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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 août 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Antoine Thélin et François Gillard, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2013 (refus d'octroyer une bourse d'études) |
Vu les faits suivants :
A. Par demande du 10 octobre 2012, X.________, né le 31 octobre 1991, a sollicité auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) l’octroi d’une bourse d’études afin de suivre une formation de pilote de ligne auprès de "Swiss Aviation Training Ltd", à Zurich. La durée de formation indiquée est d’une année et demi à plein-temps et cette formation débutait le 5 novembre 2012.
B. Par décision du 7 décembre 2012, l’OCBEA a refusé à X.________ l’octroi d’une bourse d’études, au motif que la formation envisagée ne permettait pas l’obtention d’un titre de formation reconnu selon l’art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV 416.11 ).
Le 27 décembre 2012, X.________ a formé une réclamation contre cette décision auprès de l’OCBEA. Il faisait valoir que le titre de "pilote ES diplômé" était reconnu par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT- devenu entre-temps le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI]), et que Swiss Aviation Training Ltd était reconnue, par l’OFFT, en tant qu’école supérieure.
C. Par décision sur réclamation du 24 janvier 2013, l’OCBEA a confirmé son refus d’octroyer une bourse d’études à l’intéressé, au motif que l’aide à la formation n’était octroyée qu’aux élèves et étudiants fréquentant une école publique ou reconnue d’utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, dans laquelle seuls entraient en ligne de compte les établissements subventionnés par l’Etat. Exceptionnellement, elle pouvait être octroyée aux personnes qui fréquentaient un établissement privé pour des raisons impérieuses au sens des art. 6 ch. 4 LAEF et 4 RLAEF (règlement d’application de la LAEF ; RSV 416.11.1). Il estimait en l’occurrence qu’aucune des hypothèses prévues à l’art. 4 RLAEF n’était réalisée.
D. Par acte du 30 janvier 2013, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une bourse d’études. Il expose en substance que Swiss Aviation Training Ltd, située à Zurich, est la seule école en Suisse dispensant la formation de pilote de ligne, et que le titre obtenu à l’issue de celle-ci de "pilote ES diplômé" est dûment reconnu par la Confédération. Dans ces conditions, et compte tenu de sa situation financière, il estime que le droit à une bourse d’études doit lui être reconnu.
L’autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 2 avril 2013 en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a répliqué les 16 et 18 avril 2013. Il se prévaut encore des dispositions de l’accord intercantonal du 18 juin 2009 sur les bourses d’études (ci-après : l’accord), ratifié par le canton de Vaud le 11 janvier 2011 et entré en vigueur le 1er mars 2013, en particulier de l’art. 9 de l’accord aux termes duquel une formation est reconnue lorsqu’elle se termine par un diplôme reconnu au plan suisse par la Confédération ou par les cantons signataires. Concernant les frais de formation, il indique ne pas percevoir d’aide financière de la part de Swiss Aviation Training Ltd. Il expose avoir dû s’acquitter d’un droit d’entrée d’un montant de 10'000 francs. Le coût total de la formation étant de 123'000 francs, il est financé au moyen d’un prêt octroyé par Swiss International Air Lines Ltd qu’il devra cependant rembourser lorsqu’il sera employé par celle-ci.
Il ressort d'une lettre de Swiss Aviation Training Ltd, du 3 novembre 2012, que l'intéressé ne reçoit aucun dédommagement dans le cadre de sa formation pour son entretien et ses frais de nourriture.
A l'appui de ses écritures, le recourant a notamment produit une copie de son contrat cadre avec Swiss International Air Lines Ltd, concernant les modalités d'un prêt en relation avec ses frais de formation, des rapports d'évaluation ("performance report") de Swiss Aviation Training Ltd dont il appert que le recourant serait un candidat disposant en particulier de beaucoup de talent et de potentiel, ainsi que copie d’un courriel de la Cheffe de l'unité Formation professionnelle supérieure du SEFRI, du 15 avril 2013, dont la teneur est la suivante :
"Cher Monsieur,
Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous informe que "Swiss Aviation Training Ltd" est la seule école supérieure suisse qui offre une filière de "pilotage commercial" reconnue par la Confédération. Cette école supérieure est privée et il n’existe pas d’école supérieure publique dans ce domaine.
Je vous informe également que le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (anciennement Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT) est le centre de compétences de la Confédération pour les questions de portée nationale ou internationale relevant de la politique de formation, de recherche et d’innovation. A ce titre, il est la seule autorité compétente pour l’approbation de plans d’études cadres et la reconnaissance de filières d’écoles supérieures suisses.
L’Office fédéral de l’aviation civile AFAC est l’organe compétent en matière de politique aéronautique et de surveillance de l’aviation civile suisse.
Je vous adresse ci-joint les documents complémentaires suivants:
• plan d’étude cadre "pilotage commercial" approuvé le 30.10.2006 par I’OFFT
• liste des filières d’écoles supérieures reconnues par la Confédération : page 24, Swiss Aviation Training Ltd., reconnue le 19.03.2012.
