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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mai 2013 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Eric Brandt et Rémy Balli, juges |
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recourants |
1. |
W.________, à Lausanne, représentée par W.________, à Lausanne, |
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2. |
X.________, à Renens VD, représentée par W.________, à Lausanne, |
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3. |
Y.________, à Lausanne, représenté par W.________, à Lausanne, |
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4. |
Z.________, à Renens VD, représentée par W.________, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours W.________ et consorts c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 janvier 2013 |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 28 février 2013,
- vu l'accusé de réception impartissant un délai au 21 mars 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la lettre de la recourante du 27 mars 2013,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant en droit
- que la recourante explique qu'elle n'avait pas assez d'argent et qu'elle a mal retenu la date du délai,
- qu'elle n'était cependant pas hors d'état de demander une prolongation du délai,
- qu'il n'y a donc pas lieu à restitution du délai,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 mai 2013
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.