TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 août 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à Yverdon-les-Bains.

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 mars 2013

 

Vu les faits suivants

A.                                Née le 12 mars 1988, X.________ a obtenu un Bachelor à la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel; elle s’est inscrite à cette faculté durant l’année académique 2012/2013 dans le but d’obtenir un Master en deux ans. Elle a commencé la première année le 17 septembre 2012.

B.                               Le 31 octobre 2012, X.________ a requis de l’Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) l’octroi d’une bourse d’études. Il ressort de son dossier qu’elle occupe seule une chambre, à Yverdon-les-Bains, dont le loyer se monte à 937 fr.50, charges comprises. Ses parents, Y.________ et Z.________, ont divorcé en 1990; actuellement, ils habitent respectivement à Cheyres et à Moudon. X.________ a longtemps vécu auprès de sa mère, qui détenait sa garde. Atteinte dans sa santé, Z.________ souffre d’un trouble psychiatrique chronique; elle a perçu durant l’année 2012 une rente de l’assurance-invalidité (AI) de 26'280 fr., à laquelle se sont ajoutées les prestations complémentaires à hauteur de 5'970 fr. par an. Employé à l’Etat de Fribourg, Y.________ a été imposé en 2011 sur un revenu annuel net de 58'193 fr. X.________ perçoit une pension alimentaire de son père qui, en 2012, s’est montée à 852 fr. par mois, due Jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 25 ans révolus, soit en mars 2013. Elle a en outre bénéficié d’une rente AI de 876 fr. par mois et des prestations complémentaires, qui se sont élevées à 384 fr. par mois.

Pendant plusieurs années, X.________ n’a pas revu son père qui, entre-temps, s’était remarié et avait eu deux autres enfants de son second mariage, avant de divorcer à nouveau. De ses explications, il ressort qu’X.________ ne peut vivre à l’heure actuelle ni avec son père, ni avec sa mère.

C.                               Le 1er février 2013, l’OCBE a rendu une décision de refus d’octroi de la bourse requise. La réclamation qu’X.________ a formée à l’encontre de cette décision a été rejetée par l’OCBE le 21 mars 2013.

D.                               X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.

L’OCBE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, X.________ a maintenu ses conclusions.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante offre de prouver qu’il lui est impossible de vivre à l’heure actuelle sous le toit de son père ou celui de sa mère, de sorte que les frais de son propre logement doivent être pris en compte dans son budget. Elle a requis à cet effet la tenue d’une audience et l’audition de témoins. A teneur de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir aux témoignages (art. 29 al. 1 let. f LPA-VD). En l’espèce, les éléments de fait déterminants ressortent cependant du dossier. Au surplus, le débat a trait à la résolution d’une question d’ordre juridique. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à entendre des témoins, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties (v. dans ce sens, arrêts GE.2012.0105 du 29 octobre 2012; GE.2008.0109 du 29 avril 2009).

2.                                L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]). Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

a) Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Ainsi, selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la seule capacité financière du requérant est prise en considération, lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant. Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de la LAEF, le requérant majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat; si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 2ème et 3ème phrases, LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

b) Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après: le barème) adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, la condition d' "activité lucrative régulière", prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant, est remplie lorsque (lettre B.4):

«• pour le requérant majeur, prise en compte, pour la justification de l’activité lucrative régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s’élever à au moins Fr. 25’200.–;

• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;

• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d’une demi-bourse, soit Fr. 700.–, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière.

On admettra, en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants :

- stage préalable, cours de langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.

On admettra, de même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s)).»

Dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que les prestations de l’aide sociale, actuellement reprises par le revenu d’insertion, ne pouvaient être assimilées au revenu d’une activité lucrative conduisant à une indépendance financière au sens de la LAEF (arrêts BO.2006.0090 du 1er mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Cette jurisprudence a été confirmée par les arrêts de principe BO.2007.0173 du 27 avril 2009 et BO.2007.0184 du même jour, qui ont fait l'objet d'une coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). En revanche, les indemnités de l'assurance-chômage ou celles de l'assurance-invalidité peuvent être considérés comme des revenus de substitution à ceux provenant d'une activité lucrative (arrêts BO.2007.0184 et BO.2007.0173 précités; BO.2008.0111 du 2 mars 2009; BO.2006.0090 du 1er mars 2007). En revanche, une rente ordinaire simple pour enfant et des prestations complémentaires perçues par le requérant en raison de l'invalidité de l’un de ses parents n'entrent pas en considération dans le cadre de l'art. 12 ch. 2 LAEF (arrêt BO.2003.0004 du 24 avril 2003).

c) En l’occurrence, la recourante était âgée de moins de vingt-cinq ans révolus au moment de la demande. Elle jouit sans doute de son propre logement, mais n’allègue toutefois pas avoir exercé une activité lucrative immédiatement avant le dépôt de la demande. Ses seuls revenus proviennent de la pension alimentaire que lui verse son père, ainsi que de la rente AI pour enfant et des prestations complémentaires qui lui ont été servies jusqu’au 31 mars 2013, en raison de l’invalidité de sa mère. Par conséquent, la recourante n’a pas acquis son indépendance financière. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.                                Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante:

«Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi».

L’art. 18 LAEF prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Ces charges tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants; leur montant est arrêté par le barème (cf. lettre A.1 pour les boursiers dépendants de leurs parents). L’art. 11b al. 1 RLAEF, qui précise la portée de l'art. 18 LAEF, prévoit que :

«(…)le droit à l'aide financière est déterminé comme suit :

a. l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus ;

b. l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne ;

c. si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est octroyée. »

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème (cf. lettre D). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in: La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, pp. 152-153).

c) Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge (art. 7 al. 2 RLAEF). De jurisprudence constante, les frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement, par des dissensions grave entre le requérant et ses parents (arrêts BO.2005.0056 du 6 novembre 2006, consid. 5, et BO.2005.0015 du 24 juin 2006, consid. 2b/bb, et les arrêts cités). Le Tribunal administratif a précisé que si l'office devait constater qu'un requérant ne pouvait pas, pour une quelconque raison - et pas seulement la distance -, mener à bien ses études tout en habitant chez ses parents, il devait calculer le coût de la formation en tenant compte des frais de logement hors de la famille. Il a toutefois refusé la prise en charge d'un domicile séparé au requérant qui avait la possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente n'a pas été jugée suffisante pour rendre nécessaire un logement séparé (arrêts BO.2006.0125 du 27 février 2007; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Le Tribunal a en revanche admis que l'on tienne exceptionnellement compte du loyer d'une chambre, pour un requérant dont la situation familiale était complexe et qui ne pouvait habiter avec ses parents en raison de circonstances objectives indépendantes de sa volonté, n'ayant jamais vécu avec son père qui occupait un studio et ne pouvant vivre avec sa mère provisoirement sans domicile (arrêt BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Le refus de la prise en charge du loyer a toutefois été confirmé pour une requérante qui n'était pas contrainte, pour des raisons de distance entre le domicile de sa mère et de son beau-père et le lieu de ses études, de prendre un domicile séparé. La détérioration des relations entre l'enfant et sa mère, suite au décès du père, ainsi que l'exiguïté de l'appartement familial, n'ont pas été considérées comme nécessitant la prise d'un domicile séparé (arrêts BO.2006.0041 du 7 septembre 2006; BO.2005.0015 du 24 juin 2005; jurisprudence confirmée depuis lors par la CDAP, v. arrêts BO.2010.0022 du 9 septembre 2010).

