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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mai 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Villars-Tiercelin,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE),

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'OCBE du 18 décembre 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, de nationalité suisse, célibataire, est né le 3 octobre 1987. Son frère cadet, prénommé Y.________, né le 1er juin 1991, suit un apprentissage jusqu'au 30 juin 2013. Leurs parents sont divorcés depuis 2006. Ils vivent avec leur père M. Z.________ qui a obtenu la garde de Y.________ au moment du divorce (cf. jugement rendu le 13 septembre 2006).

X.________ a obtenu sa maturité fédérale en 2006. Il a exercé une activité lucrative pendant quelques mois, puis il a effectué son service militaire (service long de milice) de mars 2007 à novembre 2008. Ensuite, il a travaillé toute l'année 2009 comme militaire contractuel, puis entre janvier et août 2010 comme auxiliaire remplaçant pour le compte de l'enseignement obligatoire.

B.                               X.________ a entrepris à l'automne 2010 un bachelor auprès de l'Université de Lausanne (UNIL), à la faculté des géosciences et de l'environnement. Le 28 août 2011, il a déposé une demande de bourse pour l'année 2011/2012, correspondant à la deuxième année de son cursus.

Dans le cadre de sa requête, il a déposé des décisions de taxation et une attestation d'assurance. Selon ces pièces, le revenu net (code 650) de son père s'élevait à 74'832 fr. en 2010 et 76'803 fr. en 2009. Celui de sa mère se montait à 53'726 fr. en 2010 et 47'391 fr. en 2009. Le revenu 2010 de celle-ci provenait d'une rente de l'assurance-invalidité de 2'153 fr. par mois, avec un rétroactif AI, auquel s'ajoutait 1'500 fr. au titre de pension mensuelle due par l'ex-époux. Son père a également écrit à l'OCBE le 28 août 2011, faisant valoir que sa situation financière avait changé, depuis le 1er juillet 2011, par une diminution de ses revenus annuels de 18'000 fr., du fait qu'il avait terminé un mandat officiel.

Le 14 novembre 2011, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a demandé à X.________ des pièces complémentaires (décision de taxation complète pour 2009 le concernant, décomptes de salaire et/ou APG de mars 2009 à août 2010, copie des trois derniers salaires de son père, autres revenus de son père [rentes et prestations complémentaires] et revenus actuels de sa mère [dernière décision de rente et décision de prestations compl¿entaires 2011]). Le 8 décembre 2011, X.________ a transmis à l'OCBE une copie des décomptes de salaire requis, de sa déclaration d'impôt 2009, de la décision de taxation y relative (revenu net 650 de 54'067 fr.) et de ses certificats de salaire pour l'année 2010. Il a communiqué également de la documentation dont il résultait que son père suivait une formation certifiante dès décembre 2009 (frais de participation de 8'500 fr. à la charge de M. Z.________) et réalisait un salaire de 7'051.95 fr. / 7'046.90 fr. par mois, allocations familiales en sus. Figure au dossier une lettre du 10 octobre 2011 de Previva – reçue à une date indéterminée par l'OCBE – qui mentionne les prestations LPP d'invalidité dues en faveur de Mme Z.________ (284 fr. pour elle et 58 fr. par mois par enfant, soit 400 fr. par mois au total).

Le 12 janvier 2012, l'OCBE a demandé à X.________ de fournir une copie des dernières décisions de rentes de sa mère (AI, rentes LPP) ainsi que pour lui-même et son frère, des décisions de prestations complémentaires pour sa mère et lui-même, ainsi que du dernier décompte de salaire de son père de décembre 2011.

Le 8 février 2012, l'OCBE a reçu une copie du décompte de salaire de M. Z.________ de janvier 2012 (7'059 fr., 500 fr. d'allocations familiales en sus) et des attestations du 25 janvier 2012, selon lesquelles Y.________ et X.________ recevaient un complément pour enfant de mère invalide de 861 fr. par mois chacun. En revanche, ni X.________, ni sa mère n'étaient au bénéfice de prestations complémentaires, selon des lettres du 31 janvier 2012 de la Caisse cantonale de compensation AVS, Service des prestations complémentaires. Une autre attestation du 25 janvier 2012, reçue le 10 février 2012 par l'OCBE, confirmait que Mme Z.________ bénéficiait d'une rente-invalidité de 2'153 fr. par mois à laquelle s'ajoutait une rente entière d'invalidité LPP (Previva) de 284 fr. et une rente entière d'enfant d'invalide pour ses deux enfants (2 x 58 fr.) à partir du 1er février 2012, soit 400 fr. par mois au total.

