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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du 5 décembre 2013 |
Vu les faits suivants
A. Le 13 juillet 2010, X.________, né le ******** 1988, a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour suivre un bachelor HES en Z.________ auprès de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg à partir de l'année académique 2010-2011. La fin de ces études était prévue pour 2013.
Par décision du 24 septembre 2010,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)
a accordé à l'intéressé une bourse d'études de
25'070 fr. pour l'année académique envisagée. Le 22 décembre 2010, X.________ a
interrompu ses études.
Par décision du 21 janvier 2011, l'office a fixé à 8'360 fr. le droit à la bourse de l'intéressé pour la période de formation de septembre à décembre 2010. Compte tenu des montants déjà versés, X.________ a remboursé le 11 février 2011 un montant de 8'350 francs à l'office.
B. Le 11 mai 2011, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour suivre un Bachelor HES Y.________ dès l'année académique 2011-2012 auprès de la Haute école d'ingénierie & de gestion (HEIG-VD). Dans le formulaire idoine, l'intéressé a indiqué que cette formation devait durer 3 ans, soit 6 semestres.
Par décision du 4 juillet 2011, l'office lui a accordé la bourse sollicitée, à concurrence de 26'060 francs. Cette décision précisait ce qui suit:
"Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui suit:
- Suite à votre changement d'orientation, vous avez utilisé votre droit à l'année supplémentaire. En cas de nouvel échec, l'année doublée consécutive sera à votre charge, l'office ne pouvant plus intervenir sous forme de bourse (LAEF art. 23, RLAEF art. 14)."
C. Le 30 mai 2012, X.________ a sollicité l'octroi d'une nouvelle bourse d'études, pour l'année 2012-2013. Dans le formulaire idoine, il a indiqué que cette bourse était requise pour la 2ème année de formation et qu'il ne s'agissait pas d'une année doublée.
Le 21 septembre 2012, l'office l'a informé qu'il lui octroyait provisoirement la bourse sollicitée pour un montant de 23'310 fr., compte tenu du fait que la taxation définitive 2010 de son père n'était pas encore intervenue. L'octroi définitif de cette bourse a été confirmé par décision du 5 juillet 2013.
D. Le 3 avril 2013, X.________ a sollicité une bourse d'études pour l'année 2013-2014. Il a mentionné dans le formulaire de demande que cette bourse était requise pour sa 3ème année de formation et qu'il ne s'agissait pas d'une année doublée.
Le 5 juillet 2013, l'office a informé X.________ que sa demande était provisoirement prise en considération à hauteur d'un montant estimé à 13'130 francs.
Le 12 septembre 2013, la HEIG-VD a informé l'office avoir procédé à l'exmatriculation d'X.________, qui se trouvait en situation d'échec définitif dans la filière Y.________. Il résulte des données académiques alors communiquées à l'Office qu'X.________ avait redoublé sa première année et qu'il se trouvait toujours en première année lors de l'année académique 2012-2013.
Le 23 septembre 2013, X.________ a informé l'office de son échec définitif.
Par décision du 27 septembre 2013, l'office a refusé d'octroyer la bourse sollicitée pour l'année 2013-2014.
E. Par une autre décision du 27 septembre 2013, l'office a condamné X.________ à rembourser le montant de 23'310 fr. correspondant à la bourse octroyée pour l'année académique 2012-2013. Cette décision annulait et remplaçait celle d'octroi du 5 juillet 2013 (voir supra, let. C). L'office a motivé sa décision notamment comme il suit:
"...
- Suite à votre changement d'orientation effectué en 2011/2012 (1ère année de Bachelor en Y.________ après avoir suivi une 1ère année de Bachelor en Z.________ en 2010/2011), vous avez déjà utilisé votre droit à l'année supplémentaire. Dès lors, l'office ne peut plus intervenir sous forme de bourse pour une nouvelle 1ère année de Bachelor en Y.________ (LAEF art. 23, RLAEF art. 14).
...
Le réexamen de votre dossier porte sur le fait que nous avons été informés que vous répétiez durant cette année académique 2012/2013 votre 1ère année de Bachelor en Y.________."
Le 16 octobre 2013, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision
Par décision du 5 décembre 2013, l'office a rejeté la réclamation de l'intéressé et confirmé la décision de remboursement du 27 septembre 2013.
