TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 septembre 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Christian Michel et Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

   décision en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 avril 2013

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, de nationalité suisse, célibataire, est né le 12 mars 1984. Entre 2002 et 2005, il a effectué un apprentissage d'employé de commerce et obtenu son certificat fédéral de capacité assorti d'une maturité professionnelle le 30 juin 2005. Entre septembre 2005 et octobre 2006, X.________ a travaillé en qualité de stagiaire auprès d'UBS SA. En octobre 2006, il a débuté une formation auprès de l'HEIG, qu'il a abandonnée en avril 2007. A partir du mois d'août 2007, il a effectué son école de recrue et a terminé ses obligations militaires, comme sous-officier, en octobre 2007. Entre le mois d'août 2008 et le mois de septembre 2009, il a suivi la passerelle "Dubs", au Gymnase de la Cité, à Lausanne, avec comme but de s'inscrire à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne. Le 1er septembre 2009, un certificat d'examens complémentaires a été délivré à X.________, ce qui a permis à ce dernier de débuter, en septembre 2009, les études de droit envisagées.

 

 

B.                               Un lourd conflit oppose X.________ à ses parents adoptifs. Ce dernier se plaint d'avoir subi depuis son plus jeune âge diverses maltraitances tant physiques que psychologiques. Il a dû quitter une première fois le logement familial pendant son apprentissage. En 2008, il est retourné vivre chez ses parents. En juin 2009, il a quitté définitivement le logement familial et a trouvé à se loger chez des camarades d'études. Depuis cette date, ses parents n'ont plus contribué à son entretien, sous quelque forme que ce soit, ni participé à ses frais de formation. Durant ses études, X.________ dit avoir multiplié les petits jobs pour subvenir à ses besoins.

C.                               Le 22 septembre 2009, X.________ a adressé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'OCBEA) une demande de bourse et prêt d'études pour suivre des études de droit à l'Université de Lausanne, portant sur la période du mois de septembre 2009 au mois d'août 2010, en vue de l'obtention du titre de Bachelor.

A l'appui de la demande, X.________ a déclaré les gains nets suivants, réalisés durant les douze mois précédant le début de la formation : 200 fr. en septembre 2008, 200 fr. en octobre 2008, 860 fr. en novembre 2008, 1'206 fr. 15 en décembre 2008, 1'249 fr. 50 en janvier 2009 et 1'248 fr. 30 en février 2009. La décision de taxation et calcul de l'impôt pour l'année 2007 des parents d'X.________ retient un revenu et une fortune imposable de respectivement 181'800 fr. et 561'000 francs.

Une demande d'aide a également été déposée devant la Commission des cas dignes d'intérêt de l'OCBEA en date du 16 octobre 2009.

D.                               La demande d'X.________ a été refusée par l'OCBEA, le 30 octobre 2009, aux motifs d'une part, que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, et, d'autre part, qu'X.________ ne remplissait pas les conditions d'indépendance. X.________ n'a pas recouru contre cette décision.

E.                               Sur le plan financier, la décision de taxation d'X.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 retient un revenu de 15'750 francs. Quant à celle concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, elle retient un revenu de 0 franc. Selon certificat du 16 août 2010, X.________ a travaillé au sein de l'Institut de recherche marketing et sociale LINK en qualité d'enquêteur–téléphoniste à un degré d'activité moyen de 40 % entre le 24 octobre 2009 et le 31 juillet 2010.

F.                                Après l'obtention du titre de Bachelor, X.________ a déposé une nouvelle demande de bourse et prêt d'études, le 15 décembre 2012, pour l'année académique 2012-2013 en vue de l'obtention du titre de Master. Dans sa lettre d'accompagnement, X.________ expose que, vu les revenus et la fortune de ses parents, il est inutile d'analyser la demande en tant que dépendant mais qu'il convient de considérer sa demande sous l'angle du statut d'indépendant, précisant qu'il ne vit plus avec ses parents, qu'il n'a plus de contact avec eux depuis 2009, que ces derniers ne subviennent ni à son entretien ni à ses frais d'études. Dans l'hypothèse d'un refus de bourse, X.________ demande qu'une demande de prêt soit analysée.

