TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juillet 2013  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 décembre 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 7 septembre 1987, a obtenu son certificat de fin de scolarité au mois de juillet 2003. Il a ensuite entrepris, sans les achever, un apprentissage de maçon entre le mois d'août 2004 et le mois d'octobre 2005, ainsi qu'un apprentissage de constructeur métallique du mois d'avril 2008 au mois de décembre 2009.

A la suite du décès de son père en décembre 2004, X.________ a, dans un premier temps, cohabité avec sa mère Y.________. Puis, les relations familiales s'étant détériorées, il a quitté le domicile en 2006, sa mère continuant d'assumer ses frais d'entretien, notamment le loyer et les frais d'électricité. Lors d'une audience tenue par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 7 septembre 2010, faisant suite à une demande de mesures provisionnelles déposées par Y.________, X.________ a pris l'engagement de ne pas s'approcher à moins de cent mètre du domicile ou du lieu de travail de sa mère, ainsi qu'à ne plus entrer en contact avec elle, ni l'importuner de quelque manière que ce soit. A la suite de ces évènements, Y.________ n'a plus accepté de prendre en charge l'entretien de son fils. X.________ aurait, selon ses dires, bénéficié de l'aide sociale durant environ une année et demie (en 2011 et 2012).     

B.                               Le 15 août 2012, X.________ a débuté un apprentissage de forestier-bûcheron auprès de la commune de Lausanne. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel brut de 670 fr. (y compris le treizième salaire), ainsi qu'un forfait mensuel de 240 fr. pour ses repas et une participation mensuelle de 80 fr. aux frais professionnels liés à l'apprentissage.  Pour le mois de septembre 2012, il a en outre perçu une rente d'orphelin et des allocations familiales, d'un montant total de 1'178 fr. (rente d'orphelin versée par l'AVS, d'un montant de 928 fr. et allocations familiales, d'un montant de 250 fr.).

C.                               Le 27 août 2012, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) pour l'année de formation 2012/2013. Il a indiqué percevoir un revenu annuel de 7'470 fr. Ses dépenses annuelles comprenaient le montant de son loyer, soit 9'600 fr., et ses frais de déplacement, soit 1'104 fr. Dans sa demande, il a précisé n'avoir plus aucun contact avec sa mère. 

A la demande de l'OCBEA, Y.________ a indiqué qu'elle avait perçu en 2010, sur la base de la décision de taxation de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, un revenu annuel net imposable de 83'057 fr. Sa fortune s'élevait en outre à 405'000 fr.

Par décision du 26 octobre 2012, l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse d'études à X.________, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées dans le barème. L'OCBEA a en outre considéré qu'un logement à l'extérieur du domicile familial ne se justifiait pas. X.________ a  contesté cette décision par une réclamation adressée à l'OCBEA, en expliquant que sa mère refusait de prendre en charge son entretien.  

D.                               Par décision sur réclamation du 21 décembre 2012, l'OCBEA a confirmé sa décision du 26 octobre 2012. Il a considéré, en substance, que le refus de la mère de X.________ d'assumer l'entretien de son fils n'était pas pertinent dans le cadre de l'examen du droit à une bourse, dès lors que le requérant devait être considéré comme dépendant. Partant, l'OCBEA a refusé de lui allouer une bourse.

X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 21 décembre 2012, dont il demande l'annulation. Il a demandé à être exempté du paiement de l'avance de frais, compte tenu de sa situation financière.

L'OCBEA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a en revanche admis, sur le principe, la nécessité d'un domicile séparé, tout en précisant que cet élément n'avait pas d'influence sur la décision attaquée. Dans ses déterminations, l'OCBEA a produit un calcul détaillé visant à déterminer le droit à la bourse du recourant. Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas déterminé.

E.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Selon l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (al. 1). La capacité financière du requérant n’est seule prise en considération que s’il est majeur et financièrement indépendant.

b) Selon l’art. 12 ch. 2 LAEF, est réputé financièrement indépendant le requérant majeur âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF ; ci-après : RLAEF; RSV 416.11.1).

c) Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, la condition d'"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:

•        pour le requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois s’élève à au moins 25’200 fr.;

•        pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois s'élève à au moins 16'800 fr.;

•        pour tous les indépendants, le salaire n’est pas inférieur mensuellement à la valeur d’une demi-bourse, soit 700 fr., en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

d) A l'occasion d'une délibération de coordination au sein de la IIIème Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 mars 2009 au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), il a été précisé que le fait que le législateur n'ait pas envisagé l'acquisition de l'indépendance financière par d'autres moyens que l'activité lucrative ne pouvait être assimilé à une lacune proprement dite. Par ailleurs, dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que les prestations de l'aide sociale, actuellement reprises par le revenu d'insertion (RI), ne pouvaient pas être assimilées au revenu d'une activité lucrative, au contraire de l'octroi d'un revenu de substitution (indemnités de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité). Il a été également rappelé que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAEF (voir arrêts BO.2007.0184 et BO.2007.0173 du 27 avril 2009).

e) En l’espèce, le recourant, âgé de plus de 25 ans, ne justifie pas d'une activité lucrative durant la période précédent sa formation qui lui aurait permis de vivre de façon indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Au sens de la jurisprudence précitée, les prestations de l'aide sociale qui lui ont été versées ne sauraient être assimilées au revenu d'une activité lucrative. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré le recourant comme dépendant. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont sa mère et lui-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.  

