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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 août 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président;Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décisions sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 octobre 2013 pour les années de formation 2012/2013 et 2013/2014 |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante argentine née le ******** 1981, désormais titulaire d'un permis C, est domiciliée à 1******** depuis le 18 juin 2008. Dans son pays, elle est titulaire d'un baccalauréat et a effectué deux ans d'études de cinéma et télévision avant que l'école ne doive fermer en 2002. N'ayant pas été retenue pour suivre les cours de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL, rattachée à la Haute école spécialisée de la Suisse occidentale, HES-SO), l'intéressée s'est inscrite à la Haute école d'art et de design de Genève (HEAD, également rattachée à la HES-SO) dont elle a passé avec succès le concours d'entrée pour l'année d'étude 2011-2012. Elle a intégré cette école en septembre 2011 en vue d'obtenir le titre de Bachelor HES en communication visuelle.
B. Le 26 avril 2013, X.________ a présenté une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'OCBEA) pour ses deuxième et troisième années d'étude au sein de la HEAD (années 2012-2013 et 2013-2104). Le 30 août 2013, l'OCBEA a refusé l'octroi des bourses demandées, considérant que le fait pour la requérante de se diriger vers la HEAD après un refus d'admission à l'ECAL devait être assimilé à l'intention d'éluder les exigences inhérentes à la réglementation des études dans le canton de Vaud.
C. Le 17 septembre 2013, X.________ a déposé une réclamation contre ce refus. Elle soutient qu'à la différence de l'ECAL, la HEAD offre une formation qui répond à ses aspirations professionnelles de devenir illustratrice.
D. Le 25 septembre 2013, le responsable de la filière communication visuelle de la HEAD a adressé à l'OCBEA une lettre dans laquelle il expose ce qui suit :
"La HES-SO, en créant deux sites Bachelor dans le domaine du design, l'ECAL-Lausanne et la HEAD-Genève, a permis d'offrir sous le même nom une palette d'enseignements différenciés et spécifiques, à savoir pour l'ECAL le développement de la photographie, de la typographie et de l'interactivité informatique et pour la HEAD la spécificité des enseignements en deux options : celle d'espace/média (signalétique, editoring et mapping) et celle d'images/récit (illustration, BD, dessin de presse, animation).
Madame X.________, en choisissant pour spécialisation l'option images/récit, ne peut trouver cette compétence à l'ECAL-Lausanne. C'est pour cela qu'elle est venue de Lausanne à Genève suivre les cours dans un domaine unique dans lequel elle voulait se développer. Il n'y a donc pas d'enseignements commun ou identique entre l'ECAL et la HEAD dans le domaine du design graphique.
Nous espérons que vous tiendrez compte que ce qui a poussé Madame X.________ à venir à Genève n'est pas le fait d'un coup de tête, mais d'un réel choix de compétences qu'elle veut acquérir."
Par ailleurs, dans une lettre du 14 octobre 2013, le directeur de la HEAD a précisé à l'attention de l'OCBEA qu'au sein de la HES-SO et de son domaine design et arts visuels, les formations en communication visuelle dispensées à l'ECAL et la HEAD étaient différenciées et complémentaires. En outre, même si les formations sont d'un niveau équivalent, les concours d'entrée (test d'aptitudes) des deux Hautes écoles sont organisés de manière indépendante. La réussite à l'une ne signifie pas l'acceptation à l'autre.
E. Le 18 octobre 2013, suivant deux décisions de motivation identique, l'OCBEA a rejeté la réclamation formée par X.________ pour les deux années concernées.
F. Par acte daté du 1er novembre 2013, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre les décisions du 18 octobre 2013, concluant à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée en vue de l'octroi d'une bourse.
Le 16 décembre 2013, l'autorité intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
La recourante n'a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti le 23 janvier 2014 à cet effet.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant des écoles dans le canton de Vaud (art. 6 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle – LAEF, RSV 416.11). Il peut être accordé aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAEF). Aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud (art. 6 ch. 3 al. 2 LAEF). L'art. 3 al. 1 let. a et b du règlement d’application de la LAEF, du 21 février 1975 (RLAEF, RSV 416.11.1), précise que sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a) et l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b). En octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.2008.0141 du 14 septembre 2009). Lorsqu’il existe une voie de formation dans le canton de Vaud, l’octroi d’une bourse pour suivre une voie équivalente dans un autre canton est en principe exclu.
