TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 octobre 2013

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Nathanaël Pétermann, greffier

 

Recourant

 

X.________, à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 mars 2013 (refus d'octroyer une bourse d'études)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1987, est domicilié à Yverdon-les-Bains. Il a bénéficié d’une bourse d’études octroyée par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBEA) afin de poursuivre une formation universitaire de premier cycle, laquelle a été parachevée par l’obtention d’un baccalauréat académique en sciences politiques de l’Université de Lausanne.

Par demande enregistrée à l’OCBEA le 10 septembre 2012, X.________ a requis l’octroi d’une bourse d’études, portant sur une période allant de septembre 2012 à août 2013, en vue de l’accomplissement d’une maîtrise universitaire en géographie et sciences du territoire à la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève (UNIGE).

B.                               Le 13 décembre 2012, l’OCBEA a demandé au requérant diverses pièces, dont une explication sur les raisons l’ayant poussé à s’immatriculer à l’Université de Genève plutôt qu’à celle de Lausanne où un cursus semblable est également dispensé.

Dans une réponse datée du 29 décembre 2012, X.________ a expliqué que les cursus de maîtrise universitaire en géographie des Universités de Lausanne et de Genève n'étaient pas identiques. Alors que le premier serait principalement axé sur la question du développement durable et de la géographie physique, le second se focaliserait sur les enjeux sociaux, culturels, politiques et relèverait d’une approche centrée sur la géographie humaine. La formation initiale en sciences politiques du recourant serait ainsi plus adaptée au cursus proposé par l’UNIGE.

X.________ a également indiqué qu’il ne disposait pas d’un baccalauréat académique en géographie et qu’il avait reçu une réponse négative de l’UNIL.

C.                               Par décision du 1er mars 2013, l’OCBEA a refusé d’octroyer la bourse d’études sollicitée par X.________ au motif que la fréquentation de l’Université de Genève éludait les exigences inhérentes à l’organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud, conformément à l’art. 6 al. 1 ch. 3, deuxième phrase de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11).

D.                               Le 20 mars 2013, X.________ a formé une réclamation contre le refus précité au motif principal qu’en l’absence d’une demande d’inscription en programme de maîtrise universitaire de Géographie de l’Université de Lausanne (UNIL), aucun refus formel d’immatriculation n’avait été rendu par l’UNIL. Par conséquent, l’OCBEA ne saurait lui reprocher de vouloir éluder les exigences inhérentes au programme des études dans le canton de Vaud. A l’appui de sa réclamation, X.________ a produit une attestation du vice-doyen de la Faculté des géosciences et de l’environnement de l’UNIL, datée du 20 mars 2013,  qui confirme que l’intéressé "n’a pas fait de demande d’admission en Master de géographie de l’Université de Lausanne". Cette attestation précise encore que "[l]es étudiants au bénéfice d’un bachelor dans un domaine différent de celui du master choisi peuvent être admis avec un complément d’études (jusqu’à 30 crédits ECTS – European Credit Transfer System) ou un programme préalable (entre 31 et 60 crédits ECTS)". Par ailleurs, le recourant a également rappelé sa correspondance du 29 décembre 2012 dans laquelle il invoquait les différences de contenu des cursus genevois et vaudois en géographie, qui justifieraient son choix de s’immatriculer à Genève.

E.                               Par décision sur réclamation du 28 mars 2013, l’OCBEA a confirmé son refus aux motifs que la demande de bourse n’est pas conforme à l’art. 6 al. 1 ch. 3 et 5 LAEF.

F.                                Par acte daté du 30 avril 2013, reçu le 6 mai 2013, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours dirigé contre la décision du 28 mars 2013 rejetant sa réclamation. Il a conclu à l’octroi de la bourse d’études sollicitée pour les motifs déjà exposés. A l’appui de son recours, il invoque également un avant-projet de modification des dispositions de la LAEF applicables à sa situation ainsi que la grande précarité financière dans laquelle il se trouve.

Dans sa réponse du 8 juillet 2013, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant s’est déterminé le 8 juillet 2013 et a produit une attestation, du directeur du Département de géographie de l'UNIGE et datée du 5 juillet 2013, confirmant le caractère pluridisciplinaire de la formation envisagée à Genève.