F. Le 20 décembre 2013, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conteste avoir déjà utilisé son droit à l'année supplémentaire. Il s'explique comme il suit (sic):
"Pour l’année 2010/2011, j’ai obtenu une bourse d’étude pour un montant de: CHF 16'710.00, pour ma première année d’étude à l’Ecole d’ingénieurs & architectes à Fribourg, formation pour un Bachelor ing HES Z.________. Etude que j’ai stoppé rapidement et j’ai remboursé, la somme de: CHF 8'350.00, à l’office des bourses, correspondant à la période non utilisée. Ce qui n’a pas été le cas, car j’ai recommencé une formation, celle décrite ci-dessus. J’ai donc recommencé une 2ème 1ère année, à la fin de laquelle, j’ai été admis conditionnellement en 2ème année, en devant repasser deux modules de la 1ère année, ce que j’ai fait en échouant à un, alors que j’avait réussi mes modules de 2ème année, et après entretien avec la direction de la HEIG, l’on n’a pas voulu m’octroyer de réussite dite "exceptionnelle" et j’ai donc arrêté mes études, ce qui a entraîné l’échec de ma 2ème 1ère année et non pas 3 fois!"
Le recourant relève en outre que, lors d'un entretien téléphonique, une collaboratrice de l'office lui aurait dit qu'il n'était pas astreint au remboursement de la bourse obtenue.
Dans sa réponse du 23 janvier 2014, l'office conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant s'est encore déterminé le 24 février 2014 et l'office le 28 mars 2014.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité de la mesure du soutien à accorder dépend donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. La capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1 LAEF) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAEF). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 3ème phrase LAEF). Pour établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint (art. 17 LAEF).
b) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Si les conditions de nationalité, de domicile et financières sont remplies, l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 LAEF). Selon l'article 14 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; 416.11.1), la durée normale des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d'études de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le deuxième alinéa de cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire" sont la maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e).
Celui qui a déjà bénéficié d'un soutien financier d'une année supplémentaire en raison d'un changement d'orientation n'a pas droit à une nouvelle aide supplémentaire même si les conditions énumérées aux lettres a à e sont remplies (art. 14 al. 3 RLAEF). Dès lors, la prolongation par rapport à la durée normale des études ne va pas au-delà d'une année supplémentaire (v. arrêts BO.2008.0112 du 22 janvier 2009, consid. 1 et les références citées).
c) En l'espèce, le recourant a débuté en septembre 2010 un Bachelor HES en Z.________, qu'il a interrompu en décembre 2010. Il a par la suite remboursé la part de la bourse accordée pour la période postérieure à l'interruption de cette formation. Dès la rentrée académique suivante (2011-2012), il a changé d'orientation en s'inscrivant en Bachelor HES en Y.________, pour lequel il a aussi été mis au bénéfice d'une bourse. Il faut dans ces conditions admettre que ce changement d'orientation a conduit à l'épuisement du droit du recourant à une année supplémentaire. Le fait que la réorientation soit survenue en cours d'année ou que le recourant ait remboursé la part de la bourse "non utilisée" durant cette année interrompue n'y change rien. En effet, comme l'a rappelé l'autorité intimée dans la décision attaquée, toute formation commencée est comptabilisée, qu'elle ait été poursuivie dans son intégralité ou ait fait l'objet d'un remboursement partiel en raison d'une interruption en cours d'année. S'agissant de ses études en Bachelor en Y.________, le recourant n'a pas réussi sa première année. Il a échoué à deux épreuves et n'a été admis en deuxième année que conditionnellement. Finalement, le recourant a échoué lors de la répétition d'un des deux modules de première année, ce qui a conduit à son échec définitif et à son exmatriculation. En échouant à cette première année de Bachelor, le recourant se trouvait dans une situation de redoublement, cas visé par l'art. 14 al. 1 let. d RLAEF. Or, compte tenu de son précédent changement d'orientation, le recourant ne pouvait avec cet échec plus prétendre à l'octroi d'une bourse, conformément à l'art. 14 al. 3 RLAEF.
Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'aucune bourse ne pouvait être octroyée au recourant pour l'année 2012-2013.
3. Il reste à examiner si l'autorité intimée peut exiger du recourant le remboursement de la bourse indûment perçue pour l'année 2012-2013.
a) L'art. 25 al. 1 let. a LAEF dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal "doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées". A cet égard, l'art. 15 RLAEF prévoit que:
"1. Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire:
a. toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études;
b. l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide.
2. En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie."
3. Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent article est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes (loi, art. 30)."
