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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 décembre 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Carole Godat, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
aide à la formation professionnelle |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 septembre 2013 |
Vu les faits suivants :
A. X.________ et Y.________ se sont mariés en 1995. Ils ont eu deux enfants, le cadet, Z.________, étant né le 14 mai 1998. Par jugement du 30 janvier 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux et a ratifié une convention sur les effets accessoires. La mère ayant le droit de garde sur les enfants, la convention prévoyait le paiement par le père d'une contribution d'entretien mensuelle, pour chaque enfant, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de 550 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 600 fr. jusqu'à leur majorité, leur indépendance ou la fin de leur formation scolaire ou professionnelle. Il était également prévu que la pension serait indexée annuellement à l'indice suisse des prix à la consommation.
X.________ a déposé le 16 août 2011 une demande en modification du jugement de divorce, en concluant en substance à ce que des arriérés de pensions dues aux enfants lui soient versés par leur père, l'indexation annuelle n'ayant pas été appliquée depuis 2004, et à ce que les montants des contributions d'entretien soient augmentés pour l'avenir. Les deux parties ont ensuite signé une nouvelle convention, modifiant la convention sur les effets accessoires du divorce, qui a été ratifiée par jugement du 10 octobre 2012 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La convention modifiée a maintenu le montant des contributions dues par le père pour l'entretien des deux enfants (dès le 1er janvier 2012: 550 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et 600 fr. ensuite) et elle a prévu leur indexation la première fois le 1er janvier 2013. Par une autre convention, également ratifiée pour valoir jugement, Y.________ s'est engagé à verser à X.________ un montant à titre de remboursement des arriérés de pensions alimentaires.
B. Z.________, qui vit chez sa mère, a été engagé à partir du 29 juillet 2013 comme apprenti de cuisine par ******** SA à Lausanne. Après la signature du contrat d'apprentissage, X.________ a déposé une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) pour la première année de formation de son fils.
Par décision du 5 juillet 2013, l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse au motif que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème applicable selon les art. 14, 16 et 20 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11).
Par réclamation du 25 juillet 2013, X.________ a contesté la décision susmentionnée faisant valoir que la pension alimentaire qu'Z.________ recevait de son père et les revenus de ce dernier et de sa nouvelle épouse avaient été retenus à tort dans le calcul de la bourse.
Le 4 septembre 2013, l'OCBEA a rejeté la réclamation de l'intéressée, en rappelant que le soutien de l'Etat avait un caractère subsidiaire à celui des parents et que selon l'art. 14 al. 1 LAEF, sa nécessité et sa mesure dépendaient des moyens financiers du requérant ainsi que ceux de ses père et mère. L'OCBEA a précisé que si les parents étaient divorcés et déclaraient leurs impôts de manière séparée, la capacité financière de la famille se déterminait en additionnant les revenus des père et mère conformément à l'art. 10c al. 1 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF, RSV 416.11.1).
C. Par acte du 23 septembre 2013, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision sur réclamation, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCBEA pour nouvelle décision. Elle critique la détermination de la capacité financière de la famille, en faisant valoir que seule la contribution d'entretien versée par le père pour son fils Z.________ aurait dû être prise en compte.
L'OCBEA s'est déterminé sur le recours le 14 octobre 2013 en concluant à son rejet. La réponse expose de manière détaillée les éléments de calcul sur la base desquels la demande de bourse été rejetée.
La recourante a répliqué le 31 octobre 2013, en maintenant ses conclusions.
D. Par décision du 24 septembre 2013, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire à la recourante et l'a donc dispensée de verser une avance de frais.
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision sur réclamation prise en application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (cf. art. 39 al. 3 LAEF). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 al. 1, 92, 95 et 99 LPA-VD), le recours de X.________ est manifestement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante reproche à l'OCBEA d'avoir, pour refuser l'octroi de la bourse demandée pour son fils, évalué la capacité financière de la famille en prenant en compte également les revenus du père et de sa nouvelle épouse (en plus de ceux de la mère et du salaire d'apprenti). Elle se prévaut d'une règle jurisprudentielle selon laquelle seuls ses propres revenus (y compris le salaire d'apprenti de l'enfant mineur) ainsi que le montant de la pension alimentaire versée par le père devraient être pris en compte pour évaluer la capacité financière déterminante.
a) En vertu de l'art. 1 LAEF, l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. L'art. 2 LAEF dispose que le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Aussi la loi fixe-t-elle des conditions financières (art. 14 ss LAEF). L'art. 14 al. 1 LAEF dispose que "la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ci-après: les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant". Ainsi, "le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu" (art. 20 LAEF). Entrent notamment en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière, les charges et le revenu net admis par la commission d'impôt (art. 16 LAEF).
