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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mars 2014 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 avril 2013 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 17 novembre 1989, est de nationalité suisse. Il est domicilié chez ses parents dans le canton de Vaud.
X.________ a fait une demande de bourse, enregistrée le 13 août 2012 par l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), en vue de suivre, durant l'année scolaire 2012-2013, au Gymnase de Provence, un cours préparatoire aux examens "de passerelle" de la maturité professionnelle aux hautes études universitaires (Passerelle Dubs). Il a en substance exposé son intention de suivre ce cours pour pouvoir étudier à la faculté des sciences sociales de l'Université de Lausanne (UNIL). Il justifiait sa demande par le fait que les indemnités journalières de chômage de son père prenaient fin le 31 janvier 2013 et que sa mère était à la retraite, de sorte qu'il était difficile pour ses parents de le soutenir financièrement durant ses études qui allaient durer quatre ans.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment produit une attestation d'études du Gymnase de Provence pour l'année 2012-2013 (du 27 août 2012 au 5 juillet 2013), la décision de taxation 2010 de ses parents dont il ressort que leur revenu net et leur fortune imposable s'élèvent respectivement à 111'870 francs (code 650) et à 66'000 francs, ainsi que la décision de taxation 2011 de ses parents qui fait état d'un revenu net et d'une fortune de, respectivement, 104'309 francs (code 650) et 160'000 francs.
B. Par décision du 15 mars 2013, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse à l'intéressé au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. Par réclamation reçue le 28 mars 2013, l'intéressé a demandé à l'OCBEA de reconsidérer sa demande de bourse au motif qu'il avait omis de préciser que ses parents avaient dû recourir à des versements anticipés de leur caisse de pension, à hauteur de 160'000 francs en 2003 et de 9'500 francs en 2010, pour financer l'achat de leur logement, et que ces versements ne ressortaient pas des déclarations fiscales produites.
D. Par décision sur réclamation du 11 avril 2013, l'OCBEA a confirmé sa décision en considérant le revenu tel que retenu dans le calcul de la bourse de l'intéressé était conforme au prescriptions légales en la matière et que les nouveaux éléments invoqués n'étaient pas déterminants. Il exposait en particulier que les versements anticipés issus de la prévoyance professionnelle des parents de l'intéressé, s'ils avaient été déclarés, seraient venus s'ajouter au revenu de la famille en améliorant sa situation financière.
E. L'intéressé a recouru le 23 avril 2013 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit la décision de la Caisse cantonale de chômage du 13 février 2013 de ne pas donner suite à la demande d'indemnisation de son père dès le 1er février 2013. Il a également produit une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS prononcée le 26 août 2013 en faveur de sa mère. Cette décision, qui fait état d'une fortune nette de zéro francs (en particulier après déduction des dettes hypothécaires qui grèvent la maison familiale), alloue des prestations complémentaires d'un montant annuel de 33'306 francs dès le 1er mars 2013, en sus d'une rente AVS servie à hauteur de 19'212 francs par année.
F. Dans sa réponse du 19 août 2013, l'OCBEA a conclu au rejet du recours. Le recourant s'est déterminé le 7 septembre 2013 en produisant diverses pièces. Le 27 septembre 2013, il a transmis à l'OCBEA la taxation d'impôt 2012 de ses parents qui fait état d'un revenu net et d'une fortune imposable de, respectivement 91'379 francs (code 650) et zéro francs. Le 3 octobre 2013, l'OCBEA a déposé une écriture complémentaire.
Selon cette dernière écriture et les fiches de calcul estimatif annexées, l'OCBEA a retenu un revenu de 91'379 francs et une fortune de zéro francs pour les mois d'août 2012 à février 2013. Sur la base de la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 26 août 2013, il a aussi procédé à une reconstitution des ressources annuel de la famille du recourant pour les mois de mars à juillet 2013 qu'il a arrêtées, sans autre explication, à un revenu de 47'224 francs (avec l'indication "AI + PC") et une fortune de 331'253 francs. Ainsi calculé pour cette dernière période, la différence entre les ressources de la famille d'un montant total de 62'507 francs (47'224 fr. de revenu et 15'283 fr. de "part fortune") et les charges familiales d'un total de 45'600 francs laissait un solde suffisant pour assumer les frais annuels d'études calculés à hauteur de 5'220 francs.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours est dirigé contre une décision sur réclamation prise en application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (cf. art. 39 al. 3 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]). X.________ a manifestement la qualité pour recourir contre cette décision qu'il a attaquée dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En substance, est litigieuse la question du décompte des ressources du recourant dans le calcul de son droit à l'octroi de sa bourse.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 LAEF). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer; il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). L'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus, et elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage (art. 23 LAEF). La loi fixe des conditions financières à l'octroi d'une allocation (art. 14 ss LAEF). L'art. 14 al. 1 LAEF prévoit ainsi que la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ci-après: les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF). L'art. 16 LAEF précise ce qui suit:
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière:
1. Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.
2. Les ressources, à savoir:
a. le revenu net admis par la commission d'impôt;
b. la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c. l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'article 19 de la présente loi."
L'art. 10 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; 416.11.1) prévoit que:
"1 le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence; la période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande; à défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible.
