TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 septembre 2013

Composition

M. André Jomini, président; MM. Antoine Thélin et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

Recours X.________ c/ deux décisions sur réclamation rendues par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage le 11 avril 2013.     

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né le 8 septembre 1989, a entrepris dès 2008 une formation à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) en vue d'obtenir un bachelor HES en génie électrique. La durée de cette formation à temps complet est de trois ans.

Lors de l'année académique 2008-2009, X.________ a échoué à l'unité intitulée mathématiques 2 (MAE2). Lors de l'année académique 2009-2010, il a refait cette unité tout en suivant les cours de deuxième année, sauf deux disciplines qu'il ne pouvait pas suivre tant qu'il n'avait pas réussi le module MAE2. En 2010-2011, il a suivi ces deux branches de deuxième année ainsi que des cours de troisième année. Il a toutefois échoué à deux unités de 2ème année et aurait dû les refaire lors de l'année académique 2011-2012 (cf. document intitulé "Inscription des étudiants (X.________)" figurant au dossier selon lequel l'intéressé aurait dû suivre en 2011-2012 les unités électronique embarquée et mécatronique S3 et S4 en deuxième année), mais il n'a plus suivi les cours, selon le dossier dès le 21 novembre 2011, pour des raisons de santé et a été exmatriculé en octobre 2012.

Il a demandé et obtenu une bourse pour chacune de ces années académiques, à savoir le montant de 6'660 francs pour l'année académique 2008-2009, 6'510 francs pour l'année académique 2009-2010, 5'120 francs pour l'année académique 2010-2011 et 13'800 francs pour l'année académique 2011-2012. Sur les formulaires de demande de bourse concernant les années académiques 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, il a indiqué qu'il serait en 2ème, respectivement 3ème et 4ème année sans autre précision. Il a à chaque fois relevé qu'il ne redoublait pas son année. Il a toutefois modifié la durée d'études prévues en inscrivant 4 au lieu de 3 sur le formulaire de l'année académique 2010-2011.

Le 14 décembre 2011, la mère d'X.________, donnant suite à une demande de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), a donné des précisions quant à son activité professionnelle. Elle a également indiqué que son fils était "en arrêt d'étude depuis le 21.10 sauf erreur: il est en burn out avec dépression sévère et ne reprendra pas avant février 2012".

B.                               Le 8 mars 2013, l'OCBEA a réexaminé la bourse octroyée à X.________ lors de l'année académique 2009-2010 et relevé que les frais d'études de l'intéressé, qui avait redoublé sa première année lors de cette année académique, devaient être diminués des frais de manuels et/ou de matériels. L'OCBEA lui a dès lors alloué une bourse de 6'010 francs et lui a demandé de rembourser le montant de 500 francs. L'OCBEA a également précisé que, suite à ce premier échec, X.________ avait utilisé son droit à se voir octroyer une bourse pour une année supplémentaire et qu'en conséquence, en cas de nouvelle prolongation de ses études, l'année doublée consécutive serait à sa charge.

Par décision datée du même jour, l'OCBEA a relevé qu'X.________ avait déjà utilisé son droit à une année supplémentaire lorsqu'il avait répété sa première année et a dès lors refusé de lui octroyer une bourse pour l'année académique 2011-2012. Il a demandé à l'intéressé de lui rembourser le montant de 13'800 francs qui lui avait été versé pour cette année académique.

C.                               Le 22 mars 2013, X.________ a déposé une réclamation contre ces deux décisions. Il a précisé qu'ayant échoué l'unité MAE2 lors de l'année académique 2008-2009, il n'avait pas redoublé sa 1ère année, mais passé dans un système "asynchrone", à savoir qu'il avait refait cette matière, tout en suivant les cours de 2ème année, et qu'ensuite, il avait suivi les cours de 3ème année avec certains cours de 2ème année, ce qui au final aurait eu pour conséquence qu'il aurait pu faire sa formation en quatre ans au lieu des trois ans initialement prévus. Il a fait valoir que l'année académique 2011-2012 aurait dû être sa 4ème année de formation, soit une année supplémentaire pour laquelle il avait droit à une bourse. Selon lui, une bourse aurait pu lui être refusée uniquement s'il l'avait demandée pour une 5ème année.  

Par décision sur réclamation du 11 avril 2013, l'OCBEA a confirmé sa décision du 8 mars 2013 qui concerne la bourse octroyée pour l'année académique 2009-2010 en relevant que, selon les renseignements obtenus de la part de la HEIG-VD, l'année académique 2009-2010 était une répétition de la première année d' X.________, de sorte que c'était à juste titre que le montant de la bourse qui lui avait été allouée avait été diminué des frais de manuels et/ou de matériels.