L'art. 30 LAEF auquel renvoie l'art. 15 al. 3 RLAEF dispose:
"Lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables."
b) Selon la jurisprudence rappelée dans l'arrêt BO.2010.0030 du 18 avril 2011, quand bien même la loi ne prévoit pas de conséquence à l'omission d'une déclaration au sens de l'art. 25 LAEF, il n'y a cependant aucun obstacle à ce que, vu l'art. 15 al. 3 RLAEF en relation avec l'art. 30 LAEF, le bénéficiaire omettant de procéder à l'information requise par l'art. 25 LAEF soit tenu à restitution (cf. aussi arrêts, BO.2011.0022 du 24 avril 2012 ; BO.2008.0078 du 5 mars 3009; BO.2008.0020 du 27 juin 2008; BO.2007.0052 du 27 juin 2008; BO.2006.0076 du 1er mars 2007; BO.2004.0071 du 9 février 2005; BO.1999.0014 du 21 octobre 1999; BO.1998.0128 du 26 février 1999). Selon l'art. 17 RLAEF, la restitution des allocations touchées indûment se fait aux conditions fixées à l'art. 22 al. 1 LAEF (al. 1); les facilités de remboursement prévues à l'al. 2 de ce même article ne sont pas applicables (al. 2). Selon l'art. 22 al. 1 LAEF, le prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités arrêtées par l'OCBE, "compte tenu des possibilités financières de l'emprunteur; si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû". Le montant qui doit être restitué à l'Etat, pour une bourse indûment perçue, constitue une dette de droit public, dont l'annulation ne peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or, la LAEF ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues (voir arrêts BO.2012.0004 du 5 décembre 2012; BO.2008.0063 du 23 janvier 2009; BO.2007.0053 du 30 juillet 2007; BO.2003.0062 du 14 juillet 2004, BO.2002.0011 du 8 mars 2004, BO.2002.0028 du 22 août 2002 et BO.1999.0016 du 6 février 2000). Il est ainsi impossible d'entrer en matière sur une éventuelle demande de remise de dette.
c) En l'espèce, l'autorité intimée a initialement accordé une bourse au recourant pour l'année 2012-2013, selon prise de position provisoire du 21 septembre 2012, confirmée par décision du 5 juillet 2013. Dans le dossier alors présenté à l'autorité intimée, le recourant a indiqué que cette bourse était requise pour la 2ème année de formation et qu'il ne s'agissait pas d'une année redoublée. Or, ces informations étaient inexactes. En effet, le recourant avait échoué aux examens de première année, de sorte qu'il se trouvait en situation de redoublement. Son admission en deuxième année n'était que conditionnelle. Au moment de rendre sa décision du 5 juillet 2013, l'autorité intimée ignorait ce fait. Ce n'est en effet que postérieurement qu'elle en a eu connaissance, lorsque la HEIG-VD l'a informée de l'échec définitif et de l'exmatriculation du recourant, le 12 septembre 2013.
La bonne foi du recourant n'est pas remise en cause. On peut juste s'étonner qu'il n'ait pas jugé utile d'informer immédiatement l'autorité intimée de sa situation particulière, notamment lorsqu'il a rempli le formulaire de demande de bourse pour l'année 2012-2013. Ce d'autant qu'il avait été expressément rendu attentif, par décision du 4 juillet 2011 portant sur l'octroi de la bourse pour l'année 2011-2012, au fait que suite à son changement d'orientation, il avait utilisé son droit à l'année supplémentaire et qu'en cas de nouvel échec, l'année doublée consécutive serait à sa charge, l'autorité intimée ne pouvant plus intervenir sous forme de bourse. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le recourant a indûment perçu une bourse, dès lors qu'il ne pouvait y prétendre en raison de sa réorientation puis de son échec en première année, et cela sur la base d'informations inexactes quant à sa situation.
Enfin, le moyen du recourant selon lequel une collaboratrice de l'autorité intimée lui aurait garanti qu'aucun remboursement ne serait exigé de lui, à supposer qu'il soit avéré, ne lui est d'aucun secours. Tout d'abord, comme rappelé sous let. b ci-dessus, l'autorité intimée ne peut renoncer au remboursement de prestations touchées indûment. Par ailleurs, comme l'a expliqué l'autorité intimée, cette collaboratrice ne disposait pas de tous les éléments du cas lorsqu'elle s'est entretenue oralement avec le recourant, notamment du fait que l'intéressé – ce qu'il avait tu – se trouvait en situation d'échec à la fin de sa première année à la HEIG-VD et qu'il n'avait été admis en deuxième année que conditionnellement.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a exigé le remboursement de la bourse indûment perçue pour l'année 2012-2013.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge d'X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.