En date du 22 juillet 2013, l’autorité intimée a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi sur la procédure administrative vaudoise du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de juger sa cause sur la base d’une application anticipée de l’avant-projet de la LAEF révisée, mis en consultation en août 2012 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Nul n’est besoin de trancher la question de savoir si le droit désirable serait plus favorable au recourant comme ce dernier le prétend, une application anticipée de la loi devant être rejetée. En effet, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de considérer qu'une telle manière de faire sortait du cadre des compétences que lui reconnaissent la loi et la jurisprudence (GE.1993.028 du 22 juin 1993; GE 1993.0056 du 26 octobre 1993; GE.1994.0100, du 20 février 1995). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs rappelé qu’il n’est normalement pas possible d’appliquer une loi qui n’est pas en vigueur (ATF 119 Ia 254 consid. 4 p. 259). La validité d'une décision doit en principe être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été rendue, des modifications de la législation postérieure à cette décision n'ayant en principe pas à être prises en considération. Le Tribunal fédéral a admis, par exception, que l'on s'écarte de ces règles en présence d'intérêts publics particulièrement importants, et qu'une autorité de recours applique le nouveau droit, par hypothèse entré en vigueur dans l'intervalle (ATF 119 Ib 492 consid. 3a p. 496 et les références citées).

De telles exceptions n’existant pas dans le cas présent, il convient de statuer à la lumière du droit actuellement en vigueur.

3.                                En vertu de l'art. 6 al. 1 LAEF, le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.

a) La LAEF tend principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire:

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.

Une aide peut être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade.

Une aide peut être également accordée pour l'élaboration d'une thèse universitaire. En règle générale, cette aide se fera pour une période de trois ans et sous forme de prêt."

L'exemple fourni dans l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. Bulletin du Grand Conseil, printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente (BO.2004.0076 du 1er novembre 2004). Il convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique", à un niveau supérieur (BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a dès lors été admise que de façon restrictive: il a notamment été jugé, par exemple, qu'une formation menant à l'obtention d'un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme" ne s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation initialement choisie d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de sage-femme et d'infirmière étant différentes tant sur le plan des pratiques professionnelles qu'au niveau des responsabilités (BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2; cf. ég. consid. 1a, qui présente un résumé de la casuistique). Il en va de même d’une titulaire d’un brevet d’enseignement semi-généraliste qui désirait poursuivre des études conduisant à l’obtention d’un “Bachelor en sciences forensiques" (BO.2009.0018 du 30 septembre 2010 consid. 2) ou d’un architecte ETS qui aspirait à suivre des cours d’archéologie et d’histoire de l’art en Faculté des lettres (BO.1997.0188 du 31 juillet 1998, consid. 2).

b) En l’espèce, le recourant a poursuivi des études universitaires de premier cycle en sciences politiques pour lesquelles il a bénéficié du soutien de l’Etat sous la forme d’une bourse d’études. La continuation des études permettant l’accès à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement est, en ce qui concerne le baccalauréat académique en sciences politiques, la maîtrise universitaire en sciences politiques.

Le recourant a cependant désiré poursuivre des études de géographie en s’immatriculant à l’UNIGE dans le cursus de maîtrise universitaire en géographie et sciences du territoire. Ce programme d’études ne s'inscrit pas dans le prolongement de celles initialement choisies. Il s'agit au contraire d'une nouvelle voie, en vue de l'obtention d'un titre pour l'exercice d'une profession différente. Les études envisagées par le recourant sont le prolongement du baccalauréat universitaire en géographie, quand bien même, moyennant des compléments de crédits ECTS, des passerelles sont possibles pour les détenteurs d’un diplôme d’une autre discipline.

Dès lors, le requérant, déjà au bénéfice d'une formation pour laquelle l'Etat lui a accordé une bourse d'études, ne remplit pas les conditions de l'art 6 al. 1 ch. 5, première phrase LAEF.

Partant, l’autorité intimée était fondée à refuser l’octroi de la bourse d’études pour ce motif.

4.                                a) La question d’un soutien financier pouvait éventuellement être envisagé en application de l’art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF qui permet une intervention sous forme de prêt en faveur de requérants ayant déjà bénéficié d'une bourse pour leur formation précédente et qui n'auraient pas épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier. Dans ces circonstances, seule une aide sous forme de prêt peut être accordée; dans de tels cas, l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (cf. arrêts BO.2007.0030 du 7 septembre 2007 consid. 3 et BO.2007.0066 du 18 juillet 2007 consid. 1a et les références).