Par décision sur réclamation datée du même jour, l'OCBEA a également confirmé sa décision du 8 mars 2013 qui concerne la bourse octroyée pour l'année académique 2011-2012, en précisant que, selon le règlement de la HEIG-VD, la durée normale des études entreprises par X.________ était de trois ans au minimum, que l'intéressé avait sollicité l'aide de l'Etat depuis l'année académique 2008-2009, qu'il avait redoublé sa première année, épuisant ainsi son droit à se voir octroyer une bourse pour une année supplémentaire, et que c'est ainsi à bon droit que l'OCBEA avait refusé de lui accorder une bourse pour l'année académique 2011-2012, puisqu'il refaisait sa deuxième année.

D.                               Le 9 mars 2013, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre ces deux décisions sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à l'annulation des deux décisions attaquées. Il produit notamment une lettre du chef du département des Technologies Industrielles de la HEIG-VD du 8 mai 2013 qui confirme que l'intéressé a suivi un parcours académique asynchrone dès sa deuxième année d'études (année académique 2009-2010), en raison de la répétition de l'unité MAE2 qu'il avait échouée lors de sa première année (année académique 2008-2009).

Dans ses déterminations du 13 juin 2012 (recte 2013), l'OCBEA conclut au rejet du recours. Concernant l'année 2011-2012, il relève que le remboursement peut être justifié par deux motifs d'ordre relativement différents, à savoir le fait que le recourant, ayant déjà répété sa première année, il n'avait plus droit à une année supplémentaire et ne pouvait dès lors plus être subsidié pour un second redoublement, et le fait que le recourant ayant interrompu sa formation pour des raisons de santé, il était tenu de restituer l'aide accordée pour les mois de formation non suivis.

Le recourant a répliqué le 3 juillet 2013. Il précise qu'il est disposé à rembourser les frais de matériel, selon un arrangement tenant compte de sa situation financière. Par contre, il conteste toujours l'obligation de rembourser la bourse qui lui a été octroyée pour l'année académique 2011-2012 en relevant notamment que l'interruption de sa formation en novembre 2011 était due à des problèmes de santé graves et constitue ainsi un juste motif de non remboursement. Il a produit des certificats médicaux de la cheffe de clinique-adjointe de l'unité d'urgences-crise du Centre de Psychiatrie du Nord vaudois des 21 novembre 2011, 6 décembre 2011 et 31 janvier 2012, et celui d'un médecin psychiatre du 21 juin 2012, qui attestent qu'il est en arrêt de travail depuis le 21 novembre 2011 et que son état de santé est incompatible avec la poursuite de son activité scolaire pour les deux semestres de l'année académique 2011-2012.

Considérant en droit:

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant admet que les frais de manuels et/ou matériels soient déduits du montant de la bourse qui lui a été octroyée pour l'année académique 2009-2010 et son obligation de rembourser le montant de 500 francs, de sorte que cette question, qui ne fait plus l'objet d'une contestation, n'a plus à être examinée dans le présent arrêt.

La décision sur réclamation du 11 avril 2013 qui concerne le montant de la bourse allouée pour l'année académique 2009-2010 et réclame au recourant le remboursement de 500 francs est dès lors confirmée.

3.                                Le recourant conteste par contre toujours devoir restituer le montant de la bourse, à savoir 13'800 francs, qui lui a été alloué pour l'année académique 2011-2012 en faisant valoir d'une part qu'il n'a pas répété sa première année, de sorte qu'il n'a pas épuisé son droit à se voir octroyer une bourse pour une année supplémentaire, et d'autre part, qu'il a dû interrompre ses études en novembre 2011 pour des raisons de santé.

a) aa) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle (art. 4 al.1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle - LAEF; RSV 416.11). Si les conditions de nationalité, de domicile et financières sont remplies, l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 LAEF). Selon l'article 14 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; 416.11.1), la durée normale des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d'études de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le deuxième alinéa de cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire" sont la maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e). Comme la cour de céans l'a rappelé à plusieurs reprises, la prolongation par rapport à la durée normale des études ne va dès lors pas au-delà d'une année supplémentaire. Une nouvelle prolongation d’une année est par conséquent exclue, quels que soient les motifs de la demande (BO.2012.0007 du 19 juillet 2012 et les réf.cit.).