Le 17 février 2012, l'OCBE a exigé que X.________ fournisse une copie de la décision des prestations complémentaires pour lui-même, ainsi que pour sa mère, avec la précision que si aucune demande n'avait été déposée, les intéressés devaient s'adresser à la Caisse cantonale de compensation AVS. Par courriel du 22 février 2012, l'OCBE a précisé ses attentes et a prolongé au 23 mai 2012 le délai fixé pour fournir les documents requis.

Par décision du 22 juin 2012, l'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse à X.________ au motif que les documents nécessaires à la prise de décision n'avaient pas été fournis. L'office y indiquait qu'il ne pouvait pas, dans ces conditions, procéder à une calculation et qu'il parvenait à un refus "pour insuffisance de renseignements". Sa décision pouvait faire l'objet d'une révision pour autant que les documents demandés dans son courrier du 17 février 2012 lui parviennent au plus tard à la fin de l'année de formation pour laquelle la demande d'aide avait été déposée.

Par lettre du 29 juin 2012, X.________ a demandé à l'OCBE de reconsidérer son refus dès lors qu'il avait entrepris avec sa mère les démarches en vue d'une prise de position de la Caisse cantonale de compensation AVS. Il a établi, pièces à l'appui, que sa demande avait donné lieu à un rendez-vous le 25 juin 2012 auprès de l'agence d'assurances sociales d'Echallens.

Le 9 août 2012, l'OCBE a requis de X.________ qu'il fournisse une copie des justificatifs de salaire pour les mois de mars, avril, mai et juin 2010; l'intéressé avait en effet indiqué dans le formulaire, pour chacun de ces mois, un salaire de 2'257,95 fr. sans les justifier. Il demandait derechef une copie de la décision de prestations complémentaires; l'intéressé était tenu de faire une demande de PC auprès de la caisse de compensation; sans cette dernière, qu'elle soit positive ou négative, l'OCBE ne pouvait analyser son dossier. Le 5 septembre 2012, X.________ a transmis une copie de son certificat de salaire pour 2010 (relatif à ses remplacements en qualité d'enseignant, pièce figurant déjà au dossier de l'OCBE); il a expliqué qu'il n'avait plus exercé d'activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à ses études. Il avait effectué toutes les démarches en vue d'obtenir une décision relative aux prestations complémentaires et, ne sachant plus ce qu'il devait encore effectuer, il demandait à l'OCBE de prendre contact avec le service social à Echallens. L'OCBE a pris contact téléphoniquement avec ce service, lequel lui a confirmé que la demande de prestations complémentaires venait d'être déposée et que la réponse prendrait trois mois (v. note téléphonique du 10 septembre 2012).

L'OCBE a été informé le 5 novembre 2012 que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS avait, par décision du 22 octobre 2012, refusé la demande de prestations complémentaires du 25 juin 2012 de X.________ pour la période du 1er juin au 30 septembre 2012.

C.                               Par décision sur réclamation du 18 décembre 2012, l'OCBE a confirmé son refus d'allouer une bourse d'études à X.________ au motif qu'il n'avait pas fourni la décision des prestations complémentaires de sa mère.

D.                               Par acte du 14 janvier 2013, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci. Il fait valoir qu'il lui semblait avoir répondu, avec la collaboration de ses parents, à toutes les demandes de l'OCBE.

A l'appui de son recours, il produit une lettre de la Caisse cantonale de compensation AVS du 3 janvier 2013 selon laquelle Mme Z.________ n'est pas au bénéfice de prestations complémentaires, en réponse au grief de l'OCBE du 18 décembre 2012.

E.                               Dans sa réponse au recours du 14 février 2013, l'OCBE a exposé:

" (…) Dans le cas d'espèce, il est à relever que la demande de bourse déposée par le recourant était incomplète à plusieurs égards.

En effet, elle ne contenait pas les éléments nécessaires à la détermination du statut du recourant (financièrement dépendant ou indépendant de ses parents).

De plus, compte tenu de la modification de la situation financière de la famille du recourant, du reste invoquée par le recourant lui-même, il était essentiel à l'Office de disposer des revenus actuels des parents de celui-ci. Or, la mère du recourant étant au bénéfice d'une rente AI, la question de la perception effective ou possible de prestations complémentaires AVS/AI s'imposait indéniablement à l'Office.