A l'appui de la demande, X.________ a déclaré les gains nets suivants pour la période du mois de septembre 2011 à août 2012 : 651 fr. 25 en septembre 2011, 241 fr. 90 en octobre 2011, 1'451 fr. 15 en novembre 2011, 1'581 fr. 55 en décembre 2011, 645 fr. 35 en janvier 2012, 927 fr. 90 en février 2012, 1'039 fr. 80 en mars 2012, 1'262 fr. 50 en avril 2012, 785 fr. 50 en mai 2012, 2'669 fr. 25 en juillet 2012 et 2'794 fr. 35 en août 2012, ce qui représente un montant total de 14'050 fr. 50. La décision de taxation et calcul de l'impôt pour l'année 2011 des parents d'X.________ retient un revenu et une fortune imposables de respectivement 127'600 fr. et 379'000 francs.

La demande de bourses d'études déposée par X.________ a été refusée par décision de l'OCBEA le 22 mars 2013, aux motifs que la capacité financière de la famille du requérant dépassait les normes fixées par le barème et qu'X.________ ne remplissait pas les conditions d'indépendance financière.

Le 25 mars 2013, X.________ a déposé une réclamation contre la décision précitée, concluant principalement à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu et, subsidiairement, à ce qu'un prêt lui soit accordé.

G.                               Par décision sur réclamation du 11 avril 2013, l'OCBEA a confirmé la décision attaquée et refusé l'octroi d'un prêt. La décision sur réclamation retient que l'activité lucrative exercée durant les 12 mois qui ont précédé le début de la formation de Master, soit de septembre 2011 à août 2012 avait été certes régulière mais n'avait pas permis à l'intéressé d'atteindre le montant minimal requis de 16'800 francs. En outre, durant plusieurs mois de la période de référence, le montant mensuel minimal de 700 fr. n'avait pas étét atteint. Enfin, l'activité lucrative a été exercée durant la formation de Bachelor en droit. Or, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de l'indépendance financière au cours des études est exclue. Par conséquent, le statut d'indépendant n'était pas acquis et c'est à juste titre que le calcul déterminant le droit à une bourse avait tenu compte de la situation des parents.

Dans une note interne du 17 avril 2013 retranscrivant un téléphone échangé le même jour entre le recourant et l'employé de l'autorité intimée en charge du dossier, le père d'X.________ a proposé à celui-ci par écrit la somme de 14'000 fr. pour ses études, offre que l'intéressé a refusée "car il ne veut pas que son père contribue à son entretien". Dans ses déterminations reçues le 12 juillet 2013 dont il sera question plus loin, le recourant explique en substance qu'en raison de l'important conflit qui l'oppose à ses parents, la proposition de son père ne serait en réalité pas effective mais constituerait "une manœuvre visant à faire naître des espoirs infondés".

H.                               Par acte du 14 mai 2013 remis à la poste le lendemain, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), lui demandant :

I.                         "De déclarer le barème relatif au calcul des charges inapplicable en ce qui concerne la définition de la qualité d'indépendant.   

II.           D'annuler la décision d'examen sur réclamation de l'OCBE du 11 avril 2012.

III.                     D'analyser ma demande de bourse d'après l'art. 12 LAEF en tenant compte du cas d'espèce à savoir que je ne reçoit pas d'aide de mes parents et que je n'ai plus de contact avec eux depuis 2009.