bb) La durée normale des études (si elles sont effectuées à plein temps) pour obtenir un bachelor HES en Génie électrique est de trois ans. Ayant débuté cette formation en août 2008, le recourant aurait dû l'achever en été 2011, voire en été 2012 s'il avait redoublé uniquement une année. En l'espèce, le recourant a dû répéter une unité de première année lorsqu'il suivait ses cours de deuxième année lors de l'année académique 2009-2010. Il a dès lors réussi sa 1ère année en été 2010. Lors de l'année académique 2010-2011, il a suivi des cours de deuxième année et de troisième année. Il a échoué des unités de deuxième année et devait refaire ces dernières lors de l'année académique 2011-2012. Le cas est cependant particulier dans la mesure où, selon ce qui ressort du dossier, si le recourant n'avait pas dû interrompre sa formation le 21 novembre 2011 en raison de problèmes de santé, il aurait pu refaire ces examens de 2ème année tout en suivant et réussissant ceux de troisième année. Il aurait dès lors achevé sa formation en été 2012 et n'aurait effectivement fait qu'une année d'étude supplémentaire par rapport à la durée initiale de sa formation, de sorte qu'il aurait eu droit à une bourse pour chacune de ses quatre années.

Il faut cependant encore examiner si la restitution pouvait être imposée pour un autre motif, le recourant n'ayant plus suivi les cours après l'interruption de novembre 2011.

b) aa) Selon l'art. 8 LAEF, celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès. On est en droit d'attendre de celui qui sollicite l'aide de l'Etat pour sa formation professionnelle qu'il poursuive si possible ses études sans discontinuer et les achève dans un délai normal. Aux termes de l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RLAEF précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit, d'une part, avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.

L'abandon définitif des études avant l'obtention du titre final peut avoir des causes indépendantes de la volonté de l'intéressé: par exemple la maladie, le bouleversement de la situation familiale, l'impossibilité d'accéder au titre ensuite d'échecs répétés. Mais cet abandon peut aussi procéder de la libre décision de l'intéressé qui renonce par faiblesse de caractère ou parce qu'il a cédé à des sollicitations extérieures. Dans ce cas, il est juste que l'Etat récupère les sommes versées (Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 1973, p. 1242). La jurisprudence a confirmé qu'un échec définitif, une maladie ou un bouleversement de la situation familiale peuvent constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF (voir arrêt BO.2012.0007 du 12 novembre 2012 et les réf.cit.).

La restitution des bourses allouées pour des études menées, mais abandonnées sans raisons impérieuses (art. 28 LAEF), ne doit pas être confondue avec la restitution des bourses accordées pour des études qui n'ont pas été suivies (BO.2010.0030 du 18 avril 2011). Cette dernière se justifie du fait que le soutien de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves "fréquentant" une école (cf. art. 6 LAEF). A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si l’arrêt des études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être reproché (BO.2011.0023 du 5 octobre 2011 consid. 3a; BO.2010.0030 du 18 avril 2011 consid. 3c et 3d/bb). L'art. 15 al. 1 let. a du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.15.1) retient ainsi, conformément à la loi, que "toutes circonstances qui provoquent la cessation ou l'interruption des études" font partie des faits nouveaux "de nature à entraîner la suppression de la réduction des prestations" au sens de l'art. 25 al. 1 let. a LAEF, et doivent être annoncées sans délai à l'office. L'omission de procéder à temps à une telle annonce ne saurait à l'évidence libérer le bénéficiaire de l'obligation de rembourser la partie devenue indue de l'allocation. L'art. 15 al. 3 RLAEF, assimilant le cas d'un bénéficiaire taisant un tel fait nouveau à celui du requérant ayant obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes, ne fait que confirmer ces principes.

bb) En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il a interrompu ses études en raison de problèmes de santé. Suivant la gravité de son état, il peut s'agir d'une raison impérieuse qui justifie que ne lui soit pas réclamée la part de la bourse allouée pour la période courant du début du semestre de l'année 2011-2012 jusqu'au début de son arrêt maladie. La mère du recourant a écrit le 14 décembre 2011 que, sauf erreur de sa part, son fils était en arrêt maladie depuis le 21 octobre 2011 et qu'il souffrait d'un burn out. Le recourant de son côté a produit avec sa réplique plusieurs certificats médicaux qui attestent qu'il était en incapacité de travail depuis le 21 novembre 2011 et que son état de santé était incompatible avec la reprise d'un cursus scolaire lors de l'année académique 2011-2012. Ces certificats ne précisent cependant pas de quoi souffrait exactement le recourant.

