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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 juin 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 novembre 2013 (indépendance financière) |
Vu les faits suivants
A. X.________, de nationalité suisse, célibataire, est né le ******** 1991. Ses parents sont divorcés. Il a vécu avec sa mère Y._________ jusqu’au 30 juin 2012. Sa sœur Z.________, née le ******** 1998, vit encore au domicile familial. Son père demeure en Gambie, à une adresse inconnue.
X.________ a obtenu sa maturité en février 2011. Il a entrepris à l'automne 2011 un bachelor auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en section sciences et technologies du vivant. Le 9 juillet 2011, il a déposé une demande de bourse pour l'année 2011/2012.
Le 23 novembre 2011, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a informé X.________ qu’il prenait provisoirement en considération sa demande et qu’il lui verserait par conséquent une bourse d’études d’un montant de fr. 19'370.-. Il attirait son attention sur le fait que cette information ne constituait pas une décision formelle car le calcul était fondé sur la déclaration fiscale 2010 de sa mère. Une décision formelle ne serait rendue qu’à réception de la taxation fiscale 2010 de sa mère. Si le montant devait s’avérer trop élevé ou indu, il en demanderait le remboursement.
Le 24 février 2012, l’OCBE a rendu une décision basée sur les taxations fiscales 2010 de X.________ et de sa mère. Il a réévalué son aide et a fixé le montant de la bourse définitive à fr. 9'770.-. Le solde de fr. 9'600.- était remboursable.
Le 22 mars 2012, X.________ a déposé une réclamation contre la décision du 24 février 2012. Il expliquait que le montant final de la bourse ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins et qu’il lui était impossible de rembourser fr. 10'000.-.
Par décision du 3 avril 2012, l’OCBE a rejeté la réclamation de X.________, tout en renonçant provisoirement au remboursement de la somme due à la condition qu’une reconnaissance de dette soit signée par celui-ci, ce qui a été le cas.
B. Le 22 avril 2012, X.________ a déposé une demande de bourse pour l'année 2012/2013. Il a également informé l’OCBE qu’il louerait un logement subventionné à partir du 1er juillet 2012.
Le 23 novembre 2012, l’OCBE a informé X.________ qu’il prenait provisoirement en considération sa demande pour l'année 2012/2013 et qu’il lui verserait par conséquent une bourse d’études d’un montant de fr. 9’320.-. Il attirait son attention sur le fait que cette information ne constituait pas une décision formelle car le calcul était fondé sur la déclaration fiscale 2011 de sa mère. Une décision formelle serait rendue qu’à réception de la taxation fiscale 2011. Si le montant devait s’avérer trop élevé ou indu, il en demanderait le remboursement.
X.________ a demandé à l’OCBE de reconsidérer sa décision car le montant alloué était insuffisant pour subvenir à ses besoins. Il souhaitait être considéré comme un indépendant et recevoir une bourse lui permettant de payer son loyer et sa nourriture. L’OBCE a répondu à X.________ que son avis du 23 novembre 2012 ne constituait pas une décision. Au surplus, il lui a expliqué pour quelles raisons il ne pouvait pas le considérer comme un indépendant.
C. Le 28 avril 2013, X.________ a déposé une demande de bourse pour l'année 2013/2014.
Le 19 septembre 2013, l’OCBE lui a attribué une bourse de fr. 5'850.- pour l'année 2013/2014, montant duquel il déduisait fr. 4’410.- en remboursement du montant de sa dette pour l’année 2012/2013 (cf. paragraphe suivant).
Le 20 septembre 2013, l’OCBE a rendu une décision basée sur les taxations fiscales 2011 de X.________ et de sa mère. Il a réévalué son aide et a fixé le montant de la bourse définitive 2012/2013 à fr. 4’910.-. Le solde de fr. 4’410.- était remboursable.
Le 10 octobre 2013, X.________ a déposé une réclamation contre les décisions du 19 et 20 septembre 2013. Il expliquait qu’il se prenait entièrement en charge depuis plus de cinq ans et qu’il avait réalisé un revenu de fr. 27'308.50 durant les 18 mois précédant le début de sa formation à l’EPFL.
Le 27 novembre 2013, l’OCBE a rejeté la réclamation liée au montant dû pour l’année 2012/2013. Il expliquait s’être basé sur la taxation fiscale 2011 de la mère de l’intéressé pour déterminer le montant dû. Le même jour, l’OCBE a rendu une décision relative à l’octroi d’une bourse pour l’année 2013/2014. Il a relevé que, durant les 18 mois précédant sa formation, soit de mars 2010 à août 2011, le requérant avait certes exercé une activité lucrative mais en parallèle à la poursuite de sa formation. Par conséquent, il n’était pas financièrement indépendant de sorte que les moyens financiers de ses parents devaient être pris en considération.