4.                                a) Au préalable, la recourante reproche à l’autorité intimée de prendre en considération dans sa décision les conditions financières telles qu’elles se présentent durant toute l’année académique 2012/2013. La recourante explique à cet égard que c’est à compter du mois d’avril 2013 qu’elle a besoin d’une bourse. Ayant atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus, elle ne percevra plus en effet la rente AI pour enfant et les prestations complémentaires qui lui étaient jusqu’alors servies. Elle rappelle à cet égard que sa demande avait trait à la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Dès lors, sa situation financière devrait, selon elle, être examinée durant cette période et non durant l’année académique en cours. Le raisonnement de la recourante ne peut être suivi. La LAEF fait partie, dans le recueil systématique des lois vaudoises (RSV), de la législation scolaire; plus particulièrement, elle a trait, vu son art. 1er, à l’enseignement postobligatoire et à l’enseignement supérieur. A teneur de l’art. 23 LAEF, 1ère et 2ème phrases, l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus; elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. S’agissant de l’enseignement supérieur, la durée à prendre en considération pour l’octroi de la bourse est bien celle de l’année académique. Or, celle-ci commence, dans le canton de Vaud, le 1er août (cf. art. 12, 1ère phrase du règlement d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne, du 6 avril 2005 (RLUL ; RSV 414.11.1). Par conséquent, c’est également durant cette année académique que doit être examinée la réalisation des conditions, notamment financières, permettant l’octroi ou non de la bourse requise. Du reste, comme le rappelle à juste titre l’autorité intimée, les demandes déposées non pas au début de l’année académique, mais en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à effectuer (cf. art. 2 al. 4 RLAEF). Il ne saurait par conséquent être question de décompter l’année dont il est question à l’art. 23, 1ère phrase, LAEF à compter de la date de la demande lorsque celle-ci ne coïncide pas avec le début de l’année académique. C’est par conséquent à bon droit que les éléments fondant la détermination du droit à la bourse dans le cas d’espèce ont été examinés durant l’année académique 2012/2013.

b) La recourante fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du coût de son logement à Yverdon-les-Bains. Elle explique que la maladie psychique dont souffre sa mère, attestée par un certificat médical, rendrait impossible la cohabitation avec elle. Quant à son père, la recourante indique ne pas avoir entretenu de relations avec lui durant plusieurs années en raison de son remariage. Pour l’autorité intimée, la résolution de cette question pourrait, quoi qu’il en soit, demeurer indécise; en effet, il appert que les revenus de la famille de la recourante permettent de toute façon de faire face aux frais d’études de celle-ci, même en prenant son propre loyer en considération.

De septembre 2012 à mars 2013, la recourante a perçu une rente AI pour enfant, des prestations complémentaires, ainsi qu’une pension alimentaire de son père, soit au total 14'784 fr. D’avril à août 2013, son père a continué à lui verser une pension alimentaire. Au total, la recourante a ainsi réalisé, durant l’année de formation, un revenu de 19'044 fr., dont à déduire un forfait de 2'000 fr. pour son assurance-maladie. Le montant pris en considération dans le revenu déterminant se monte ainsi à 17'044 francs. La mère de la recourante, Z.________, perçoit une rente AI et des prestations complémentaires qui, en 2010, se sont montées à 33'520 fr., selon la décision de taxation du 24 octobre 2011. Dès lors, les revenus cumulées de la recourante et de sa mère se montent à 50'564 fr. et leurs charges, calculées conformément au barème, ch. A.1.2, à 3'000 fr. par mois pour un ménage vivant à Moudon, soit 36'000 fr. par an. Ainsi, le ménage que forment la recourante et sa mère laisse apparaître un excédent de 14'564 fr. (50'564 fr. – 36'000 fr.). La dernière taxation des autorités fiscales fribourgeoises, pour l’année 2011, fait apparaître que le revenu net déterminant de Y.________, conformément au chiffre 650 (cf. art. 10 al. 1 RLAEF), se monte à 58'193 francs. Ce montant comprend la déduction pour les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs, telle qu’admise par l’autorité fiscale, soit 5'685 francs. Pour un parent seul, vivant hors canton mais à proximité d’Yverdon, on peut tenir compte de charges mensuelles à hauteur de 1'760 fr. (barème, ch. A.1.2). Il en résulte que la capacité financière de Y.________ fait apparaître un excédent de 37'073 fr. (58'193 fr. – 21'120 fr.).  