J’espère que ces informations vous seront utiles pour obtenir une bourse auprès du canton de Vaud et me tiens à votre disposition, ainsi que celle des autorités concernées par votre demande, pour tout complément d’information.
Avec mes meilleures salutations,
[signature ]
Cheffe de l’unité Formation professionnelle supérieure FPS
Département fédéral de l’Economie, de la Formation et de la Recherche DEFR
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et l’à innovation SEFRI"
L’autorité intimée s'est encore déterminée le 24 mai 2013. Elle maintient en substance sa position mais indique qu’elle serait disposée, compte tenu de la situation financière du recourant qui ne dispose pas de moyens financiers pour subvenir à son entretien de base, de lui octroyer, sur demande, un prêt à hauteur de 42'240 francs, en vertu de l’art. 9 al. 2 LAEF.
Le recourant a répondu les 29 mai et 4 juin 2013. Il a notamment refusé le prêt proposé par l’OCBEA dès lors qu'il était déjà largement endetté.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit :
1. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à l’octroi d’une bourse d’études du canton de Vaud pour une formation de pilote de ligne, entreprise auprès de Swiss Aviation Training Ltd à Zurich, dès le mois de novembre 2012.
a) En vertu de la LAEF, le soutien financier de l'Etat est accordé en principe aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.
L’art. 6 LAEF a la teneur suivante :
"1 Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
1. Aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent :
a. au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales ;
b. aux titres et professions universitaires ;
c. aux professions de l'enseignement ;
d. aux professions artistiques ;
e. aux professions sociales ;
f. aux professions paramédicales et hospitalières ;
g. aux professions de l'agriculture.
1a. Aux élèves du raccordement des types I et II et de l'Ecole de perfectionnement.
2. Aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.
3. Aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour des raisons reconnues valables telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud.
4. Exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues.
5. Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement. Une aide peut être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade. Une aide peut être également accordée pour l'élaboration d'une thèse universitaire. En règle générale, cette aide se fera pour une période de trois ans et sous forme de prêt.
6. Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente. En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage.
7. Aux personnes dont la reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture économique"
b) Dans la règle, les bourses
d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation
d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF concède cependant
une exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux
élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction
hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables. Cette disposition
est précisée par l'art. 3 al. 1 RLAEF, selon lequel sont reconnues comme
raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis
hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis dans un autre canton
si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études. Est également
considérée comme raison valable, l'impossibilité d'obtenir dans le canton,
faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation
professionnelle ou universitaire désiré. La jurisprudence cantonale a toutefois rappelé à plusieurs occasions
que l'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF doit être comprise en ce sens
qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être accordé pour fréquenter une
école située hors du canton de Vaud que si celle-ci prépare à l'une des
formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAEF : à défaut, il faudrait
admettre que n'importe quelle formation peut bénéficier du soutien de l'Etat,
ce qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur sens
les dispositions précitées
(BO.2006.0118 du 14 février 2007 consid. 2b ; BO.2005.0127 du 29 mai
2006 consid 2b; BO.2002.0078 du 23 octobre 2002 consid. 2b et les
références citées).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le canton de Vaud ne dispose pas d’une école appropriée à la formation entreprise par le recourant, à savoir celle de pilote de ligne. Cela ne suffit toutefois pas à admettre un droit à l’octroi d’une bourse d’études au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF. Il faut encore, selon la jurisprudence précitée, que la formation suivie entre dans le champ d’application de l’art. 6 al. 1 ch. 2 LAEF c'est-à-dire qu’elle relève de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.
d) Selon l'art. 103a de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA; RS 748.0), la Confédération soutient la formation et le perfectionnement des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructuers de vol ou éclaireurs (al. 1). La formation s'effectue principalement dans des écoles privées (al. 2). En vertu de l’art. 27 let. b de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10 ; art. 26 et ss), la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire) s’acquiert par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure. L'annexe 8 de l'ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES; RS 412.101.61) reconnaît notamment comme filière de formation celle de pilotage commercial. Le titre de "pilote diplômé ES" est autorisé par le SEFRI depuis le 30 octobre 2006 et Swiss Aviation Training Ltd figure dans la liste des filières d'écoles supérieures reconnues par la Confédération, depuis le 19 mars 2012.
e) Force est donc de constater que la formation litigieuse relève de la législation fédérale sur la formation professionnelle dès lors qu'elle figure parmi les professions reconnues par le SEFRI (cf. BO.2005.0127; RDAF 1983, p. 250). Dès lors que le canton de Vaud ne dispose pas d’une école appropriée dans ce domaine (ni aucun autre canton d'ailleurs, à l’exception de Zurich), la formation du recourant donne droit à l’octroi d’une bourse d’études en vertu de l’application des art. 6 al. 1 ch. 2 et 3 LAEF. La mesure de cette aide devra notamment être déterminée conformément aux art. 14 et 16 LAEF, en particulier l'art. 16 let. c LAEF.
2. Le recours doit ainsi être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu de la matière, il est statué sans frais. Le recourant, n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2013 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 août 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.