Comme une maladie invalidante avait été annoncée à l'OCBEA par la mère du recourant, il incombait à cet office de clarifier la situation et d'ordonner le cas échéant les mesures d'instruction nécessaires afin de déterminer si cette maladie équivalait à une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF et, le cas échéant, à partir de quelle date. La décision attaquée ne comportant aucun renseignement à ce propos, il faut considérer que l'administration cantonale a constaté les faits de manière incomplète, ce qui est un motif d'admission du recours (cf. art. 98 let. b LPA-VD) et d'annulation de la décision attaquée. Il est en effet nécessaire d'établir la cause et le moment de l'interruption des études. Si l'OCBEA estime que les certificats médicaux produits devant le Tribunal cantonal sont propres à rendre suffisamment vraisemblable que le recourant avait une raison impérieuse de ne plus suivre les cours sans qu'on pût le lui reprocher, ou si un complément d'instruction permet d'arriver à la même conclusion, on ne pourra pas réclamer la restitution de l'intégralité de la bourse allouée pour l'année académique 2011-2012 (le recourant ayant suivi les cours depuis le début de l'année jusqu'à son arrêt maladie), mais uniquement la restitution de la part de la bourse correspondant aux mois pendant lesquels le recourant a été malade et n'a plus suivi les cours (la bourse allouée n'ayant à partir de ce moment là plus servi aux études à laquelle elle était destinée – cf. supra, consid. 3b/aa in fine). La mère du recourant a certes annoncé à l'OCBEA le 14 décembre 2011 que son fils était en arrêt de travail jusqu'en février 2012, mais ni elle, ni lui, n'ont par la suite annoncé qu'il n'avait pas repris ses études, alors que la décision d'octroi du 23 septembre 2011 le rendait explicitement attentif à l'obligation de signaler la cessation des études.

En revanche, s'il se révèle que la maladie n'était pas de nature à empêcher la poursuite des études, et qu'elle n'est donc pas la cause de l'abandon de la formation, une restitution du montant total pourra être demandée. Il n'y a quoi qu'il en soit pas lieu d'examiner plus avant les différentes hypothèses, puisqu'il incombe précisément à l'OCBEA de se prononcer à ce sujet, dès lors que – comme cela été exposé ci-dessus (consid. 3a/bb) – la restitution ne peut pas être exigée pour le motif que la durée normale des études a été dépassée.

4.                                a)  Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à la confirmation de la décision sur réclamation du 11 avril 2013 qui concerne la bourse octroyée pour l'année académique 2009-2010 (remboursement du montant de 500 francs – cf. supra, consid. 2) et l'annulation de la décision sur réclamation du 11 avril 2013 qui concerne la bourse allouée pour l'année académique 2011-2012 avec renvoi de la cause à l'OCBEA pour complément d'instruction et nouvelle décision, conformément à ce qui est exposé au consid. 3b/bb ci-dessus. En résumé, il appartiendra à l'office de se prononcer sur la nature de la maladie dont souffrait le recourant et sur ses conséquences sur les capacités de l'intéressé à mener ses études et ensuite de déterminer le montant de la bourse dont la restitution peut être réclamée au recourant (soit le montant total si la maladie n'était pas de nature à empêcher la poursuite des études, soit uniquement la partie correspondant aux mois courant dès l'arrêt maladie jusqu'à la fin de l'année académique 2011-2012).

b) La confirmation de la première décision sur réclamation entraîne l'obligation pour le recourant, de restituer le montant en cause. Lorsque l'OCBEA aura rendu sa nouvelle décision, la restitution d'un autre montant pourra le cas échéant être exigée. Or le recourant relève qu'étant actuellement dépendant de l'aide sociale en raison de son incapacité de travail résultant de sa dépression et d'autres troubles, il se trouve dans l'incapacité de rembourser le montant réclamé.

Le montant qui doit être restitué à l'Etat, pour une bourse indûment perçue, constitue une dette de droit public, dont l'annulation ne peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or, la LAEF ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues (voir arrêt  BO.2012.0004 du 5 décembre 2012). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas imposer une remise de dette. La restitution des allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt, conformément à l'art. 17 RLAEF. Des modalités de paiement peuvent en conséquence être consenties par l'autorité intimée, compte tenu des possibilités financières du débiteur (voir art. 22 al. 1 LAEF). Telle est d'ailleurs la démarche proposée par l'autorité intimée dans sa réponse du 13 juin 2013. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces modalités dans le présent arrêt.

c) Vu l'admission partielle du recours, l'arrêt est rendu sans frais (art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui n'est pas assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision sur réclamation du 11 mars 2013 qui concerne la bourse allouée pour l'année académique 2009-2010 et réclame le remboursement de 500 francs est confirmée.

III.                                La décision sur réclamation du 11 mars 2013 qui concerne la bourse allouée pour l'année académique 2011-2012 et réclame le remboursement de 13'800 francs est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 septembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.