L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent pas être prises en considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêt BO.2008.0129 du 22 mai 2009 et la réf. citée). La loi garantit le libre choix de la formation, mais pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.2013.0014 du 18 novembre 2013 et la réf. citée).
A plusieurs reprises, le Tribunal administratif, dès le 1er janvier 2008 la CDAP, a appliqué cette disposition pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v. notamment, arrêts BO.2013.0013 du 8 janvier 2014 concernant des études à la faculté de droit de l'Université de Genève en raison, d'une part, de l'impossibilité de s'inscrire à celle l'Université de Lausanne dont le requérant ne remplissait pas les conditions d'admission et, d'autre part, de l'échec définitif subi à l'Université de Neuchâtel; BO.2004.0129 du 30 mai 2005 relatif à une formation de réalisatrice de cinéma à l'Ecole internationale de création audiovisuelle et de réalisation à Paris que la requérante pouvait suivre auprès de l'ECAL; BO.2002.0182 du 14 mars 2003 s'agissant d'une formation auprès de l'Ecole cantonale d'Arts du Valais en vue d'obtenir un diplôme d'art visuel que la requérante pouvait suivre auprès de l'ECAL; BO.2001.0143 du 21 août 2002 concernant une formation d'informaticienne de gestion auprès de la Haute école de gestion de Genève que la requérante pouvait suivre auprès de l'école supérieure vaudoise d'informatique de gestion).
En l'espèce, tant l'ECAL que la HEAD – toutes deux Hautes écoles spécialisées dans le domaine du design et des arts visuels - dispensent une formation en communication visuelle. D'après les explications fournies le 25 septembre 2013 par le responsable de la filière communication visuelle de la HEAD à l'OCBEA, si deux sites ont été créés par la HES-SO, l'une à Lausanne, l'autre à Genève, c'est parce que chacune d'entre elle offre "sous le même nom une palette d'enseignements différenciés et spécifiques, à savoir pour l'ECAL le développement de la photographie, de la typographie et de l'interactivité informatique et pour la HEAD la spécificité des enseignements en deux options : celle d'espace/média (signalétique, editoring et mapping) et celle d'images/récit (illustration, BD, dessin de presse, animation)". Il en ressort qu'en choisissant pour spécialisation l'option images/récit, la recourante ne peut trouver cette compétence qu'à la HEAD. Il n'en demeure pas moins qu'à l'issue de la formation, c'est un Bachelor HES en communication visuelle qui est délivré, tant à l'ECAL qu'à la HEAD et c'est bien le titre qui est visé par la recourante. Le fait que des options différentes soient proposées à Lausanne ou à Genève est inhérent au système d'enseignement de ce genre d'écoles et ne permet pas de considérer que le canton de Vaud ne propose pas d'école appropriée à la recourante. Du reste, la recourante s'était d'abord inscrite à l'ECAL, mais sa candidature n'a pas été retenue. Or, de jurisprudence constante, des conditions d'accès plus restrictives dans le canton de Vaud ne constituent pas un motif justifiant l'octroi d'une bourse pour suivre des études dans un autre canton, le requérant devant se conformer aux exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud. Il en va de même lorsque l'étudiant ne peut pas poursuivre ses études entamées dans le canton de Vaud en raison d'un échec définitif (arrêts BO.2013.0013 du 8 janvier 2014; BO.2012.0001 du 10 mai 2012).
La recourante reproche à l'autorité intimée ainsi qu'au tribunal de toujours trancher en faveur de l'ECAL dans les causes dont il a à connaître. Or, les cantons peuvent en principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a qui cite un arrêt non publié du 7 octobre 19998 consid. 3a). Comme il a été exposé ci-dessus, ce n'est en effet qu'à titre tout à fait exceptionnel que la loi permet de subventionner des études hors du canton de Vaud.
La recourante invoque encore l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études du 18 juin 2009 et le projet de loi cantonale sur les bourses d'études et d'apprentissage qui le met en œuvre et qui consacrent, notamment, la mobilité des étudiants, en vain, puisqu'il ne s'agit pas de droit en vigueur.
Enfin, s'agissant d'un refus de bourse, la situation financière de la recourante invoquée dans le recours ne peut pas être prise en considération.
En définitive, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de reconnaître l'existence d'une exception au principe du subventionnement d'études hors du canton de Vaud.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 octobre 2013 pour les années de formation 2012/2013 et 2013/2014 sont confirmées.
III. Les frais de la présente procédure par 100 (cent) francs sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.