D. Par acte daté du 22 décembre 2013, X.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre les décisions du 27 novembre 2013, concluant implicitement à l'annulation de celles-ci. Il estime que le statut d’indépendant doit lui être reconnu pour les raisons suivantes:
- Durant les 18 mois précédant son intégration à l’EPFL, il a subvenu à ses besoins et a travaillé pour un revenu totalisant fr. 27'918.50, sans que l’un de ses revenus soit inférieur à fr. 700.- par mois.
- Durant les 18 mois précédant son entrée à l’EPFL, il n’était pas en cours de formation. Il avait obtenu son certificat de maturité comme candidat indépendant, en étudiant chez lui.
- Il lui était impossible au vu de sa situation de poursuivre une formation académique poussée avec une aide s’élevant à fr. 4'910.-.
L’OCBE (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé le 27 janvier 2014. Il considère tout d’abord que le recourant remet en cause son statut de dépendant en invoquant des faits et moyens de preuve qu’il connaissait et dont il pouvait se prévaloir à l’époque. L’OCBE considère dès lors qu’il était fondé à ne pas donner suite à la demande de réexamen du recourant. Pour le reste, si la CDAP devait entrer en matière sur le fond, l’OCBE estime que le recours doit être rejeté. En effet, le recourant ne peut justifier d’une période de 18 mois d’activité lucrative avant l’année de formation 2012/2013 ni avant l’année 2013/2014. Pour ce qui concerne l’année 2011/2012, l’OCBE relève que la situation est confuse puisque les affirmations du recourant sont contradictoires et qu’il n’amène pas de pièces justificatives à cet égard. Quoi qu’il en soit, la décision relative à l’année 2011/2012 ne pourrait plus être remise en cause dans la présente procédure. En outre, les pièces fournies ne seraient pas suffisamment probantes.
Le recourant n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai qui lui avait été octroyé.
Le 14 avril 2014, le juge instructeur a invité le recourant à détailler les revenus composant le montant de fr. 5'183.-, ressortant de sa décision de taxation 2010 en tant que revenu net durant l'année 2010. Il a également requis du recourant qu'il transmette la décision de taxation 2011 au tribunal et qu’il précise s'il versait à sa mère un loyer et une participation aux frais de nourriture durant les 18 mois précédant le début de ses études (pièces justificatives à l’appui).
Le recourant a répondu le 1er mai 2014. Il a produit des parties de sa déclaration 2010 et des parties de sa taxation 2011 ainsi qu’une attestation signée de la main de sa mère certifiant qu’il contribuait aux frais de logement et de "nécessités premières" par des contributions mensuelles variant entre 500 et 800 fr., au moins depuis 2009 et jusqu’en 2012.
L’OCBE s’est déterminé le 12 mai 2014. Il a d’abord relevé qu’à son avis la situation financière du recourant au cours de l’année 2010 n’était pas déterminante. Au surplus les documents produits étaient partiels et n’étaient aucunement de nature à faire changer les décisions litigieuses.
Considérant en droit
1. La loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) prévoit, à son art. 1er, que l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions universitaires (art. 6 al. 1 ch. 1 let. b LAEF).
En vertu de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, selon l'art. 14 al. 2 LAEF, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2. Il s'agit notamment du requérant majeur financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 LAEF).
Aux termes de l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et les ressources, à savoir le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b) et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'article 19 de la présente loi (ch. 2 let. c).
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 du règlement d'application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [RLAEF; RSV 416.11.1]). La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande (art. 10 al. 2 RLAEF).
2. a) Conformément à ce qui précède, la capacité financière déterminante inclut en principe les ressources du requérant et celles de ses père et mère. Exceptionnellement, les moyens financiers des père et mère ne sont pas pris en considération si le requérant est financièrement indépendant (cf. art. 14 al. 2 LAEF précité). Selon l'art. 12 ch. 2 LAEF, est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. D'après l'art. 7 al. 3 RLAEF, le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, publié sur le site officiel du canton de Vaud, (ci-après: le barème), la condition d’ "activité lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie aux conditions suivantes:
"B.4 Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;
•mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:
- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."
La jurisprudence a précisé que l’activité lucrative devait avoir été exercée durant les dix-huit mois précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l’aide de l’Etat et non celle précédant le début de sa formation (v. arrêt BO.2010.0021 du 27 septembre 2010 consid. 1c rappelant la jurisprudence et citant notamment un arrêt BO.2006.0004 du 29 juin 2006 consid. 2c).
