TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 décembre 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 mai 2013

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 7 avril 1981, de nationalité suisse, est domiciliée à Lausanne. Après un baccalauréat de type scientifique obtenu en 2000, elle a débuté des études à l'Université de Lausanne (UNIL). Au cours de l'année 2000-2001, elle a suivi des cours auprès de la Faculté des sciences de l’UNIL, en vue de l'obtention d'une licence en sciences mathématiques. Elle a ensuite interrompu cette formation et changé d'orientation, pour fréquenter, durant l'année 2001-2002, la Faculté des lettres de l’UNIL. Cette dernière formation n'a pas été menée à terme. Durant ces deux années 2001-2002, l’intéressée a bénéficié de bourses de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE). Selon les précisions données par X.________ dans le contexte de la présente procédure, l'abandon de ces études a été la conséquence de sa situation financière et familiale de l'époque ainsi que de divers problèmes de santé.

Par la suite, X.________ a suivi un apprentissage d'employée de commerce chez Y.________, au terme duquel elle a obtenu un CFC. Après la fin de cet apprentissage, elle a travaillé durant six ans pour Y.________, au poste de coordinatrice communication / graphiste PAO (publication assistée par ordinateur). Suite à la restructuration de l'association précitée en 2010, son poste a été supprimé. L’intéressée a dès lors entrepris, à partir d'août 2011, une formation à plein temps auprès de l'Ecole romande d'arts et de communication (ci-après: ERACOM), à Lausanne. L'achèvement de cette formation est prévu pour 2014.

B.                               Afin de bénéficier d'un soutien financier durant la première année de cette formation, soit la période 2011-2012, X.________ a déposé une demande de bourse auprès de l'OCBE le 17 mars 2011. Par décision du 7 juin 2011, l'OCBE a refusé une telle aide, au motif qu'elle avait déjà bénéficié de bourses pour les deux formations entreprises entre 2000 et 2002 et qu'une troisième formation, lorsque les deux précédentes n'ont pas été achevées, ne peut donner lieu au soutien de l'Etat. Cette décision a été confirmée par décision sur réclamation du 6 juillet 2011. Une demande de réexamen concernant la période 2011-2012, déposée le 21 février 2013, a également été rejetée par l'OCBE le 18 mars 2013.

C.                               Pour sa deuxième année de formation auprès de l'ERACOM, soit l'année 2012-2013, X.________ a déposé une nouvelle demande de bourse le 25 mars 2013. Celle-ci a également été rejetée par décision du 28 mars 2013, à nouveau au motif que deux formations antérieures n'avaient pas été achevées. Le 25 avril 2013, X.________ a déposé une réclamation contre cette dernière décision. A cette occasion, elle a rappelé qu'elle avait déjà proposé à plusieurs reprises de rembourser l'aide financière perçue entre 2001 et 2002, afin de "remettre les compteurs à zéro" et prouver sa bonne volonté. Elle a également demandé qu'un prêt lui soit proposé, avec possibilité de conversion en bourse à fonds perdu en cas de réussite de ses études. Par décision sur réclamation du 31 mai 2013, l'OCBE a confirmé sa décision du 28 mars 2013; à cette occasion, l'office précité a ajouté qu'il ne disposait d'aucune marge d'appréciation dans le cas d'espèce et que, partant, il ne pouvait prendre en considération la proposition de remboursement de l'aide perçue entre 2001 et 2002.

D.                               Le 14 juin 2013, X.________ a recouru contre la décision du 31 mai 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. En substance, elle conclut à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'un prêt avec possibilité de conversion en bourse à fonds perdu en cas de réussite des études lui soit proposé.

L'OCBE s'est déterminé le 18 juillet 2013, concluant à son rejet. X.________ a déposé une nouvelle détermination le 3 août 2013. L'OCBE a fait de même le 27 août 2013; dans cette détermination, il a précisé que "prenant en compte les circonstances particulières du cas d'espèce", il avait "fait usage du régime dérogatoire lui permettant d'octroyer à la recourante un prêt sans intérêts, afin que celle-ci poursuive néanmoins sa formation", tout en ajoutant que la conversion de ce prêt en allocation à fonds perdu n'était pas envisageable en l'état.

E.                               Parallèlement à ces demandes de bourse, X.________ s'est adressée à plusieurs fondations privées; suite à ces démarches, elle a obtenu une aide de 2'700 fr. de la Fondation ********, à Lausanne, qui lui a été versée en neuf mensualités à partir d'octobre 2012. Dans le cadre de la présente procédure, la recourante a également exposé qu'elle avait pu assumer sa survie financière durant les deux premiers semestres grâce à ses économies et durant le troisième semestre grâce à son salaire de stagiaire.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) La loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) prévoit, à son art. 1er, que l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF).

Selon l'art. 8 LAEF, "celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès". Concernant la forme de l'aide accordée, l'art. 9 LAEF prévoit ce qui suit:

" 1 Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, l'aide aux études et à la formation professionnelle est accordée sous la forme d'allocations à fonds perdu.