La règle de l'art. 16 LAEF est précisée au niveau réglementaire. L'art. 10 al. 1 RLAEF dispose que "le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande". Selon l'art. 10c al. 1 RLAEF, "si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives".
b) Dans le cas particulier, l'autorité intimée a évalué la situation financière de la famille en tenant compte d'une part des revenus et des charges de la "cellule familiale de la mère, du requérant et de sa sœur" – les revenus du requérant Y.________ comprenant la pension alimentaire, l'allocation familiale et sa part de salaire d'apprentissage – et d'autre part des revenus et des charges de la "cellule du père" (déterminés en fonction des revenus du père et de la belle-mère). La cellule du père laisse apparaître un excédent annuel de revenus de 23'887 fr., tandis que la cellule de la mère et des deux enfants laisse apparaître un excédent de 2'700 fr. En fonction de ces chiffres, après "consolidation des cellules", l'OCBEA a considéré que la part du revenu familial pouvant être affectée au financement des études (4'431 fr.) était supérieure aux frais d'études (4'240 fr.), de sorte qu'aucune bourse ne pouvait être octroyée.
c) La recourante se réfère à l'arrêt de la CDAP BO.2008.0168 du 23 octobre 2009 qui retient ce qui suit: lorsque les parents sont séparés, seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée est pris en considération pour déterminer le droit à une bourse, revenu auquel s'ajoute alors la contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a été jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée pour un enfant mineur correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAEF. Ce système ne se justifie toutefois plus lorsque l'enfant est devenu majeur (consid. 3a). En l'occurrence, Y.________ n'atteindra pas la majorité durant la première année d'apprentissage.
Cette jurisprudence, qui semble à première vue être en contradiction avec le texte de l'art. 10c al. 1 RLAEF, correspondrait toutefois à une ancienne pratique de l'OCBEA. C'est en tout cas ce qui a été exposé dans un autre arrêt de la CDAP (BO.2007.0165 du 5 mars 2008). Il y est rappelé que la jurisprudence retient ce système pour des raisons pratiques, dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAEF. Cette pratique ou jurisprudence a été jugée compatible avec la loi (consid. 2b). La jurisprudence précitée, qui consacre cette solution particulière pour les enfants mineurs de parents divorcés, a encore été citée dans d'autres arrêts de la CDAP (notamment BO.2010.0017 du 8 avril 2011, consid. 4a).
d) Dans sa réponse au recours, l'OCBEA cite la jurisprudence cantonale, en admettant qu'elle prévoit une exception au régime de l'art. 10c al. 1 RLAEF lorsque l'enfant est mineur. Il n'y a aucun motif, dans le cas particulier, de ne pas appliquer cette jurisprudence. En particulier, il n'apparaît pas que la situation financière de la "cellule du père" serait à ce point favorable qu'il apparaîtrait abusif ou inéquitable de ne pas en tenir compte. Au contraire, les deux parents ont réexaminé leurs situations respectives à l'occasion d'une récente procédure de modification du jugement de divorce, et les contributions d'entretien dues par le père n'ont pas été augmentées, dans la nouvelle convention ratifiée par le juge.
Dans ces conditions, l'OCBEA a violé les règles de législation cantonale sur les bourses, telles qu'elles ont été interprétées par la jurisprudence, en évaluant la capacité financière de la famille selon les critères applicables lorsque l'enfant est majeur. La recourante se plaint à bon droit d'une mauvaise application du droit. Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée.
e) Il ne se justifie pas de statuer directement sur le droit à la bourse dans le présent arrêt. L'affaire doit être renvoyée à l'OCBEA pour qu'il rende une nouvelle décision, en appliquant la jurisprudence précitée (supra, consid. 2c). Cet office pourra éventuellement tenir compte, s'agissant du montant de la contribution d'entretien, du fait que si le jugement de divorce n'avait pas été modifié en 2012, la contribution fixée initialement pour Y.________ ne serait pas au 1er janvier 2013 de 550 fr. par mois, mais de 550 fr. plus le montant de l'indexation depuis le jugement de divorce. La légère diminution du montant de la contribution d'entretien, par rapport à ce qui avait été convenu à l'origine, ne paraît pas d'après le dossier être justifiée par des éléments objectifs; aussi l'autorité administrative pourrait-elle en faire abstraction.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu l'issue du recours, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD). La recourante, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du 4 septembre 2013 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée et la cause est renvoyée à cet Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2013
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.