Il résulte d’une analyse historique que le législateur a entendu, quelles que fussent les versions successives de l'art. 12 ch. 2 LAEF, limiter la reconnaissance de l'indépendance financière aux requérants qui, avant d'entamer la formation pour laquelle ils demandent l'aide de l'Etat, sont réellement entrés sur le marché régulier du travail, à titre principal (qu'ils bénéficient ou non d'une première formation). Ainsi, a contrario, il a voulu exclure de ce statut les requérants qui mènent simultanément études et travail (cf. BO.2007.0207 du 2 octobre 2008 consid. 4 qui rappelle la genèse et les modifications de l'art. 12 LAEF). Il faut cependant distinguer des gains accessoires obtenus en cours d'études (qui n’entraînent pas la reconnaissance du statut) l'activité lucrative exercée parallèlement à des cours (qui entraîne cette reconnaissance). Il n'y a aucun motif de traiter différemment, du point de vue de l'acquisition de l'indépendance financière, celui qui exerce une activité lucrative continue (le cas échéant à temps partiel) de celui qui, à cette même activité, ajoute la fréquentation d'un gymnase ou d'autres cours du soir. Qu'il s'agisse d'un seul travail ou de plusieurs emplois cumulés, n'est pas non plus déterminant. Ce qui importe, d'une part, c'est que cette activité s'exerce avant le début des études ou de la formation pour lesquels l'aide de l'Etat est demandée (art. 12 ch. 2 LAEF) et, d'autre part, que durant toute la période considérée, le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents (v. arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités). L'indépendance financière a ainsi été niée a une recourante qui avait travaillé durant 18 mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait en conséquence pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Plus généralement, un revenu mensuel net moyen inférieur au minimum vital, provenant de l’exercice d’une activité dans les dix-huit mois ayant précédé le début des études, est insuffisant pour que le requérant puisse prétendre s'être rendu financièrement indépendant (BO.2004.0032 du 15 juillet 2004; BO.2005.0011 du 27 juin 2005). Par contre, l'indépendance financière a été admise pour des requérants qui avaient repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant le début de leur formation (BO 1999.0070 du 28 septembre 2000; BO 2002.0039 du 27 août 2002).
b) En l'espèce, le recourant, né en 1991, a commencé en automne 2011 des études universitaires auprès de l'EPFL, en vue de l'obtention d'un bachelor. Il réclame que le statut d’indépendant lui soit reconnu pour les années 2012/2013 et 2013/2014.
aa) Il convient en premier lieu de trancher la question procédurale liée à la recevabilité de ce moyen. L’autorité intimée considère que le recourant remet en cause son statut de dépendant en invoquant des faits et moyens de preuve qu’il connaissait et dont il pouvait se prévaloir lorsqu’il a rempli ses demandes de bourse. Il était ainsi fondé à ne pas donner suite à la demande de réexamen.
On relèvera tout d’abord que le terme de réexamen s’applique à des décisions entrées en force. Un argument soulevé dans une procédure de réclamation ne peut pas être assimilé à une demande de réexamen. La seule décision entrée en force est en l’occurrence la décision du 3 avril 2012 concernant l’année 2011/2012, qui considère le recourant comme financièrement dépendant. Le réexamen de cette décision n’est pas demandé par le recourant. Pour ce qui concerne les bourses relatives aux années 2012/2013 et 2013/2014, aucune décision entrée en force n’a encore été rendue et la question de l’indépendance peut être remise en cause dans le contexte de la présente procédure.
On ajoutera que, par ailleurs, même lorsqu'une décision a acquis force de chose jugée, la force matérielle ne s'étend en principe qu'à son dispositif, à l'exclusion des considérants; il ne peut en aller différemment que lorsque le dispositif d'une décision renvoie aux motifs (arrêt BO.2012.0033 du 17 juillet 2013; arrêt non publié du TF I 900/2005 du 8 janvier 2007 consid. 4.2; ATF 113 V 159 consid. 1c). En l'espèce, le dispositif de la décision du 3 avril 2012 confirme la réduction du montant de la bourse d'études pour la période 2011/2012, le statut de personne financièrement dépendante constituant certes un élément du calcul de la bourse, mais n’étant aucunement discuté, ni fixé définitivement.
Il convient donc d’entrer en matière sur la question de l’indépendance.
bb) Le recourant soutient que durant les 18 mois précédant son intégration à l’EPFL en été 2011, il a subvenu à ses besoins et a travaillé pour un revenu totalisant fr. 27'918.50, sans que l’un de ses revenus soit inférieur à fr. 700.- par mois.