IV.                    En cas de refus de ma demande, d'analyser subsidiairement une requête de prêt."

En bref, le recourant fait valoir que le barème auquel l'autorité intimée se réfère pour juger de son indépendance financière pose des conditions (en terme de limites de revenus) qui vont au-delà de ce qui est prévu dans la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) et son règlement d'application du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1). Selon lui, ces conditions ne reposent sur aucune base légale suffisante faute de clause de délégation expresse en faveur du Conseil d'Etat. L'application du barème conduit en outre à des décisions arbitraires dans le sens où des personnes dégageant des revenus suffisants pour assurer le paiement de leur logement, des repas et des charges courantes sans l'aide des parents sont qualifiés de dépendants. Le recourant revient sur le grave conflit qui l'oppose à ses parents et rappelle que ces derniers ne l'aideront en rien à financer ses études.

Dans ses déterminations du 17 juin 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Par lettre non datée, reçue le 12 juillet 2013, le recourant a communiqué au tribunal ses observations.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                aa) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF (LAE selon une abréviation antérieure); RSV 416.11], exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

ab) Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 2ème phrase LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 3ème phrase LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, publié sur le site officiel du canton de Vaud à l'adresse "http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/ocbe/Bases_l% C3%A9gales/OCBE-Bar%C3%A8me_01072009.pdf", (ci-après: le barème), la condition d’ "activité lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie aux conditions suivantes:

 

 

"B.4 Activité lucrative régulière: conditions

• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 25'200.--;

• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins  Fr. 16'800.--;

•mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:

- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."

La jurisprudence a précisé que, lorsqu'une bourse était demandée alors que le requérant avait déjà accompli une partie des études ou de la formation en cause, les dix-huit, respectivement douze mois mentionnés à l'art. 12 ch. 2 LAEF étaient ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicitait l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation (arrêts TA BO.2006.0004 du 26 juin 2006; BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.2001.0065 du 5 novembre 2001). Le Tribunal cantonal a confirmé cette jurisprudence (arrêts BO.2010.0021 du 27 septembre 2010; BO.2007.0207 du 2 octobre 2008; BO.2007.0191 du 20 février 2008).

La jurisprudence a également précisé qu'en principe, le statut d'indépendant, tel qu'il est prévu à l'art. 12 ch. 2 LAEF, implique essentiellement que le requérant ait momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses besoins. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de l'indépendance financière au cours des études est exclue. En effet, soit un requérant est étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de la LAEF (arrêt BO.2011.0001 du 5 janvier 2012 consid. 3 et les réf. citées en particulier BO.2007.0207 du 2 octobre 2008 pour une explication détaillée sur l'historique de l'adoption de l'actuelle version de l'art. 12 ch. 2 LAEF et de la règle selon laquelle l'activité lucrative exercée par un étudiant ne confère pas en principe l'indépendance financière au sens de la loi).

b) En l'espèce, le recourant soutient qu'il est financièrement indépendant. Il a quitté une première fois le logement familial pendant son apprentissage, puis est retourné vivre chez ses parents en 2008. En juin 2009, le recourant a définitivement quitté le logement familial. Depuis cette date, ses parents n'ont plus contribué à son entretien d'une quelconque manière, ni participé à ses frais de formation. Après son apprentissage et son année de stage où il était rémunéré, le recourant a fait son service militaire puis a entamé des études durant lesquelles il a multiplié les petits jobs pour subvenir à ses besoins. Le recourant a entamé des études de droit en septembre 2009. Une première demande de bourse pour la période 2009-2010 a été refusée. Cette décision a refusé de considérer que le recourant était financièrement indépendant eu égard au fait que ses revenus nets réalisés durant les douze mois précédant le semestre universitaire pour lequel il était inscrit - d'un montant total de 4'963 fr. 95 - étaient largement inférieurs au montant minimal de 16'800 fr. figurant dans le barème et a tenu compte de la capacité financière de ses parents.

En 2012, le recourant a déposé une nouvelle demande de bourse en vue de l'obtention du titre de Master. Il convient donc d'examiner si le recourant a acquis son indépendance financière pendant la période déterminante pour la demande de bourse 2012-2013.