2.                                Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir pris en compte les ressources financières de sa mère, alors que celle-ci refuse de pourvoir à son entretien.  

a) L'art. 276 CC dispose :

"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

2. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

3. Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources".

L'art. 277 CC prévoit, à son alinéa premier, que l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Contrairement à une idée souvent exprimée, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs poursuivant des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans révolus. La mère du recourant n'est donc pas déliée de toute obligation d'entretien envers lui.

Il importe dès lors peu que la mère du recourant n'ait plus versé de pension alimentaire en sa faveur depuis 2011 et que mère et fils n'entretiennent plus aucun contact. En effet, les revenus de la mère doivent être pris en compte dans la détermination du revenu familial déterminant à raison de l'obligation d'entretien des père et mère au sens des art. 276 et 277 CC (arrêts BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid. 3d/aa; BO.2009.0011 du 24 novembre 2009 consid. 1d/bb). Il convient du reste d'extraire le passage suivant des travaux préparatoires de la LAEF (BGC, printemps-septembre 1973, p. 1238 s ad art. 15) :

"Il arrive toutefois que des parents refusent de faire l’effort financier dont ils seraient capables, soit qu’ils désapprouvent le choix professionnel de leur enfant, soit qu’il y ait entre eux et lui, pour tout autre motif, une mésentente qui peut aller jusqu’à la rupture totale.

L’Etat ne peut se désintéresser d’une telle situation, l’avenir professionnel d’un jeune étant en jeu. Il ne peut non plus se substituer aux parents en assumant le financement complet des études: ce serait faire au conflit familial, à l’incompréhension et parfois à la mauvaise volonté des parents un sort privilégié. On aboutirait ainsi à une inégalité de traitement choquante. Aussi convient-il de traiter ces cas comme s’ils étaient normaux, c’est-à-dire en se fondant sur la situation des parents pour le calcul de l’aide à accorder. Si l’on faisait abstraction de leur capacité financière, on mettrait à la charge de l’Etat un montant qui dépasserait souvent de beaucoup ce qui, selon les normes, devrait être accordé à fonds perdu. Un prêt sera donc nécessaire pour compléter l’allocation ou même en tenir lieu."

Le conflit familial opposant le recourant à sa mère ne saurait ainsi contraindre l'Etat à financer les études du premier. Il incombe dans ce contexte au recourant d'entreprendre, le cas échéant, des démarches judiciaires contre sa mère pour obtenir le soutien financier qu'il est en droit d'attendre de sa part (arrêt BO.2010.0017 du 8 avril 2011 consid. 3c et l'arrêt cité; voir également arrêt BO.2009.0001 du 31 août 2009 consid. 1c). Ce qu'il en est dépend de l'appréciation du juge civil.

b) La notion d'indépendance financière, telle que définie dans la LAEF, loi de droit public cantonal, ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus, comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le préciser (arrêts BO.2002.0014 du 8 mai 2002, consid. 2c et les références citées; BO.2001.0071 du 22 novembre 2001, consid. 3). S'agissant d'une problématique comparable, le Tribunal administratif avait en effet relevé que, bien que le Code civil soit plus restrictif que la LAEF pour ce qui a trait à la prise en charge d'un complément de formation ou d'une seconde formation entreprise après la majorité, le Tribunal administratif n'avait pas pour rôle d'annuler une décision de l'office ayant considéré à juste titre, en application de la LAEF, qu'un requérant ne pouvait pas être reconnu comme financièrement indépendant de ses parents (arrêts BO.2004.0139 du 17 mars 2005, consid. 2; BO.2001.0071 précité). Partant, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a tenu compte de la situation financière de la mère du recourant pour la détermination de la capacité financière de la famille. Le recourant ne conteste pas les calculs de l'autorité intimée, sous réserve de deux remarques, qui seront examinées ci-après.   

c) Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé de prendre en compte les frais du logement hors de la famille, qui s'élèvent à 800 fr. par mois. Compte tenu de difficultés familiales particulièrement intenses, il ne lui serait plus possible de cohabiter avec sa mère, avec laquelle il n'entretient plus aucun contact. Le recourant illustre la gravité du conflit qui l'oppose à sa mère en produisant la convention passée devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à teneur de laquelle il s'engage à ne pas s'approcher à moins de cent mètres le lieu de domicile et de travail de sa mère. L'autorité intimée a, dans ses déterminations, admis que ces circonstances justifiaient la constitution d'un logement séparé. Elle a produit un calcul détaillé, au sujet duquel le recourant a renoncé à se déterminer, qui tient compte des frais supplémentaires. Le recourant n'a pas contesté ce nouveau calcul. Or, même en tenant compte de la nécessité d'un logement séparé, le recourant ne satisfait pas aux conditions d'octroi d'une bourse.

d) Le recourant reproche en outre à l'autorité intimé d'avoir pris en compte, à titre de revenu, un montant "hors impôt" de 11'386 fr. Il demande que l'autorité intimée lui communique une nouvelle feuille de "calculation". L'autorité intimée a toutefois admis que cette valeur avait été retenue de manière erronée dans ses décisions des 26 octobre et 21 décembre 2012 et a produit, dans ses déterminations, un nouveau calcul qui n'intègre pas cette valeur. Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas déterminé. On doit donc en déduire qu'il ne conteste pas le nouveau décompte établi par l'autorité intimée et se satisfait, sur ce point, des explications fournies.

3.                                Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 21 décembre 2012 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissages est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 16 juillet 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.