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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2013 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1987, a débuté en août 2003 un apprentissage d'employé de commerce qu'il a abandonné en avril 2005. Il a occupé par la suite d'août 2005 à juillet 2009 divers emplois de manutentionnaire. Du 3 août 2009 au 2 août 2013, il a suivi un apprentissage d'installateur électricien au sein de l'entreprise Y.________SA, à 1********, et a obtenu son certificat fédéral de capacité. En août 2013, il a travaillé en tant qu'installateur électricien au sein de la même entreprise. En septembre 2013, il a débuté une maturité professionnelle technique à l'Ecole romande d'arts et communication (ERACOM), dans le but d'entrer en automne 2014 à la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) pour y entreprendre une formation d'ingénieur en génie électrique. En prévision du financement de cette formation à l'ERACOM, il a déposé en juillet 2013 une demande de bourse.
B. Par décision du 16 août 2013, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé d'octroyer une bourse à X.________, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème applicable. Il a précisé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour être reconnu comme financièrement indépendant et qu'en conséquence il avait été tenu compte des revenus de ses parents pour déterminer son droit à une bourse.
Le 13 septembre 2013, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a reproché à l'autorité de ne pas lui avoir reconnu le statut d'indépendant. Il a fait valoir qu'il remplissait pourtant toutes les conditions légales, étant âgé de plus de 25 ans et ayant réalisé durant les douze mois précédent la formation un salaire global supérieur à ce qui est exigé par le barème applicable.
Par décision du 16 octobre 2013, l'OCBEA a rejeté cette réclamation. Il a relevé:
"...s'il est vrai que la jurisprudence a admis que les revenus réalisés dans le cadre d'un apprentissage devaient être comptabilisés dans la détermination de l'indépendance financière, cette exception est strictement limitée au cas où l'apprentissage ne concerne qu'une partie de la période de référence examinée, respectivement 6 mois sur 18 pour l'affaire BO.2002.0058 et 3 mois sur 18 pour BO.2004.007. Or, votre situation n'est en rien comparable à ces deux affaires, raison pour laquelle les revenus réalisés durant votre CFC ne peuvent valablement fonder votre indépendance financière, et ce même s'ils atteignent le salaire global minimal [...]."
C. Le 11 novembre 2013, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant au renvoi de la cause à l'OCBEA pour nouvelle décision "en ce sens qu'il est tenu compte des salaires perçus pendant [sa] période d'apprentissage, soit d'août 2012 à août 2013, pour le calcul de la bourse, et qu'en conséquence, le statut d'indépendant financièrement [lui] soit reconnu". Il a fait valoir que, contrairement à ce que soutenait l'OCBEA, la jurisprudence ne posait aucune limitation quant au nombre de mois d'apprentissage qui pouvaient être pris en considération pour fonder l'indépendance financière.
Dans sa réponse du du 12 décembre 2013, l'OCBEA a conclu au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien est subsidiaire puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF).
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant (art. 14 al. 2 LAEF). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 3, 2ème phrase, LAEF). Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 3ème phrase, LAEF).
Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le barème), la condition d’"activité lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:
"B.4 Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 25'200.--;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;
•mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:
- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."
b) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte les salaires réalisés dans le cadre de son apprentissage pour déterminer s'il pouvait être considéré comme financièrement indépendant. Il se prévaut des arrêts BO.2002.0058 du 15 avril 2003 et BO.2004.0077 du 4 novembre 2004.
Dans l'arrêt BO.2002.0058, le Tribunal administratif (auquel a succédé la CDAP), après une analyse détaillée, est parvenu à la conclusion que l'apprentissage devait être considéré comme une "activité lucrative" au sens de l'art. 12 LAEF, quand bien même son caractère formateur était prépondérant. Il a ainsi jugé qu'une personne ayant travaillé durant dix-huit mois avant sa formation à raison de six mois comme apprentie et douze mois comme employée devait être considérée comme financièrement indépendant dans la mesure où le revenu total net réalisé durant cette période était supérieur au minimum exigé par les directives du Conseil d'Etat. Dans l'arrêt BO.2004.0077, le Tribunal administratif a confirmé cette jurisprudence, en prenant en compte dans l'examen de la condition de l'indépendance financière les salaires réalisés par la requérante dans le cadre de son apprentissage (en l'occurrence trois mois sur dix-huit).
L'autorité intimée tire de cette jurisprudence la conclusion que l'apprentissage peut être pris en compte uniquement s'il ne constitue qu'une partie de l'activité lucrative exercée durant la période de référence (douze ou dix-huit mois suivant l'âge du requérant). Cette interprétation est erronée. Dans les arrêts BO.2002.0058 et BO.2004.0077 précités, le Tribunal administratif a fixé comme principe que l'apprentissage devait être considéré comme une "activité lucrative" au sens de l'art. 12 LAEF. Il n'a à aucun moment posé une limite temporelle dans la prise en considération des salaires réalisés dans ce cadre. Le fait que dans les affaires en question, l'apprentissage ne constituait qu'une partie de l'activité lucrative exercée durant la période de référence n'est pas déterminant. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée n'a pas pris en compte les salaires perçus par le recourant dans le cadre de son apprentissage.
Si l'on additionne les salaires réalisés par l'intéressé durant les douze mois qui ont précédé le début de sa formation à l'ERACOM, on parvient à un revenu global net supérieur au montant de 16'800 fr. exigé par le barème, ce que l'autorité intimée ne conteste pas. En conséquence, le recourant doit être considéré comme financièrement indépendant au sens de l'art. 12 LAEF.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, à qui il appartiendra de déterminer le montant de la bourse qui peut être octroyé au recourant, considéré comme financièrement indépendant.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens au recourant, qui a agi seul sans l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (arrêt AC.2002.0132 du 26 juin 2003).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2013 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.