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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 avril 2014 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs. |
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recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Fabien Mingard, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 novembre 2013 |
Vu les faits suivants
A. Le 13 mai 2013, X.________, née le ****** 1983, a été admise pour les deux années académiques 2013 et 2014 auprès de la HES-SO, dans la filière «Bachelor of Arts HES-SO en arts visuels», le site de formation étant «Haute école d’art et de design – Genève» (ci-après: HEAD).
Le 5 juillet 2013, elle a déposé une demande de bourse pour financer ses études à la HEAD. Par décision du 6 septembre 2013, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’office) a refusé cette demande, au motif qu’au sens de la loi, la capacité financière de sa famille (salaire de son époux) dépassait les normes prévues. L’intéressée a déposé une réclamation le 2 octobre 2013. Par décision sur réclamation du 27 novembre 2013, l’office a annulé sa première décision et l’a remplacée par une nouvelle décision allouant une bourse d’études de 650 fr. par mois. Il relève notamment que la formation envisagée est dispensée de manière quasi identique par l’ECAL, à Lausanne, de sorte qu’il est fondé à ne retenir dans le calcul de la bourse accordée que les frais d’études qui seraient alloués si la requérante poursuivait sa formation dans l’établissement vaudois susmentionné.
B. Par recours déposé le 23 décembre 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a contesté la décision précitée en concluant à sa réforme en ce sens que le montant de la bourse accordée s’élève à 3'274 fr. par mois. Elle a joint à son pourvoi diverses pièces, dont une lettre établie le 13 décembre 2013 par Y.________, coordinatrice de l’enseignement à la HEAD. Selon ce courrier, «dans la logique intercantonale développée au sein de la HES-SO et de son domaine design et arts visuels, les formations en arts visuels dispensées à l’ECAL et à la HEAD – Genève sont différenciées et complémentaires». Dès lors, il est parfaitement légitime selon elle de choisir l’une ou l’autre des hautes écoles romandes dispensant une formation bachelor HES en arts visuels.
L’office s’est déterminé le 23 janvier 2014 en concluant au rejet du recours. La recourante a déposé des écritures complémentaires le 11 février 2014 sur lesquelles l’office s’est déterminé le 14 mars 2014 en maintenant sa position.
C. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11), le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales (let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et aux professions de l'agriculture (let. g). Le soutien de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).
b) Dans la règle, les bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 par. 1 LAE concède une exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée à l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis dans un autre canton, si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b). L'art. 6 al. 1 ch. 3 par. 2 LAE précise toutefois qu'aucune aide ne sera allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
c) L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêt du Tribunal administratif BO.1991.0022 du 14 février 1992). La loi garantit le libre choix de la formation, mais pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.1997.0108 du 6 janvier 1998). L'octroi d'une bourse a en particulier été refusé à l'étudiante qui avait choisi la Faculté de droit de l'Université de Fribourg en alléguant le bilinguisme des cours et l'absence d'exigences en matière de latin (BO.1994.0144 du 3 avril 1995).
d) S'agissant de l'exigence posée à l'art. 6 al. 1 ch. 3 par. 2 LAE, le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas arbitraire de refuser une bourse d'études à une étudiante vaudoise sans certificat de maturité poursuivant ses études de droit à l'Université de Fribourg. En effet, l'obtention d'un certificat de maturité, comme condition d'admission à l'Université de Lausanne, faisait partie des "exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud." Même si elle paraissait légitime, la démarche entreprise par la requérante revenait ainsi à éluder ces mêmes exigences (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 citant un arrêt non publié du 7 octobre 1998).
Telle est également la solution retenue par le Tribunal administratif dans plusieurs arrêts (v. notamment BO.2004.0098 du 7 avril 2005 qui confirme le refus de financer des études auprès de la Faculté de psychologie de l'Université de Genève, car l'Université de Lausanne offre la même formation, mais exige un examen préalable d'admission, et BO.2004.0135 du 6 avril 2005 qui confirme le refus à l'égard d'un étudiant non porteur du certificat de maturité et admis au sein de la Faculté de psychologie de l'Université de Genève, laquelle pose moins d'exigences que l'Université de Lausanne ; cf. aussi BO.2001.0085 du 6 février 2002; BO.2000.0025 du 6 juillet 2000). Il a également jugé que le certificat de formation continue en économie d'entreprise (Neuchâtel) était comparable, du moins quant aux cours dispensés, au certificat d'études en management de la Faculté des Hautes Etudes commerciales (Lausanne). L'accès à ce dernier était toutefois réservé aux titulaires d'une licence universitaire. En choisissant l'Université de Neuchâtel, qui ne posait pas cette condition, l'intéressé éludait les exigences académiques vaudoises (BO.1999.0177 du 18 mai 2000). De même, le tribunal a confirmé le refus d’une bourse à une étudiante qui avait choisi l’Université de Neuchâtel, car celle de Lausanne avait refusé son immatriculation en raison de l’insuffisance de son diplôme colombien de fin d’études (BO.2007.0049 du 18 juillet 2007). Plus récemment, le tribunal a confirmé le refus d’une bourse à une étudiante qui s’était inscrite à l’Université de Fribourg, plutôt qu’à celle de Lausanne, en raison de l’opportunité offerte par Fribourg de raccourcir son cursus en reconnaissant les études déjà effectuées (BO.2008.0090 du 8 janvier 2009).