Les frais d’études de la recourante se montent à 15'570 fr., y compris le coût de son logement à Yverdon-les-Bains (11'520 fr.). Les parents déclarant leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives (art. 10c al. 1 RLAEF). La famille peut consacrer 17'212 fr. à la formation universitaire de la recourante ([14'564 fr. + 37'073 fr.] : 3 parts). Force est dès lors de constater que les frais d’études de celle-ci sont couverts par la capacité financière de la famille, ce qui exclut l’octroi d’une bourse (art. 20 LAEF, a contrario).

c) Il est vrai que Y.________ semble en réalité s’acquitter au total pour 21'276 fr. de pensions alimentaires. Vu les art. 33 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 9 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), il n’a toutefois pas été autorisé à revendiquer la déduction des montants versés à ses enfants majeurs. En tenant compte de cet élément, le revenu déterminant de Y.________ serait alors ramené à 42'602 fr. ([58'193 fr. – 21'276 fr.] + 5'685 fr.), soit une capacité financière faisant apparaître un excédent de 21'482 fr. En retenant cet élément, la famille de la recourante ne parviendrait effectivement pas à faire face à la totalité des frais d’études de la recourante, tels qu’arrêtés par l’autorité intimée dans la décision attaquée, soit 15'570 francs. En effet, la famille ne pourrait consacrer que 12'015 fr. ([14'564 fr. + 21’482 fr.] : 3 parts) à la formation de la recourante.

Cela ne signifie pas encore que la recourante puisse prétendre à l’octroi d’une bourse. L’on ne saurait perdre de vue à cet égard que les frais de formation incluent le coût du logement de la recourante à Yverdon-les-Bains. Or, il n’est pas du tout certain que les conditions de la prise en considération d’un domicile séparé (art. 7 al. 2 RLAEF) soient réalisées. La recourante n’ayant pas acquis son indépendance financière, il devrait être exigé d’elle en pareil cas qu’elle partage le domicile de l’un de ses parents. La recourante fait valoir sur ce point qu’elle ne peut vivre avec sa mère, à qui sa garde avait été confiée lorsqu’elle était encore mineure. Elle a produit à cet égard un certificat médical du Dr ********, médecin adjoint au Secteur Psychiatrique Nord du CHUV, du 14 février 2013, aux termes duquel Z.________ souffre d’un trouble psychiatrique chronique invalidant. La recourante a en outre versé au dossier une notice biographique dont on retient effectivement que l’instabilité de sa mère a influé sur son propre développement. Cette situation, digne d’intérêt au demeurant, s’avère sans aucun doute particulière et complexe. Il reste que la mésentente entre la recourante et sa mère n’apparaît cependant pas comme étant profonde au point de rendre nécessaire pour celle-ci de se constituer un domicile séparé. Il n’est pas établi à satisfaction de droit que cette mésentente ait atteint un degré tel que l'on ne puisse plus exiger de la recourante qu'elle vive chez sa mère, dès lors que son équilibre serait menacé, comme elle le soutient. Au surplus, il ressort de l’arrêt BO 2004.0161, déjà cité, que les circonstances dont il y a lieu de tenir compte à cet égard demeurent exceptionnelles. L’on peut sans doute comprendre la volonté de la recourante de ne pas vivre aux côtés d’un père qui a divorcé de sa mère lorsqu’elle avait deux ans et auprès duquel elle n’a plus vécu depuis lors. En revanche, on ne saurait déduire de ses explications qu’un domicile séparé de celui de sa mère s’imposerait de manière objective. Or, celle-ci est domiciliée à Moudon, d’où le site de Dorigny, où est située la faculté de droit de l’Université de Lausanne (ci-après: UNIL) peuvent être atteints en transport public en moins d’un heure et demie (v. ci-dessous, paragraphe d).