Raison pour laquelle l'Office a, avec insistance, demandé au recourant de produire une décision de prestations complémentaires AVS/AI.

A cet égard, il convient de préciser qu'une attestation indiquant que le recourant ou sa mère n'est pas au bénéfice de prestations complémentaires ne signifie pas que ces derniers n'y auraient pas droit.

Ainsi, en vertu du principe de subsidiarité évoqué ci-avant, l'Office n'était pas en mesure de procéder à la détermination du droit à la bourse du recourant d'une manière précise et conforme à la LAEF en l'absence des documents demandés.

C'est par conséquent à juste titre que l'Office a dû se résoudre à rendre une décision de refus d'octroi pour documents non fournis et ce, non dans l'idée de mettre en exergue un quelconque manquement du recourant, mais uniquement pour se conformer à la procédure usuelle en de telles circonstances.

Cela étant, par surabondance de moyens, et afin de modérer la position du recourant face à une décision de refus d'octroi pour documents non fournis, l'Office a procédé, dans le cadre du présent recours, au calcul de la bourse sur la base des seuls éléments dont il disposait. Ledit calcul joint en annexe laisse apparaître que, sur le fond, et sans même tenir compte des potentiels revenus supplémentaires qui pourraient découler des documents manquants, le recourant se verrait également refuser toute bourse au motif que la capacité financière de sa famille dépasse les normes fixées par le Barème, c'est-à-dire couvre non seulement les charges normales familiales, mais également les frais d'études.

Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de constater que le droit du recourant à une bourse d'études a été valablement déterminé. (…)."

Le calcul de l'OCBE, joint en annexe à sa réponse au recours, précise que l'intéressé est considéré comme dépendant et a la teneur suivante:

Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires ni requis la mise en œuvre de mesure d'instruction.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) prévoit, à son art. 1er, que l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions universitaires (art. 6 al. 1 ch. 1 let. b LAEF).

En vertu de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ci-après: les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, selon l'art. 14 al. 2 LAEF, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2. Il s'agit notamment du requérant majeur financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 LAEF).

Aux termes de l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et les ressources, à savoir le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b) et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'article 19 de la présente loi (ch. 2 let. c).

Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 du règlement d'application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [RLAEF; RSV 416.11.1]). La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande (art. 10 al. 2 RLAEF), soit en l'occurrence 2009.

Selon l'art. 36 al. 2 LAEF, l'OCBE reçoit les demandes, examine leur recevabilité et dresse le dossier des requérants en recueillant les renseignements propres à établir leur situation.

b) La jurisprudence admet que l'autorité prenne des données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale de référence selon l'art. 10 al. 1 RLAEF; dans ce cas, l'autorité doit procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d'impôt. C'est ainsi que dans deux cas récents a été prise en considération une décision de prestations complémentaires plus récente que la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (arrêts BO.2011.0005 et BO.2011.0006 du 30 mai 2011).

c) Dans la mesure où le requérant invoque une modification de la situation financière de ses parents postérieure aux décisions de taxation au dossier, c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a cherché à actualiser la situation de la famille et demandé notamment au recourant, enfant de mère invalide, de provoquer une décision relative à d'éventuelles prestations complémentaires concernant l’intéressé et sa mère.

On relèvera à ce stade que l’attestation du 3 janvier 2013 ne répond toujours pas aux attentes de l’OCBE dans la mesure où il s'agit d'une constatation que la mère de l'intéressé ne bénéficie pas des prestations complémentaires, ce qui ne signifie pas encore que celles-ci ont été demandées, mais refusées. L'OCBE a requis, en vain, une décision formelle statuant sur une demande de prestations complémentaires formulée par la mère de l'intéressé, à l'instar de celle rendue le 22 octobre 2012 par la Caisse cantonale de compensation AVS à l'égard de l'intéressé lui-même.

Quoi qu’il en soit, pour les motifs qui suivent, la requête du recourant ne peut pas être accueillie sur la base de l'état du dossier, même en tenant compte de la situation actuelle du recourant et de ses parents (et non en prenant en considération les éléments de la période fiscale de référence, soit les décisions de taxation 2009 a priori moins favorables au recourant), et même sans prendre en considération d'éventuelles prestations complémentaires.