La période de douze mois à prendre en considération pour le calcul des revenus réalisés par le recourant court du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 (arrêts TA BO.2006.0004 du 26 juin 2006; BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.2001.0065 du 5 novembre 2001 et arrêts TC BO.2010.0021 du 27 septembre 2010; BO.2007.0207 du 2 octobre 2008; BO.2007.0191 du 20 février 2008 précités). Le montant total des revenus réalisés pendant cette période s'élève à 14'050 fr. 50, soit à un montant inférieur au seuil minimal de 16'800 fr. fixé par le barème. Les revenus ont en outre été à trois reprises inférieurs à la somme minimale de 700 fr. figurant également dans le barème et aucun montant n'a été perçu en juin 2012, mois pendant lequel le recourant a présenté des examens. Or, quoiqu'il en soit de l'aspect purement quantitatif des choses et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la légalité des seuils de revenus figurant dans le barème, le fait est que, durant la période en question, le recourant poursuivait ses études de droit. Or, de jurisprudence constante, l'acquisition de l'indépendance financière ne saurait être considérée comme acquise pendant les études. Comme dit précédemment, soit un requérant est étudiant auquel cas il ne peut pas acquérir son indépendance financière, soit il exerce une activité lucrative lui permettant d'acquérir cette indépendance.

La jurisprudence réserve certes des cas exceptionnels. L'arrêt BO.2007.0207 précité rappelle ainsi que la jurisprudence a ainsi admis implicitement que l'acquisition de l'indépendance financière pouvait néanmoins survenir au cours des études : tel était ainsi le cas d'un étudiant qui, ayant obtenu sa licence en psychologie, avait continué ses études pour devenir logopédiste et, en parallèle, avait été engagé en qualité notamment de maître auxiliaire, avant de solliciter l'aide de l'Etat pour effectuer un stage à temps complet en logopédie pendant l'année scolaire 2005-2006, étant précisé que le salaire réalisé pendant douze mois s'élevait à 20'862 fr. (arrêt BO.2006.0004 du 29 juin 2006). Dans un autre arrêt, le tribunal a considéré qu'un étudiant en lettres, ayant travaillé pendant douze mois pour un salaire de l'ordre de 32'000 fr. après le début de ses études, avait acquis un statut de requérant financièrement indépendant de ses parents (arrêt BO.2007.0191 du 29 juin 2006, dont l'état de fait n'indique néanmoins pas clairement si l'étudiant a interrompu momentanément ses études ou poursuivi celles-ci pendant qu'il a réalisé les gains en question; dans cet arrêt, n'a pas été abordé en outre le fait que pendant la période en cause, le requérant vivait chez ses parents et n'avait donc pas un domicile distinct de ceux-ci). Quant à l'arrêt BO.2007.0207 précité, il a dénié la qualité d'indépendant à un étudiant qui avait certes réalisé pendant la période déterminante de douze mois des gains s'élevant à plus de 24'000 fr. mais qui avait acquis ce revenu pendant qu'il accomplissait sa cinquième année de médecine. Le tribunal a considéré qu'il avait poursuivi ses études à plein temps, sans interruption, de sorte que ses gains ne pouvaient être qu'accessoires et que si leur montant était largement supérieur au minimum fixé par le barème, il n'était en définitive pas considérable. Le tribunal a également retenu qu'environ 1/5ème des gains avaient été acquis au titre de rémunération des stages successifs inclus obligatoirement dans le cursus universitaire et que peu importait, sous cet angle, que le recourant allègue avoir pu assurer la totalité de son entretien avec ses ressources limitées (environ 2'000 fr. par mois).

