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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 novembre 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________, à Romanel-sur-Lausanne, |
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2. |
Y.________, à Romanel-sur-Lausanne, |
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3. |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours Y.________ et Z.________, pour leur fils X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 mars 2013 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 4 juin 1987, a suivi le gymnase, dans une filière musicale. Il a ensuite suivi deux ans de cours préparatoire à l’Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) à Lausanne. N’ayant pas été retenu pour suivre les cours de la Haute école de musique de Lausanne (HEMU, rattachée à la Haute école spécialisée de la Suisse occidentale, HES-SO), section jazz, pour l'année d'étude 2008/2009, X.________ s’est inscrit à l’Ecole de jazz et de musique improvisée, dépendant du Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre (AMR-CPMDT) de Genève, dès l’automne 2009. Le CPMDT est une fondation de droit privé, subventionnée par l’Etat de Genève.
B. Le 3 octobre 2012, X.________ a présenté une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourse d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) pour sa quatrième année d'étude au sein de l'AMR-CPMDT (année d'étude 2012/2013). L'OCBEA a refusé de la lui octroyer le 25 janvier 2013. Saisi d’une réclamation formée par X.________, l’OCBEA l’a rejetée, le 7 mars 2013.
C. X.________, ainsi que ses parents Y.________ et Z.________, ont recouru contre la décision du 7 mars 2013, dont ils demandent l’annulation, ainsi que, implicitement, l’octroi d’une bourse en faveur de X.________. L’OCBEA propose le rejet du recours. A l’issue d’un deuxième échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants ont produit un diplôme professionnel de jazz et d’enseignement du jazz, décerné à X.________ en juin 2013 par l’AMR-CPMDT. Cela pose la question de savoir si le recours a conservé son objet. Cette question souffre cependant de rester indécise, sur le vu de l’issue du recours.
2. a) Le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant des écoles dans le canton de Vaud (art. 6 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle – LAEF, RSV 416.11). Il peut être accordé aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAEF). Aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud (art. 6 ch. 3 al. 2 LAEF). L'art. 3 al. 1 let. a et b du règlement d’application de la LAEF, du 21 février 1975 (RLAEF, RSV 416.11.1) précise que sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a) et l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b). En octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.2008.0141 du 14 septembre 2009). Lorsqu’il existe une voie de formation dans le canton de Vaud, l’octroi d’une bourse pour suivre une voie équivalente dans un autre canton est en principe exclu.
3. A plusieurs reprises, le Tribunal administratif, dès le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), a appliqué cette disposition pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v., notamment, arrêts BO 2002.0182 du 14 mars 2003, formation auprès de l'Ecole Cantonale d'Arts du Valais en vue d'obtenir un CFC de designer, option graphisme, que la requérante pouvait suivre auprès de l’Ecole cantonale d'art de Lausanne ; BO 2001.0143 du 21 août 2002, deuxième année d'études auprès de la Haute école de gestion de Genève, alors que la requérante pouvait acquérir une formation d'informaticienne de gestion dans le canton de Vaud auprès de l'école supérieure vaudoise d'informatique de gestion ; BO 2001.0085 du 6 février 2002, études en vue d’obtenir une licence en droit auprès de l’Université de Genève, après un échec définitif auprès de la faculté de droit de l’Université de Lausanne, cf. en outre BO 2001.0085 du 6 février 2002 et BO 2001.0076 du 7 décembre 2001 ; BO 2000.0222 du 24 avril 2001, étudiante dans une situation identique, mais ayant entrepris trop tard les démarches nécessaires à sa réimmatriculation à l'Université de Lausanne). Il a confirmé le refus d’octroi à l’égard d’un requérant non porteur d’un certificat de maturité qui avait choisi d’être immatriculé au sein de la faculté de psychologie de l’Université de Genève parce que celle-ci posait moins d’exigences que l’Université de Lausanne (arrêt BO 2004.0135 du 6 avril 2005).