2.                                a) Conformément à ce qui précède, la capacité financière déterminante inclut en principe les ressources du requérant et celles de ses père et mère. Exceptionnellement, les moyens financiers des père et mère ne sont pas pris en considération si le requérant est financièrement indépendant (cf. art. 14 al. 2 LAEF précité). Selon l'art. 12 ch. 2 LAEF, est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. D'après l'art. 7 al. 3 RLAEF, le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, publié sur le site officiel du canton de Vaud, (ci-après: le barème), la condition d’ "activité lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie aux conditions suivantes:

"B.4 Activité lucrative régulière: conditions

• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;

• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

•mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:

- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."

La jurisprudence a précisé que l’activité lucrative devait avoir été exercée durant les dix-huit mois précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l’aide de l’Etat et non celle précédant le début de sa formation (v. arrêt BO.2010.0021 du 27 septembre 2010 consid. 1c rappelant la jurisprudence et citant notamment un arrêt BO.2006.0004 du 29 juin 2006 consid. 2c).

b) En l'espèce, le recourant, né en 1987, a commencé en automne 2010 des études universitaires auprès de l'UNIL, en vue de l'obtention d'un bachelor. Il sollicite l'aide financière de l'Etat pour l'année 2011/2012 (dès septembre 2011), à savoir pour la deuxième année de son cursus.

Il apparaît ainsi que le recourant, âgé de 24 ans, n’a pas exercé une activité lucrative, au cours des dix-huit mois précédant immédiatement la période pour laquelle il demande l’aide de l’Etat. En effet, s’il a travaillé notamment la première partie de l’année 2010, il n’a plus exercé d'activité lucrative de septembre 2010 à août 2011 puisqu’il y suivait précisément les cours de première année de la faculté. Dans ces conditions, le recourant ne s’est pas rendu financièrement indépendant de ses parents, sans compter qu’il n’a jamais quitté le domicile familial pour se constituer un domicile propre.

Si la demande avait été déposée en août 2010, soit au début des études, la situation n'aurait pas été différente - quand bien même le recourant aurait alors exercé une activité lucrative durant les dix-huit mois précédents - dès lors qu'il ne s'est jamais constitué un domicile propre et ne s'est ainsi pas rendu indépendant de ses parents ou de l'un deux (v. arrêt BO.2011.0001 du 5 janvier 2012 consid. 4 rappelant dans le cadre de l'art. 12 LAEF l'exigence de domicile propre du requérant; arrêt BO.2010.0002 du 9 juin 2010 admettant l'indépendance d'une requérante qui avait quitté sa famille, gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années et qui n'avait pas exercé d'activité lucrative huit mois avant la reprise de ses études; arrêt BO.2007.0207 du 2 octobre 2008 consid. 4 qui rappelle la genèse et les modifications de l'art. 12 LAEF).

c) Cela étant, le recourant doit être considéré comme financièrement dépendant de ses parents, de sorte qu'il sied de tenir compte de la situation financière de ceux-ci.

3.                                a) L'art. 19 LAEF prévoit que sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études.

L'art. 12 RLAEF précise ce qui suit:

" 1 Les éléments constituant le coût des études sont:

a.     les écolages et les diverses taxes scolaires;

b.     les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études;

c.     les vêtements de travail spéciaux;

d.     les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e.     les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

2 Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation.

3 Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois."

Le barème prévoit:

" D.  COÛT DES ÉTUDES (art. 12 RLAEF)

D.1  Déplacements

Les frais de déplacements justifiés par la distance entre le lieu de formation et le domicile des parents (voire celui du requérant lui-même lorsque le domicile séparé est admis) sont comptés dans les coûts des études par un forfait annuel de :

Fr. 370.– pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (2 zones mobilis)

Fr. 585.– pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (3 zones mobilis)

Fr. 870.– pour transports urbains et chemins de fer (distance courte)

Fr. 1'290.– pour transports urbains et chemins de fer (distance moyenne)

Fr. 1'630.– pour transports urbains et chemins de fer (distance longue)

Fr. 2'200.– quand seul l’abonnement général CFF est justifié (16-25 ans)

Fr. 2'990.– pour l’abonnement général quand plus de 25 ans

Fr. 3'200.– au maximum quand abonnement général et lignes privées

D.2  Repas de midi

Le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents a droit dans les frais d’études, si l’horaire ne lui permet pas de rentrer à son domicile à midi à une participation aux frais de repas de Fr. 11.– par jour, maximum Fr. 220.— par mois de formation.

D.3  Chambre et pension

Chambre : lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un trajet de plus d’une heure trente (simple course), la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.– par mois durant les douze mois de l’année d’études.

