TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, domicilié à 1815 Clarens,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne

  

 

Objet

   Aide à la formation professionnelle         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 avril 2013

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 5 mars 1978, célibataire, père d'une fille née le 9 mai 2009, a déposé le 21 août 2012 une demande de bourses auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) afin d'entreprendre, d'août 2012 à août 2016, un apprentissage de menuisier. Après l'obtention d'un diplôme de culture générale, voie littéraire, auprès du Gymnase de Burier, il a exercé diverses activités lucratives, de 1999 à 2006, auprès de Swissair SA, Orange SA, Stil's Associates et Ofisa. Il a été inscrit au Centre social intercommunal de Montreux (CSI) depuis 2006 et a bénéficié du revenu d'insertion (RI). De juillet à octobre 2011, il a travaillé comme aide auprès de la Ville de Lausanne.

B.                               Par décision du 5 octobre 2012, l'OCBEA a refusé d'intervenir financièrement en sa faveur au motif qu'il ne pouvait pas être qualifié de requérant financièrement indépendant au sens de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et la formation professionnelle (LAE) et que les revenus de ses parents dépassaient les normes fixées par le document "Barème et directives du Conseil d'Etat pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage du 1er juillet 2009" (ci-après le barème).

Suite à la réclamation formée par X.________ le 23 octobre 2012, l'OCBEA a confirmé sa décision de refus le 4 avril 2013.

C.                               C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès de la cour de céans, par acte du 3 mai 2013. Il a fait valoir qu'il ne s'était résolu à faire appel aux services sociaux que par nécessité, qu'il avait cherché en vain à retrouver une activité lucrative, qu'il s'était alors décidé à reprendre une formation professionnelle, qu'il était très motivé et qu'il mettait en doute les calculs opérés par l'OCBEA concernant la capacité financière de sa famille.

Dans la réponse au recours du 24 mai 2013, l'OCBEA a conclu au rejet du recours.

Le 27 mai 2013, X.________ a encore relevé qu'il était le père d'une fille de 4 ans, que sa famille ne pouvait pas subvenir à ses frais de formation, qu'il ne vivait plus auprès de ses parents, qu'il percevait un salaire horaire de 3 fr. et que le CSI complétait ses ressources.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAE a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Le législateur a en effet voulu maintenir le principe de la responsabilité financière de la famille. La nécessité et la mesure du soutien accordé dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

Selon l'art. 14 al. 2 LAE, la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération lorsque celui-ci est financièrement indépendant de ses parents. A teneur de l'art. 12 ch. 2 LAE, est réputé financièrement indépendant le requérant majeur âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois en principe. Le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 du règlement cantonal d'application de la LAE; ci-après: RAE). Selon le barème, la condition d'activité lucrative régulière au sens de l'art. 12 LAE permettant de qualifier un requérant de financièrement indépendant est remplie si le requérant âgé de plus de 25 ans a réalisé un salaire global d'au moins 16'800 fr. pour les 12 mois déterminants et si aucun salaire mensuel n'est inférieur à 700 fr.

b) En l'espèce, la période de référence pour déterminer si le recourant peut être considéré comme financièrement indépendant est celle courant d'août 2011 à juillet 2012. Or, il ressort du dossier de l'autorité intimée que le recourant a perçu un salaire de 9'523 fr. d'août à octobre 2011 par le biais d'une activité lucrative exercée pour le compte de la Ville de Lausanne. Au-delà d'octobre 2011, il a bénéficié du revenu d'insertion. Or, selon la jurisprudence, le revenu d'insertion n'est pas assimilé à celui d'une activité lucrative, comme le sont, par exemple, les prestations de l'assurance chômage (arrêt BO.2007.0173 du 27 avril 2009 consid. 1e). Il s'ensuit que le seuil de 16'800 fr. applicable au recourant n'a pas été atteint pour la période considérée et que le recourant ne peut pas être réputé financièrement indépendant. Il est, à cet égard, indifférent que le recourant ne vive plus auprès de ses parents et ne bénéficie pas effectivement de leur soutien matériel.

2.                                Le droit éventuel du recourant à une bourse d'apprentissage doit dès lors être examiné en tenant compte de la situation financière de ses parents.

Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte, pour l'évaluation de la capacité financière, les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b) et l'aide financière accordée par toutes institutions publiques ou privées (ch. 2 let. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Énumérées à l'art. 8 al. 2 RAE, ces charges correspondent aux frais mensuels minimums d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers. Pour un couple et un enfant, elles s'élèvent à 3'700 fr. par mois selon le barème. Pour une année, elles représentent donc 44'400 fr.

Du revenu annuel des parents, arrêté à 60'918 fr. selon la décision de taxation de l'Office d'impôt du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 27 juin 2012, on déduit les charges normales, telles que déterminées ci-dessus, soit 44'400 fr. Après déduction de ces charges, le revenu familial présente un excédent de 16'518 fr. (60'918 fr. – 44'400 fr.) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille. Divisé par 3, cet excédent permet d'affecter un montant de 5'506 fr. pour les frais de formation du recourant. Cette somme étant supérieure aux frais d'apprentissage, fixés à 3'320 fr., aucune bourse ne peut être octroyée.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Compte tenu de la situation matérielle du recourant, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 avril 2013 est confirmé.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 21 octobre 2013

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.