Toujours dans cette hypothèse, le coût d’un logement séparé ne devrait pas être pris en considération. Il apparaîtrait ainsi que les frais d’études de la recourante étant réduits à 4'050 fr. (15'570 fr. – 11'520 fr.), sa famille serait en mesure de les couvrir, ce qui exclut également l’octroi d’une bourse.

d) A supposer même que l’on tienne compte de cette circonstance imposant à la recourante les frais d’un logement séparé de celui de sa mère comme étant réalisée, un élément supplémentaire devrait de toute façon être opposé à sa demande.

Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent, notamment,  aux titres et professions universitaires (art. 6 al. 1 ch. 1 let. b LAEF), ainsi qu’aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3, 1ère phrase, LAEF). Aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud (ibid., 2ème phrase). Sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du Canton de Vaud (art. 3 al. 1 RLAEF): la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a); l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. c). Si la fréquentation d'un établissement hors du Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton (al. 2). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué à plusieurs reprises l’art. 6 al. 1 LAEF pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v., notamment, arrêts BO.2004.0135 du 6 avril 2005, requérant non porteur du certificat de maturité qui avait choisi d’être immatriculé au sein de la faculté de psychologie de l’Université de Genève parce que celle-ci posait moins d’exigences que l’Université de Lausanne; BO.2002.0182 du 14 mars 2003, formation auprès de l'Ecole Cantonale d'Arts du Valais en vue d'obtenir un CFC de designer, option graphisme, que la requérante pouvait suivre auprès de l’Ecole cantonale d'art de Lausanne; BO.2001.0143 du 21 août 2002, deuxième année d'études auprès de la Haute école de gestion de Genève, alors que la requérante pouvait acquérir une formation d'informaticienne de gestion dans le canton de Vaud auprès de l'école supérieure vaudoise d'informatique de gestion; BO.2006.0030 du 4 juillet 2006 et BO.2001.0085 du 6 février 2002, études en vue d’obtenir une licence en droit auprès de l’Université de Genève, après un échec définitif auprès de la faculté de droit de l’Université de Lausanne; BO.2000.0022 du 24 avril 2001, étudiante dans une situation identique, mais ayant entrepris trop tard les démarches nécessaires à sa réimmatriculation à l'Université de Lausanne). Le Tribunal cantonal a confirmé depuis lors cette jurisprudence (arrêt BO.2008.0149 du 6 mars 2009). Le législateur vaudois, en octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a et la référence citée).

La recourante suit les cours de la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel. Or, un bachelor et un master en droit peuvent être obtenus auprès de l'UNIL et le choix de la recourante d’étudier à Neuchâtel ne permet pas de diminuer sensiblement le coût de ses études; en effet, les deux universités peuvent aisément être atteintes depuis Yverdon-les-Bains par des moyens de transport public et ceci, en moins d’une heure. Dès lors qu’elle détient un certificat de maturité, la recourante ne saurait se prévaloir d’un accès aux études universitaires sans maturité, ce que l’UNIL ne permet effectivement pas s’agissant de la faculté de droit. Au surplus, une comparaison des plans de formation des deux facultés permet de constater qu'à quelques exceptions près, les branches enseignées dans ces deux écoles sont identiques. Quant au choix de l'Université de Neuchâtel, il ne relève que d’une convenance personnelle, dont il n’y a pas lieu de tenir compte.  Bien que l’autorité intimée n’en fasse pas état, le Tribunal, qui applique le droit d’office (art. 28 LPA-VD), doit néanmoins prendre cet élément en considération dans le cas d’espèce. Le choix de la recourante d’étudier hors du canton tombe ainsi sous le coup de l’art. 6 al. 1 ch. 3, 2ème phrase, LAEF), ce qui exclut, par substitution de motifs, l’octroi d’une bourse.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à confirmer la décision attaquée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 21 mars 2013, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante.

 

 

Lausanne, le 29 août 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.