4. Il n'est pas contesté que la formation que souhaite suivre le recourant soit dispensée également au sein de la HES-SO, à Lausanne. Au terme d'un concours d'admission en Bachelor à la HES-SO passé le 11 avril 2008, l'expert qui a évalué le recourant a jugé qu'il était un candidat admissible, ce qui signifie qu'il a le niveau pour suivre une formation professionnelle de niveau Bachelor, mais la capacité d'accueil de la filière ne permet pas de l'intégrer dans un site de formation. Selon l'art. 14 al. 3 de la directive d'admission en Bachelor dans le domaine Musique et Arts de la scène HES-SO, les candidats jugés admissibles sont placés sur une liste d'attente et peuvent être admis dans le cas où une place se libère au cours du premier semestre. L'art. 14 al. 4 de la directive précitée précise au surplus que l'admissibilité est valable durant un semestre. Le candidat jugé admissible peut se représenter l'année suivante; il est soumis à une nouvelle évaluation des compétences. Le recourant semble en l'occurrence remplir la condition posée à l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF, précisée par l'art. 3 al. 1 let. b RLAEF, s'agissant de l'année scolaire 2008/2009. Il ne démontre en revanche pas avoir à nouveau tenté sa chance au concours d'entrée pour l'année 2009/2010, soit l'année de son inscription à l'AMR-CPMDT, comme le prévoit expressément l'art. 14 al. 4 de la directive d'admission de la HES-SO. On doit partant admettre que, le recourant ne démontrant pas le manque de place dans l'établissement de formation vaudois reconnu pour l'année 2012/2013, il ne satisfait pas à la condition posée à l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF.
5. La décision attaquée se fonde également sur l’art. 6 al. 1 LAEF, à teneur duquel « le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique(…)».
a) S'agissant de la notion d'"école reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été concrétisée: le règlement d'application de la LAEF est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC printemps-septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).
b) Le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO.2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr ; RSV 413.01). Indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAEF (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).
Dans un arrêt BO.2005.0112 du 3 novembre 2005, le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée, même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD). Dès lors, quand bien même le diplôme qu’elle délivrerait serait assimilé à celui d’une école supérieure, une école privée non subventionnée n’est pas pour autant reconnue d’utilité publique (arrêt BO.2008.0124 du 13 février 2009; BO.2007.0022 du 29 juin 2007).
A titre exceptionnel, l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF permet de s'écarter du principe selon lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public en permettant l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école privée. Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons impérieuses"; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle (v. arrêt BO.2005.0112, précité). A plusieurs reprises, le Tribunal cantonal a confirmé cette jurisprudence (v. arrêts BO.2008.0039 du 27 octobre 2008; BO.2007.0233 du 24 juillet 2008).
c) L'école fréquentée par le recourant ne correspond pas à la définition de l'école reconnue d'utilité publique au sens l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, en l'absence d'une aide financière accordée par l'Etat de Vaud, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (cf. arrêts BO.2007.0098 du 22 février 2008; BO.2003.0031 du 19 avril 2004). L'AMR-CPMDT dispose certes d'un financement du canton de Genève à raison de 64% (pour un montant de 14 millions de francs) et permet d'obtenir un diplôme bénéficiant d'une certaine reconnaissance dans le canton de Vaud. Ce financement, qui se déduit de l'art. 16 de la loi genevoise sur l'instruction publique du 6 novembre 1949 (LIP; RSG C 1 10), est toutefois destiné essentiellement à subventionner l'enseignement de base (non professionnel), qui fait l'objet d'une délégation de l'Etat de Genève à des institutions privées. Le subventionnement vise en effet prioritairement la formation musicale des enfants, adolescents et jeunes adultes de moins de 25 ans (cf. règlement d'application de l'art. 16 de la loi sur l'instruction publique du 9 juin 2010; RSG C 1 10.04). Le recourant, inscrit dans une filière professionnelle et âgé de plus de 25 ans au début de l'année d'étude en cause, ne démontre pas que la participation financière du canton de Genève aurait pour effet de réduire ses frais d'écolage. L'AMR-CPMDT, qui ne reçoit aucune aide de l'Etat de Vaud, doit dès lors être considéré comme une école privée au sens de la LAEF.
d) Le recourant ne peut par ailleurs pas se prévaloir de raisons impérieuses, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF, pour fréquenter une école privée située hors du canton de Vaud. Il ne prétend pas que la formation suivie à l'AMR-CPMDT différerait de la voie d'études qu'offre la HES-SO, dans le canton de Vaud. En outre, le Tribunal administratif a déjà jugé qu'un échec à un concours d'entrée ne constituait pas une raison valable de fréquenter une école hors du canton de Vaud (arrêt BO.2000.0094 du 30 novembre 2000; BO.1999.0110 du 29 mars 2000). De même, l'impossibilité d'obtenir une place dans une école publique ou reconnue d'utilité publique dans toute la Suisse romande ne constitue pas une raison impérieuse à la fréquentation d'une école privée (arrêt BO.2007.0147 du 10 avril 2008).
6. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 mars 2013 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.