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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 décembre 2013 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 septembre 2013 |
Vu les faits suivants
- vu le recours formé par X.________ le 2 octobre 2013,
- vu l'avis du tribunal du 7 octobre 2013 impartissant à la recourante un délai au 28 octobre 2013 pour procéder à un dépôt de 100.00 francs destiné à garantir le paiement de toute ou partie de l'émolument et des frais pouvant être mis à sa charge en cas de rejet du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant en droit
- que l'avis du 7 octobre 2013 précisait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,
- que la recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé au 28 octobre 2013 et n'a pas non plus requis une prolongation du délai de paiement,
- qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable,
- qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.