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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 mai 2013 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Pierre Journot et André Jomini, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, |
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tiers intéressé |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ pour son fils mineur Y.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 février 2013 |
Vu les faits suivants
- vu la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 février 2013, rejetant la réclamation de X.________ et confirmant le refus d'octroi d'une bourse d'études à son fils Y.______,
- vu le recours formé le 8 mars 2013 par X.________ contre cette décision,
- vu la décision incidente du juge instructeur du 28 mars 2013, rejetant la demande de dispense de l'avance de frais de la recourante et lui impartissant un délai au 25 avril 2013 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
1.
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.