TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 décembre 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Chavannes-près-Renens,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 juillet 2013 (refus de la bourse d'études)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante italienne et canadienne née le 2 octobre 1994, a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2013, dans le but d'effectuer des études (de niveau Bachelor) de biologie auprès de l'Université de Lausanne. Elle loue une chambre dans la commune de Chavannes-près-Renens.

B.                               Le 26 octobre 2012, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) pour l'année de formation 2012/2013. Elle a expliqué que sa mère, qui assume seule son entretien est actuellement malade et n'est plus en mesure de subvenir à ses frais de formation. X.________ a déclaré n'exercer aucune activité lucrative et ne disposer d'aucun revenu.

C.                               Le 7 novembre 2012, l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse d'études à X.________ pour l'année de formation 2012/2013, au motif qu'elle était ressortissante d'un Etat ne faisant pas partie de l'Union européenne et ne résidait pas dans le canton de Vaud avec ses parents depuis cinq ans au moins. Le 27 novembre 2012, X.________ a fait remarquer à l'OCBEA qu'elle avait également la nationalité italienne. X.________ a également produit une attestation de ******** du 10 avril 2013, selon laquelle elle héberge Y.________, sa mère, depuis le 15 octobre 2012 dans son appartement à Lausanne. Elle n'a en revanche pas été en mesure de produire une attestation de domicile de sa mère, comme l'avait requis l'OCBEA.

D.                               Par décision sur réclamation du 25 juillet 2013, l'OCBEA a confirmé sa décision du 7 novembre 2013, en relevant que la recourante, qui séjournait en Suisse au bénéfice d'un permis B pour formation, ne pouvait prétendre à l'octroi d'une bourse d'études.

X.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande l'annulation.

L'OCBEA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Invitée à répliquer, X.________ a maintenu sa position.

E.                               Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors que l'autorité intimée aurait, dans sa décision sur réclamation, adopté une autre motivation au sujet de laquelle elle n'aurait pas pu se déterminer.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n'implique pas que les parties se voient réserver la faculté de s'exprimer sur l'appréciation des faits ou sur l'argumentation juridique que l'autorité envisage de retenir à l'appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, lorsque la situation juridique a changé ou lorsque l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).

b) L'OCBEA a d'abord considéré que la recourante provenait d'un Etat tiers, conformément aux indications qu'elle a elle-même données à l'appui de sa demande. Dans ces circonstances et dès lors que la recourante n'était pas domiciliée depuis au moins cinq ans en Suisse, l'OCBEA a rapidement écarté sa demande, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11). L'autorité intimée avait alors déjà en sa possession une attestation de citoyenneté italienne de la recourante. Ce n'est que dans le cadre de la motivation de sa décision sur réclamation, après que la recourante a remis une copie de son passeport italien, que l'OCBEA a examiné son droit à une bourse d'étude sous l'angle de l'accord sur la libre circulation des personnes. En vertu de l'art. 41 LPA-VD, l'autorité applique le droit d'office. L'OCBEA pouvait dès lors, dans sa décision sur réclamation, s'écarter des motifs qu'elle avait retenus dans le cadre de sa décision initiale et maintenir la décision attaquée en substituant au fondement - par hypothèse - irrégulier une autre base légale, valable (ATF 125 V 368 consid. 3 p. 370; cf. également ATF 130 I 241 consid. 4.4 p. 248; 94 I 305 consid. 4 p. 311/312). Cette situation n'a en outre pas empêché la recourante, qui a eu la possibilité de répliquer après avoir pris connaissance des déterminations détaillées de l'autorité intimée, de faire valoir ses arguments dans le cadre du présent recours. Une éventuelle violation de son droit d'être entendu aurait de toute manière été guérie, dans la mesure où l'autorité de recours dispose, comme c'est le cas en l'occurrence, d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; cf. également l'arrêt BO.2012.0023 du 13 novembre 2012, consid. 1).

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile, d'une part, des conditions financières, d'autre part.

En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 al. 1 LAEF dispose de ce qui suit:

"Bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le Canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux articles 12 et 13 ci-après:

a. les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne;

b. les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police." 

Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge (art. 7 al. 2 du règlement d'application de la LAEF, du 21 février 1975 – RAEF; RSV 416.11.1).