Dans le cas d'espèce, le recourant a réalisé pendant les douze mois qui ont précédé le début du Master un revenu de 14'050 fr., ce qui est certes parfaitement méritoire, mais est largement inférieur aux montants réalisés par les requérants auxquels le tribunal a, à titre exceptionnel, reconnu la qualité d'indépendant dans les arrêts BO.2006.0004 et BO.2007.0191 susrappelés. Dans la mesure où le recourant bénéficie d'une subvention pour le paiement de son assurance-maladie et perçoit, une allocation de formation mensuelle de 250.- versée par le Fonds cantonal par la famille, on doit considérer que ses gains ne suffisent pas à le faire reconnaître comme indépendamment financièrement au sens de la loi. En outre, à l'exemple de l'étudiant en médecine de l'arrêt BO.2007.0207 précité, le recourant a poursuivi ses études à plein temps et sans interruption, de sorte que ses gains, relativement modestes, ne peuvent être qu'accessoires, même s'ils lui ont permis d'assurer son entretien. Par ailleurs, si la taxation du recourant retient pour l'année 2010 un revenu de 15'750 fr., sa taxation pour 2011 retient un revenu de 0 fr., cela démontre une nouvelle fois que les gains occasionnés par les différents emplois occupés par le recourant durant ses études sont occasionnels et irréguliers et qu'ils ne peuvent qu'être qualifiés que d'accessoires.

Le recourant voit une inégalité de traitement entre sa situation, où il a réalisé en tant qu'apprenti pendant trente-six mois un revenu de plus de 35'000 fr. et en tant que stagiaire pendant seize mois un revenu d'environ 70'000 fr. avant d'arrêter son emploi pour la passerelle Dubs lui permettant de s'inscrire à l'université et la situation d'un gymnasien qui, pour être reconnu indépendant, n'aurait qu'à travailler pendant douze ou dix-huit mois en gagnant 700 fr. par mois avant d'entreprendre ses études universitaires. La jurisprudence reconnaît certes qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études (v. par exemple l'arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005). Mais quoiqu'en dise le recourant, les situations évoquées ne sont pas comparables. Le recourant ne prétend pas que les revenus acquis durant son apprentissage et son stage lui auraient permis de vivre jusqu'au début de ses études sur ses économies. Au contraire, le recourant reconnaît avoir dû multiplier les petits jobs pour subvenir à ses besoins. Enfin, si le recourant a quitté une première fois le logement familial pendant son apprentissage, il est retourné vivre chez ses parents en 2008, recevant ainsi une aide de leur part entre 2008 et juin 2009, date de son départ définitif.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les revenus du recourant n'étaient pas de nature à lui conférer la qualité de requérant financièrement indépendant, cela même si, concrètement, depuis le début de ses études de droit, le recourant vit sans le soutien financier de sa famille.

Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause le calcul de l'autorité intimée fondé sur son statut de dépendant, qui exclut toute allocation.

2.                                Invoquant le manque de soutien financier de ses parents, le recourant sollicite l'octroi d'un prêt. En application de l'art. 9 al. 1 LAEF, sous réserve des exceptions prévues par la loi, l'aide aux études et à la formation professionnelle est accordée sous la forme d'allocations à fonds perdu. Des prêts peuvent être accordés même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire (al. 2). Si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents; un prêt pourra être accordé pour compléter ou remplacer l'allocation (art. 15 al. 1 LAEF). Toutefois, si le requérant refuse le soutien financier de ses parents, aucune aide financière de l'Etat ne peut lui être accordée (al. 2).

En l'occurrence, le père du recourant a proposé par écrit à son fils la somme de 14'000 fr. pour ses études. Le recourant a refusé cette somme. En raison du conflit important qui l'oppose à ses parents, le recourant dit n'avoir aucune confiance dans la proposition de son père. Eu égard aux graves difficultés rencontrées dans le passé, il ne souhaite plus devoir recourir à l'aide de ses parents.

Or, comme rappelé ci-dessus, en matière de bourse d'études, le soutien de l'Etat est subsidiaire à celui des parents. Il n'y a en conséquence pas lieu d'octroyer des prestations à un requérant qui refuse une aide concrète de la part d'un parent dont la capacité financière permet de couvrir les coûts d'études, même si par le passé celui-ci a rencontré de graves difficultés au sein de sa famille. Partant, l'autorité intimée pouvait refuser l'octroi d'un prêt à l'intéressé.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant. Il n'y a pas matière à allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 avril 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge d'X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 septembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.