2. a) En l'espèce, la recourante soutient que l’appréciation de l’office est arbitraire en ce sens que selon l’attestation produite (établie par la HEAD le 13 décembre 2013), les formations en arts visuels dispensées par l’ECAL et la HEAD sont « différenciées et complémentaires », l’option qu’elle a choisie (art/action) traite de façon spécifique du champ de la performance dans l’art contemporain et aucune autre école HES ne délivre ce type d’enseignement en Suisse romande. Il en résulterait que, pour étudier la performance, l’ECAL ne constituerait dès lors pas une alternative.
b) Il convient de préciser préalablement que le titre visé par la recourante est celui de bachelor HES en arts visuels, et non pas celui de bachelor HES dans le domaine des arts vivants, ce dernier titre n’existant ni à la HEAD ni à l’ECAL. Selon le descriptif Internet du cours délivré par la HEAD, ce dernier porte sur la « Performance – Expérience – Expérimentation – Exécution – Intervention – Participation – Scènes – Paroles – Gestes – Ecritures – Images» (cf. http://head.hesge.ch/-ARTS-VISUELS-CINEMA-#IMG/jpg/LIYH_the-heap-1-web-2.jpg). L’option « art/action », choisie par la recourante, se propose de mettre en pratique, d’approfondir et de penser les relations de l’art et de l’action. Le but recherché est de promouvoir le développement de travaux artistiques dont le mode opératoire dispose d’une spécificité, où la forme de l’oeuvre se fixe, ici et maintenant, dans l’événement de sa réalisation (http://head.hesge.ch/-option-art-action-#IMG/jpg/jpeg_site-3.jpgest). Le bachelor HES en arts visuels est également délivré par l’ECAL (cf. http://www.ecal.ch/fr/1083/formations/bachelor/arts-visuels/descriptif). Il a pour objectif la découverte des différents champs et mouvements de l’art contemporain, en développant sa propre expression artistique. Ce programme Bachelor offre cette opportunité en s’adressant à des jeunes praticiens passionnés qui souhaitent parfaire leur technique, expérimenter des discours et consolider une posture critique. Grâce à des infrastructures, des workshops avec des artistes et des cours dispensés par des praticiens, les étudiants s’aguerrissent à de nombreuses techniques (gravure, dessin, peinture, sculpture, photographie, son, sérigraphie, lithographie) et moyens d’expression (performance, vidéo, installation, nouveaux médias ou scénographie). La théorie occupe également une place prépondérante et s’accompagne de visites d’ateliers et d’expositions, ainsi que de nombreuses conférences multidisciplinaires.
Il résulte de ce qui précède que les deux écoles offrent une formation de bachelor HES en arts visuels et qu’il est parfaitement normal que chacune d’entre elles ait une approche particulière de cette formation. En d’autres termes, il est tout à fait possible pour la recourante, dont le but est, on le rappelle, l’obtention d’un bachelor HES en arts visuels de suivre une formation dans ce sens à l’ECAL, même si elle ne dispose pas à Lausanne d’une formation parfaitement identique à celle offerte à Genève. Le fait que l’orientation proposée par la HEAD puisse s’avérer plus précise et correspondre davantage aux aspirations de la recourante, ce qui est en soi compréhensible, ne suffit toutefois pas à permettre un financement de la formation par le canton de Vaud. En effet, comme mentionné précédemment (cf. consid. 1c), il existe souvent entre plusieurs écoles certaines différences quant au programme, à la matière enseignée, à la langue d'enseignement ou à l'étendue des connaissances professées. L'essentiel, au regard de la LAE, est que le canton de Vaud possède une institution d'enseignement permettant d'accéder au titre convoité (arrêt BO.1994.0144 précité). Des différences entre l’enseignement hors du canton et celui proposé par le canton de Vaud ne peuvent être prises en considération que si elles sont d’une certaine ampleur. En revanche, si elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, elles ne permettent pas de subventionner des études hors du canton de Vaud.
c) En définitive, le tribunal constate que le bachelor en arts visuels de l’ECAL permet également à la recourante d’accéder au titre visé, et que, même s’il comporte inévitablement des différences avec la formation correspondante de la HEAD, en particulier concernant l’offre des cours en option, les deux formations ne divergent pas notablement. Dans ces circonstances, on doit admettre que la démarche de la recourante de choisir la HEAD plutôt que l’ECAL est dictée par une préférence personnelle, qui ne peut être considérée comme une raison valable au sens des art. 6 al. 1 ch. 3 par. 1 LAE et 3 al. 1 RAE.
Enfin, le calcul opéré par l’office quant au montant accordé à la recourante - au demeurant non contesté sous réserve des frais de repas et de transport à Genève - s’avère correct et doit être confirmé.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui n’a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.