D'emblée, il y a lieu de relever que la recourante n'a pas établi que sa mère était domiciliée dans le canton de Vaud. En effet, elle n'a pas donné suite à la demande de l'OCBEA de fournir une attestation de domicile de sa mère. La recourante a certes produit une attestation d'hébergement; ce document ne démontre cependant pas que la mère de la recourante est autorisée à séjourner en Suisse, ni qu'elle y ait établi son domicile. Le dossier ne contient en outre aucun motif qui permettrait de faire abstraction du domicile de la mère de la recourante, au sens de l'art. 12 LAEF. La décision de l'OCBEA ne viole ainsi pas l'art. 11 LAEF.  

3.                                Le refus d'octroi d'une bourse d'études à la recourante ne viole pas davantage son droit fondamental à l'égalité de traitement, qui découlerait de l'application de l'accord sur la libre circulation des personnes.

En vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation; RS 416.00), peuvent bénéficier de bourses ou de prêts d'études les ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne, à condition qu’ils soient assimilés aux citoyens suisses dans le domaine des bourses et des prêts d’études par l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE.

L'art. 24 annexe I ALCP précise expressément que cette disposition ne règle ni l'accès à la formation professionnelle, ni l'aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par cet article (cf. art. 24 par. 4 in fine annexe I ALCP). Les étudiants qui se voient délivrer une autorisation de séjour par le biais de cette disposition ne peuvent dès lors invoquer les art. 2 ALCP et 9 par. 2 annexe I ALCP pour se prévaloir du droit à l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination. La situation est toutefois différente pour les étudiants qui détiennent un droit de séjour sur la base d'autres normes de l'ALCP (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, publié in RDAF 2009 I 248, p. 278). Il convient d'en déduire que la recourante, dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse, ne peut se prévaloir du droit à l'égalité de traitement. Il est à cet effet utile de relever que la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu le 18 novembre 2008 en application de l'art. 3 de la directive 93/96, ainsi que des articles 12 (principe d'égalité de traitement) et 18 (principe de la libre circulation) du traité instituant la communauté européenne (CE), a jugé qu'un étudiant ressortissant d'un Etat membre qui s'est rendu dans un autre Etat membre pour y accomplir ses études peut invoquer l'article 12, premier alinéa, CE en vue d'obtenir une bourse d'entretien dès lors qu'il a séjourné pendant une certaine période dans l'Etat membre d'accueil. L'article 12, premier alinéa, CE ne s'oppose pas à l'application, à l'égard de ressortissants d'autres Etats membres, d'une condition de résidence préalable de cinq ans (arrêt C-158/07 Förster c/ Pays-Bas, point 60). 

Il convient dès lors de confirmer qu'un étudiant ne devrait en principe pas pouvoir bénéficier, indépendamment de toute condition d'intégration et de séjour préalable, d'une bourse d'études dans le pays où il accomplit sa formation (arrêt BO.2012.0023 du 13 novembre 2012, consid. 4). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs relevé qu'un canton n'a pas d'obligation générale d'accorder des aides financières à tout étudiant - d'où qu'il vienne et quelle que soit sa situation - qui prétend y poursuivre des études (ATF 2C_121/2007 du 17 août 2007, consid. 3.1).

Une telle solution se justifie d'autant plus qu'il est difficile d'évaluer la situation financière de parents se trouvant à l'étranger, en particulier leur possibilité de subvenir aux frais d'études de leur enfant, compte tenu des fortes disparités existant entre les différents Etats membres de l'Union européenne. Le dossier ne contient aucun document en relation avec la situation financière de la famille et on ignore si la recourante peut prétendre à l'octroi d'une bourse d'études dans l'un des pays dont elle est ressortissante. On relèvera au surplus que la recourante a dû démontrer qu'elle disposait de ressources suffisantes pour effectuer des études en Suisse, lorsqu'elle a sollicité l'octroi d'un permis de séjour pour études. Dans ces circonstances, il est douteux que la recourante ait encore le droit à une autorisation de séjour (cf. arrêt BO.2012.0023 du 13 novembre 2012, consid. 3; BO.2003.0011 du 2 mai 2003, consid. 2)

La recourante ne disposant pas d'un droit à l'octroi d'une bourse d'études, son recours doit être rejeté.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 25 juillet 2013 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 décembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.