2 Des prêts peuvent être accordés même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire."

Les questions de la durée du soutien étatique ainsi que des changements de formation sont réglées aux art. 23 et 24 LAEF, dont la teneur est la suivante:

" Art. 23

1 L'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs, le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé."

 

" Art. 24

1 Le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations.

2 Si le changement intervient ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de l'Etat.

3 Si un requérant entreprend une troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat."

b) En l’espèce, la recourante conteste l'application faite par l'autorité intimée de l'art. 24 al. 3 LAEF, considérant en substance que sa situation particulière et les motifs qui l'ont conduite à abandonner ses études universitaires devraient être pris en compte.

Il ressort des travaux préparatoires de la LAEF ainsi que de la jurisprudence de l’ancien Tribunal administratif que l'art. 24 al. 3 LAEF ne laisse à l'office aucun pouvoir d'appréciation. Lors de son introduction par la loi du 29 mai 1979 modifiant la LAEF, le Grand Conseil a refusé un amendement qui aurait permis de subvenir à une troisième formation sous forme de prêt (BGC, printemps 1979, p. 460); par ailleurs, le législateur a exclu toute possibilité de dérogation analogue à celle figurant à l'art. 23 LAEF et qui permet, pour de justes motifs, de prolonger le soutien de l'Etat au-delà de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Sur cette base, l’ancien Tribunal administratif a confirmé que, quels que soient les motifs pour lesquels les deux premières formations n’avaient pas été achevées, une aide financière en vue d'une troisième formation n'entrait pas en ligne de compte (arrêts BO.2004.0168 du 27 juin 2005 consid. 2; BO.2003.0070 du 27 février 2004 consid. 2; BO.1998.0188 du 8 juin 1999 consid. 2a; cf. ég. BO.2010.0018 consid. 3, dans un cas où la cour de céans a cependant retenu que la formation pour laquelle le soutient étatique était sollicité ne constituait pas une troisième formation, mais le prolongement de celle choisie initialement). De même, le remboursement de bourses antérieurement allouées est sans effet dans le contexte de l'application de l'art. 24 al. 3 LAEF (BO.1997.0051 du 22 octobre 1997 consid. 2).

En l’occurrence, la recourante ne conteste pas que la formation qu'elle a entreprise auprès de l'ERACOM constitue sa troisième formation, après l'abandon de ses études en mathématiques, en 2001, puis en lettres, en 2002. Les motifs qui ont conduit à l'abandon de ces formations ne pouvant être pris en considération, c'est avec raison que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une bourse d'études. Cette décision s'imposait nonobstant la proposition de la recourante de rembourser une partie de l'aide dont elle a déjà bénéficié, la jurisprudence précitée ayant expressément exclu qu'un tel remboursement puisse être pris en considération.

Ce grief se révèle ainsi mal fondé.

c) La recourante demande qu'il lui soit proposé un prêt avec possibilité de conversion en bourse à fonds perdu en cas de réussite de ses études.

Selon la détermination de l'autorité intimée du 27 août 2013, la recourante a désormais été mise au bénéfice d'un prêt. Conformément à l'art. 9 al. 2 LAEF, "des prêts peuvent être accordés même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire". L'autorité intimée expose ainsi avoir fait usage de ce régime dérogatoire pour tenir compte de la situation de la recourante et lui permettre de poursuivre sa formation malgré le refus d'une bourse.

Demeure ainsi la question du remboursement futur de ce prêt ou de sa conversion en allocation à fonds perdu. Cette dernière possibilité est prévue à l'art. 22 al. 2 LAEF, qui dispose ce qui suit:

" 2 A la demande du débiteur, l'échéance du remboursement peut être, pour de justes motifs, prolongée. Si les circonstances le justifient, le prêt ou le solde encore dû peut être en tout temps converti partiellement ou totalement en allocation à fonds perdu.

Selon la lettre de cette disposition, une conversion en allocation à fonds perdu peut intervenir "si les circonstances le justifient". Cette formulation accorde ainsi un pouvoir d'appréciation certain à l'autorité dans le contexte d'une telle décision. Comme le relève l'autorité intimée, cette possibilité n'est en règle générale examinée qu'une fois l'échéance du remboursement intervenue. Les circonstances susceptibles de justifier une conversion en allocation à fonds perdu sont en effet celles de la personne bénéficiaire au moment où le remboursement est exigé. Toutefois, l'art. 22 al. 2 LAEF n'exclut pas une appréciation anticipée de ces circonstances, puisqu'elle prévoit que la conversion peut intervenir "en tout temps".

La recourante se fonde sur l'arrêt déjà mentionné rendu en 2005 par l’ancien Tribunal administratif pour soutenir que la possibilité d'une conversion en allocation à fonds perdu en cas d'achèvement de sa formation devrait d'ores et déjà lui être reconnue (BO.2004.0168 du 27 juin 2005 consid. 3). L’OCBE relève cependant, à juste titre, que la situation de la recourante diffère sensiblement de celle existant dans la jurisprudence précitée. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire était déjà tenu au remboursement d'allocations perçues dans un autre canton, de sorte que le remboursement d'une dette supplémentaire ne pouvait être exigé. C'est ainsi à une appréciation anticipée des circonstances que l'autorité avait procédé dans ce cas. En l'espèce, la situation actuelle de la recourante ne permet pas de retenir l'existence de telles circonstances. La question d'une conversion en allocation à fonds perdu devra dès lors être examinée, comme à l'ordinaire, à l'échéance du remboursement. Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée ne s'est en l'état pas prononcée sur cette question.

Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 mai 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 décembre 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier           :


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.