L’autorité intimée a toutefois refusé tout subventionnement en se fondant sur l’art. 6 al. 1 ch. 3, LAEF qui dispose:

" 1 Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

Aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée.

Aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud."

b) L'art. 6 al. 1 ch. 3, première phrase LAEF, est précisé à l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), selon lequel sont reconnues comme raisons valables la diminution sensible du coût des études (let. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b).

L'élément déterminant qui conditionne l'exception de l’art. 6 al. 1 ch. 3, première phrase LAEF est l'absence, dans le canton, d'une école appropriée offrant la formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence, qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et l’offre de formation du canton de Vaud soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait (BO.1991.0022 du 14 février 1992; BO.2008.0090 du 8 janvier 2009 consid. 1c). La loi ne garantit pas le libre choix du lieu où une formation peut s'acquérir (BO.1997.0108 du 6 janvier 1998; BO.2009.0020 du 3 décembre 2009 consid. 2).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé que les cantons peuvent en principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a qui cite un arrêt non publié du 7 octobre 1998 consid. 3a).

c) En l’espèce, même si certaines différences (notamment un cursus plus court à l’UNIGE) peuvent être relevées entre la maîtrise universitaire en géographie humaine de l’UNIGE et la maîtrise en géographie de l’UNIL, ces deux formations doivent cependant être qualifiées de semblables. Malgré des approches qui peuvent diverger en partie, les plans de cours versés au dossier indiquent en effet une certaine similarité dans le contenu des enseignements (BO.2008.0129 du 22 mai 2009 consid. 2c à propos de la comparaison de deux baccalauréats en psychologie). La jurisprudence a d’ailleurs admis que la formation offerte par la Faculté des Lettres de l’UNIL et celle de l’Université Jean-Moulin de Lyon (BO.2012.0001 du 10 mai 2012 consid. 1c), tout comme le baccalauréat en psychologie de l’UNIL et de l’UNIGE (BO.2008.0129 du 22 mai 2009 consid. 2c) étaient analogues. Enfin, la jurisprudence considère que le choix d’une formation d’une durée plus courte n’entre pas dans la définition des raisons valables permettant de suivre des études hors du canton de Vaud au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF (BO.2008.0090 du 8 janvier 2009 consid. 2; BO.2009.0020 du 3 décembre 2009 consid. 2 a)aa).

La maîtrise en géographie de l’UNIL constitue donc une formation appropriée au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 3, première phrase LAEF. Aucun des autres motifs prévus par cette disposition justifiant de suivre une formation hors du Canton de Vaud n’étant réalisé, l’Etat n’est pas tenu de soutenir financièrement une formation en géographie à l’Université de Genève.

d) L'art. 6 al. 1 ch. 3, deuxième phrase LAEF précise encore qu'aucune aide ne sera allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

S'agissant de cette exigence, le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas arbitraire de refuser une bourse d'études à une étudiante vaudoise sans certificat de maturité poursuivant ses études de droit à l'Université de Fribourg. En effet, l'obtention d'un certificat de maturité, comme condition d'admission à l'Université de Lausanne, faisait partie des "exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud." Même si elle paraissait légitime, la démarche entreprise par la requérante revenait ainsi à éluder ces mêmes exigences (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 citant un arrêt non publié du 7 octobre 1998; BO.2013.0001 du 5 septembre 2013 et références; BO.2008.0090 du 8 janvier 2009 consid. 2b; BO 2008.0129 du 22 mai 2009 consid. 1d).

En l'occurrence, le nombre de crédits ECTS et la durée ordinaire des études sont de 90 crédits ECTS sur 3 semestres à l’UNIGE et de 120 crédits ECTS sur 4 semestres à l’UNIL. Il ressort également du dossier que le recourant aurait dû rattraper jusqu’à 30 crédits ECTS à Lausanne, contre seulement 9 à Genève. Force est donc de constater que le choix du recourant d'entreprendre des études dans un autre canton revient objectivement à éluder les exigences universitaires vaudoises.

La décision de l'autorité intimée doit dès lors également être confirmée pour ce motif.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 28 mars 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 octobre 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:         


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.