La majorité ne donne pas droit à un complément de bourse pour la location d'une chambre.

Pension : la participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.– par mois de formation.

D.4  Matériel

Les frais de matériel et d'outillage sont pris en charge par un forfait de Fr. 530.– dans les professions artisanales et commerciales (obtention d'un CFC par apprentissage chez un patron).

Pour les formations en écoles, selon frais communiqués par les établissements jusqu’au maximum du forfait prévu.

Forfait pour le matériel d'études des hautes écoles selon indications des Rectorats et Facultés.

Pour les écoles et formations particulières, le directeur de l'Office a la compétence, d'entente avec les établissements, de fixer un forfait pour le matériel d'études jusqu'à concurrence de Fr. 1'600.– par année académique (Fr. 2'130.– pour les frais particulièrement élevés et de cas en cas).

Les forfaits de Fr. 1’600.–, respectivement Fr. 2’130.– sont les maxima des montants admis pour des frais de matériel.

(…)"

b) En l'espèce, l'OCBE a déterminé les frais des études à 5'950 fr. au total. Il a pris en considération l'inscription (860 fr.), les manuels (1'600 fr.), les frais de transports (1'290 fr.) et les frais de repas (200 jours à 11 fr. = 2'200 fr.). Ces chiffres ne prêtent pas à la critique et le recourant, lui-même, ne les conteste pas.

4.                                a) Selon l'art. 10c al. 1 RLAEF, si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives.

En l'espèce, il y a lieu d'appliquer l'art. 10c al. 1 RLAEF, avec la précision qu'il faut tenir compte des revenus actualisés selon le considérant 1 supra.

b) En vertu de l'art. 18 LAEF, les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.

Le barème prévoit:

" a) Charges (art. 8 et 8a RLAEF)

Les charges de la famille des requérants dépendants visés à l’art. 1, al. 2 RLAEF ainsi que celles de la famille de tous les requérants dépendants ayant déposé leur demande de bourse après le 1er janvier 2010, s’élèvent à :

(…)"

La jurisprudence a rappelé que l'autorité intimée est liée par les charges forfaitaires prévues par la réglementation applicable, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (v. arrêt BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid. 2b et réf. cit.).

c) En l'occurrence, l’OCBE a estimé le revenu du père du recourant à 59'461 fr., soit un montant inférieur aux revenus 2010 et 2009 (code 650), qui s’élevaient à 74'832 fr. et 76'803 fr. respectivement. Il y a ajouté le revenu de son frère à concurrence de 6'640 fr. et les indemnités touchées en qualité d’enfants de mère invalide (2 x 11'028 fr.). L’office est parvenu à un revenu total de 88'157 fr. Il a déterminé les charges normales à concurrence de 43'200 fr. (3'600 x 12) pour la cellule familiale du père. Il est parvenu à un excédent de 44'957 fr.

Pour la mère du recourant, l’OCBE a pris en considération un revenu de 45'244 fr., soit un montant inférieur au revenu imposable de 2009 (47'391 fr.), et des charges à concurrence de 21'120 fr. (1'760 fr. x 12), soit un disponible de 24'124 fr.

De l'addition des revenus, il résulte un montant de 133'401 fr. (88'157 fr. + 45'244 fr.). Quant aux charges, elles s'élèvent au total à 64'320 fr. (43'200 fr. + 21'120 fr.). Il en résulte un excédent de 69'081 fr. (v. art. 10c al. 1 RLAEF).

d) L'art. 11b RLAEF prévoit:

" Sous réserve de l'article 33, le droit à l'aide financière est déterminé comme suit :

a.     l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus ;

b.     l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne ;

c.     si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est octroyée."

Conformément à cette disposition, l’OCBE a donc divisé l'excédent du revenu familial de 69'081 fr. (44'957 fr. et 24'124 fr. = 69'081 fr.) en quatre parts, soit 17'270 fr. Il a constaté que les frais d’études du recourant, s’élevant à 5'950 fr., étaient couverts par la part de 17'270 fr. qui pouvait lui être consacrée.

On ne discerne pas en quoi ces calculs ne seraient pas corrects. Ils ont du reste été communiqués au recourant avec la réponse au recours et n'ont pas été remis en cause. C'est ainsi à juste titre qu’aucune bourse d’études n’a été allouée au recourant.

e) En conclusion, la décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, doit être confirmée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu les circonstances, il sera renoncé à un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 18 décembre 2012 par l'OCBE est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 mai 2013.

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.