Pour vérifier les dires du recourant, le tribunal a requis du recourant la production des taxations fiscales 2010 et 2011. En effet, selon la loi, la capacité financière est constituée du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 16 LAEF et art. 10 al. 1 RLAEF). Sur cette base, il faut partir de l’idée que le code 650 est aussi déterminant pour évaluer quels revenus ont été réalisés avant le début des études par celui qui se déclare financièrement indépendant. Les taxations fiscales entrées en force bénéficient, comme toutes les décisions entrées en force, d’une présomption de validité. En outre, sous l’angle du principe de la bonne foi, qui doit gouverner les relations entre l’Etat et les administrés, on imagine mal que la même personne déclare pour la même période à l'administration fiscale un petit revenu sur la base duquel elle ne verserait que peu d’impôts à l’Etat et à une autre autorité un revenu cinq fois plus élevé qui lui permettrait d’être considérée comme indépendante et de recevoir une aide financière de l’Etat beaucoup plus élevée que si elle déclarait le même revenu qu’à l’autorité fiscale.
En l’occurrence, il ressort de la décision de taxation 2010 du recourant que celui-ci a réalisé un revenu net de fr. 5'183.- durant l'année 2010. Il n’y a pas lieu au vu du principe de la bonne foi précité de tenir compte d’autres revenus réalisés en 2010 et non déclarés à l’autorité fiscale. Il s’avère ainsi que la condition selon laquelle aucun des revenus de la période considérée ne doit être inférieur à fr. 700.- par mois n’est pas réalisée pour l’année 2010 et que le recourant ne satisfait ainsi pas aux conditions posées par la loi pour que lui soit reconnu le statut d’indépendant. C’est à juste tire que l’autorité intimée a considéré que le recourant n’a pas été financièrement indépendant au sens de la LAEF durant les 18 mois qui ont précédé sa demande de bourse et la décision attaquée n'est pas critiquable sous cet angle.
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause les éléments du calcul de l'autorité intimée fondé sur son statut de dépendant.
c) Le recourant conteste également la décision rendue 27 novembre 2013, par laquelle l’OCBE a rejeté la réclamation liée au montant dû pour l’année 2012/2013, rectifié après que l’OCBE ait pu obtenir la taxation fiscale 2011 de sa mère.
aa) La solution selon laquelle l'OCBE ne pourrait accorder de bourse en application de l'art. 16 al. 1 ch. 2 let. a LAEF que lorsque la décision de taxation de la période fiscale de référence serait définitive exclurait tout octroi de bourse dès l'instant où, pour une raison ou une autre, l'autorité fiscale n'aurait pas arrêté définitivement la taxation. C'est pour éviter les conséquences dommageables d'une conception aussi rigide que la jurisprudence a acquiescé à la pratique de l'OCBE, consistant à accorder la bourse sur une base provisoire, quitte à revoir cette décision dans un sens défavorable au bénéficiaire, après examen de la taxation définitive. L'art. 10 al. 1 dernière phrase LAEF consacre cette solution. Encore faut-il que la décision d'octroi provisoire mentionne expressément qu'en cas de révision, le montant accordé provisoirement sera réduit, voire supprimé, avec pour conséquence l'obligation de restituer le trop perçu (cf. BO.2006.0150 du 12 mars 2007 consid. 2b; BO.2006.0151 du 12 mars 2007 consid. 2b; BO.2005.0156 du 9 mars 2006 consid. 5a).
bb) Le 23 novembre 2012, l’OCBE a informé le recourant qu’il prenait provisoirement en considération sa demande pour l'année 2012/2013 et qu’il lui verserait par conséquent une bourse d’études d’un montant de fr. 9’320.-. Il attirait son attention sur le fait que cette information ne constituait pas une décision formelle car le calcul était fondé sur la déclaration fiscale 2011 de sa mère. Une décision formelle serait rendue qu’à réception de la taxation fiscale 2011. Si le montant devait s’avérer trop élevé ou indu, il en demanderait le remboursement. Le 20 septembre 2013, l’OCBE a rendu une décision basée sur la taxation fiscale 2011 de la mère du recourant. Il a réévalué son aide et a fixé le montant de la bourse définitive 2012/2013 à fr. 4’910.-. Le solde de fr. 4’410.- était remboursable. Conformément aux exigences de la jurisprudence, l'avis d'octroi provisoire mentionnait expressément que le montant estimé serait réévalué sur la base de la taxation demandée et, le cas échéant, modifié à la hausse ou à la baisse, et que si le montant octroyé s'avérait trop élevé ou indu, l'office en demanderait le remboursement aux recourants. Au vu de ces précisions, il ne pouvait échapper au recourant que l'octroi de la bourse, provisoire, dépendait de la taxation fiscale définitive 2011 et que, dans une hypothèse défavorable, il serait tenu de rembourser tout ou partie du montant reçu.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 novembre 2013 sont confirmées.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 27 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.