2 A ce revenu peut s'ajouter une part de la fortune des parents, déterminée par un barème du Conseil d'Etat.
3 Les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette."
Il ressort du barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté le 1er juillet 2009 par le Conseil d'Etat que la fortune familiale est prise en compte de la manière suivante:
"A2 Influence de la fortune familiale (art. 10 RLAEF)
Une déduction de Fr. 85'450.- pour les parents et de Fr. 10'680.- par enfant, à charge ou non, est admise en déduction de la fortune nette. On applique au solde de la fortune un coefficient de pondération de:
Jusqu'à 99'999.- = 5 %
De 100 à 149'999.- = 5,5 %
De 150 à 199'999.- = 6 %
De 200 à 249'000.- = 6,5 %
De 250 à 300'000.- = 7 % coefficient maximum
Le résultat ainsi obtenu est ajouté au revenu net pour constituer le revenu déterminant"
b) Selon la jurisprudence, des motifs d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables (art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités choquantes (arrêt BO.2010.0037 du 7 février 2011 consid. 5a, BO.2008.0114 du 30 avril 2010, BO.2007.0232 du 3 juin 2008 et BO.2006.0143 du 10 août 2007). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur (BO.2006.0143 précité, consid. 4cc). Dès lors, le juge peut s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (BO.2010.0037, BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).
L’autorité compétente s’écartera en outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à l’art. 10b RLAEF: quand, lors de la période de référence, la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), et quand le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). En l'espèce, aucune de ces deux situations n'est réalisée. La jurisprudence réserve au surplus une exception à la règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (BO.2010.0037 et BO.2008.0114 précités, BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 consid. 4b et BO.2007.0094 du 23 octobre 2007 consid. 2a). Lorsqu’elle prend des données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale dite de référence, la jurisprudence (rendue en application de l'art. 10b RLAEF dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2003) admet cependant qu’il faut procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt (BO.2010.0037 et BO.2008.0114 précités, BO.2006.0023 du 7 septembre 2006 consid. 2a; BO.2004.0125 du 10 février 2005; BO.2004.0068 du 23 novembre 2004).
Bien que cela ne résulte pas de l'art. 16 ch. 2 lit b LAEF, la jurisprudence retient notamment que si la fortune est constituée de la maison familiale (soit la maison servant de logement au requérant et à sa famille), celle-ci ne doit pas être prise en compte, à moins qu’une augmentation de l’hypothèque soit envisageable (arrêts BO.2009.0025 du 1er avril 2010 consid. 2b, BO.2009.0009 du 20 octobre 2009 et BO.2007.0185 du 27 mars 2008.
c) En l'espèce, le recourant a demandé une bourse pour l'année 2012-2013. Le revenu familial déterminant était ainsi constitué du code 650 de la décision de taxation définitive de l'année 2010 (art. 10 RLAEF), lequel était manifestement trop élevé pour se voir octroyer une prestation de l'OCBEA. Or, le recourant a d'emblée motivé sa demande de bourse en exposant que la situation financière familiale allait radicalement changé au 1er février 2013 avec la fin du versement des indemnités journalières de chômage de son père, ce qui a été établi. Cette circonstance doit constituer une exception au calcul du revenu selon l'art. 10 RLAEF, ce que l'autorité intimée a d'ailleurs admis en prenant en compte des éléments ultérieurs à la décision de taxation 2010, et en procédant à une reconstitution des ressources annuel de la famille du recourant pour les mois de mars à juillet 2013.
La bourse est allouée pour une année au plus, sous réserve de son renouvellement, soit en l'occurrence d'août 2012 à juillet 2013. Il apparaît par ailleurs pertinent et adéquat de calculer le revenu familial déterminant du recourant comme l'a fait l'autorité intimée, à savoir de manière différenciée pour la période allant jusqu'à la fin du délai-cadre de chômage du père du recourant et pour la période ultérieure. Or, ledit délai-cadre prenant fin le 31 janvier 2013, ces deux périodes sont délimitées à la fin janvier et non à la fin février 2013 comme il ressort des fiches de calcul estimatif de l'autorité intimée.
S'agissant de la période d'août 2012 à janvier 2013, le revenu familial déterminant du recourant peut sans autre être retenu sur la base de la décision de taxation définitive de l'année 2012 qui a été produite. Le revenu de 91'379 francs qui y figure au code 650 apparaît ainsi manifestement trop élevé pour permettre l'allocation d'une bourse au recourant. Le fait que des versements anticipés d'une caisse de pension aient été effectués en 2003 et en 2010 pour financer l'acquisition du logement familial n'a d'ailleurs aucune pertinence à cet égard.
S'agissant de la période courant après la fin du délai-cadre du père du recourant, l'autorité intimée a pris en compte une fortune de 331'253 francs dans sa reconstitution des ressources annuel de la famille. La part de cette fortune retenue dans le calcul de l'autorité intimée laisse ainsi aux ressources de la famille un solde suffisant pour prendre en charge les frais annuels d'études du recourant. Or, le montant de cette fortune, qui ne ressort directement d'aucun élément au dossier, semble avoir été arrêté sur la base de la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 26 août 2013. Si cette décision fait certes état de la valeur fiscale de la maison familiale, celle-ci ne paraît pas pouvoir être prise en compte, au sens de l'art. 16 ch. 2 lit b LAEF, eu égard aux dettes hypothécaires qui la grèvent. Il en résulte que la fortune familiale est nulle, à l'instar de ce que retiennent la décision de taxation 2012 et la décision de la caisse de compensation du 26 août 2013. Dans ces circonstances, les ressources de la famille doivent être calculées sans tenir compte d'une quelconque fortune pour la période de l'année scolaire courant dès le 1er février 2013. Il appartiendra ainsi à l'autorité intimée de procéder à un nouveau calcul du droit du recourant à l'octroi d'une bourse, dans le sens de ce qui précède. Elle intégrera également dans son calcul le fait que les prestations complémentaires de la mère du recourant n'ont été servies qu'à partir du 1er mars 2013.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens en faveur du recourant non assisté (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du 11 avril 2013 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée et la cause est renvoyée à cet Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.