse d'études à une étudiante vaudoise sans certificat de maturité poursuivant ses études de droit à l'Université de Fribourg. En effet, l'obtention d'un certificat de maturité, comme condition d'admission à l'Université de Lausanne, faisait partie des "exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud." Même si elle paraissait légitime, la démarche entreprise par la requérante revenait ainsi à éluder ces mêmes exigences (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 citant un arrêt non publié du 7 octobre 1998).

Telle est également la solution retenue par le Tribunal administratif dans plusieurs arrêts (v. notamment BO.2004.0098 du 7 avril 2005 qui confirme le refus de financer des études auprès de la Faculté de psychologie de l'Université de Genève, car l'Université de Lausanne offre la même formation, mais exige un examen préalable d'admission, et BO.2004.0135 du 6 avril 2005 qui confirme le refus à l'égard d'un étudiant non porteur du certificat de maturité et admis au sein de la Faculté de psychologie de l'Université de Genève, laquelle pose moins d'exigences que l'Université de Lausanne; cf. aussi BO.2001.0085 du 6 février 2002; BO.2000.0025 du 6 juillet 2000). Le tribunal a également jugé que le certificat de formation continue en économie d'entreprise (Neuchâtel) était comparable, du moins quant aux cours dispensés, au certificat d'études en management de la Faculté des Hautes Etudes commerciales (Lausanne). L'accès à ce dernier était toutefois réservé aux titulaires d'une licence universitaire. En choisissant l'Université de Neuchâtel, qui ne posait pas cette condition, l'intéressé éludait les exigences académiques vaudoises (BO.1999.0177 du 18 mai 2000). De même, le tribunal a confirmé le refus d’une bourse à une étudiante qui avait choisi l’Université de Neuchâtel, car celle de Lausanne avait refusé son immatriculation en raison de l’insuffisance de son diplôme colombien de fin d’études (BO.2007.0049 du 18 juillet 2007). Plus récemment, le tribunal a confirmé le refus d’une bourse à une étudiante qui s’était inscrite à l’Université de Fribourg, plutôt qu’à celle de Lausanne, en raison de l’opportunité offerte par Fribourg de raccourcir son cursus en reconnaissant les études déjà effectuées (BO.2008.0090 du 8 janvier 2009). Une bourse a également été refusée à une étudiante qui expliquait avoir choisi l’Université de Neuchâtel parce que le cursus de formation, les branches et modules proposés notamment en statistiques et le cadre universitaire répondaient mieux à ses attentes que l’Université de Lausanne et qu’au surplus, cet établissement lui était accessible en tant que non détentrice d’une maturité fédérale (BO.2008.0149 du 6 mars 2009).

2.                                En l’espèce, il s’agit de déterminer pour quelles raisons la recourante a décidé d’étudier hors du canton de Vaud et d’examiner si ces raisons sont valables au sens de la LAEF.

Pour ce faire, il convient de se baser sur les premières explications données par la recourante, dans son courrier du 21 décembre 2011. Comme le tribunal l’a relevé à plusieurs reprises, l’expérience démontre en effet que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants (arrêts PE.2012.0347 et GE.2012.0175 du 10 juin 2013 consid. 2b; PE.2007.0406 du 18 décembre 2007 consid. 4b; PE.2006.0012 du 29 juin 2006 consid. 6; GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 5c). Dans le courrier précité, la recourante exposait avoir choisi d’étudier à Genève avant tout au motif qu’elle ne disposait pas d’une maturité fédérale, ce qui ne lui permettait pas de s’inscrire à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne. En outre, elle avait de temps en temps des propositions d’emploi temporaires dans des études genevoises, qui seraient difficilement conciliables avec des études suivies à Lausanne. Enfin, depuis Nyon, il était beaucoup plus rapide de se rendre à Genève qu’à Lausanne.

Contrairement aux affirmations de la recourante, le tribunal relève que l’Université de Lausanne admet aussi à certaines conditions les personnes qui ne détiennent pas une maturité fédérale (cf. art. 75a de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [LUL; RSV 414.11] et 78 al. 1er du règlement d'application du 6 avril 2005 [RLUL; RSV 414.11.1]). Cela étant, l'admission d'un candidat à l'université sur dossier est une voie d'immatriculation exceptionnelle. Elle repose sur plusieurs conditions, qui laissent une très importante marge d’appréciation à l’établissement d’enseignement. On relève aussi que cette voie ne doit pas être ouverte trop largement, sous peine de conduire à un nombre excessif d'échecs et de dévaloriser la voie ordinaire fondée sur des titres, notamment le certificat de maturité (cf. arrêt CDAP du 30 avril 2012, GE.2012.0048 consid. 5c). Vu le caractère extraordinaire de l’immatriculation sur dossier, c’est à juste titre que l’OCBE considère qu’il importe peu que l’Université de Lausanne connaisse ou non ce type d’immatriculation et assimile celui qui bénéficie d’une telle immatriculation hors du canton à celui qui cherche à "éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud", ces exigences devant se comprendre comme les exigences ordinaires d’admission.

On l’a vu, la recourante a indiqué, dans son courrier du 21 décembre 2011, que la première motivation l’ayant poussée à s’inscrire à l’Université de Genève était qu’elle ne disposait pas d’une maturité fédérale, ce qui ne lui permettait pas de s’inscrire à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne. Les autres motivations apparaissent accessoires. Dans ces circonstances, la recourante a été à juste titre assimilée par l’OCBE à celui qui cherche à "éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud" et ne peut bénéficier d’une bourse de la part de l’OCBE. Il n’y a pour le reste pas lieu de se déterminer sur l’affirmation de l’OCBE selon laquelle, même si la motivation réelle était d’ordre géographique ou pratique, il faudrait assimiler la recourante à celui qui cherche à "éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud", pour la seule raison qu’elle ne dispose pas d’un certificat de maturité.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 novembre 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 septembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.