TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mai 2014

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel Yersin, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ pour ses filles A.________ et B.________ X.________ c/ décisions sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 janvier 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant kosovar né le ****** 1972, est le père de six enfants, dont B.________, née le ****** 1996, et A.________, née le ****** 1997. B.________ et A.________ X.______, entrées en Suisse le 27 juillet 2011, sont titulaires d’une autorisation de séjour depuis le 1er septembre 2011.

B.                               Le 30 septembre 2013, X.________ a demandé à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) une bourse d’études en faveur de ses filles B.________ et A.________, pour l’année scolaire 2013/2014. Le 13 décembre 2013, l’OCBEA a rejeté cette requête, au motif que les requérantes n’étaient pas domiciliées depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud. Saisi d’une réclamation, l’OCBEA l’a rejetée, le 17 janvier 2014.

C.                               X.________ a recouru contre la décision du 17 janvier 2014. Il explique avoir six enfants à charge, la famille ne pouvant compter que sur son seul salaire pour vivre. L’OCBEA propose le rejet du recours. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions de domicile et de nationalité sont fixées notamment à l'art. 11 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), qui prévoit ce qui suit:

 "Bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux articles 12 et 13 ci-après:

a)  les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne;

b)  les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département de justice et  police."

b) En l’espèce, B.________ et A.________ X.______, toutes deux mineures, de nationalité kosovare, sont entrées en Suisse le 27 juillet 2011 et disposent d’une autorisation de séjour depuis le 1er septembre 2011. Elles ne sont pas titulaires d’une autorisation d’établissement et le statut de réfugiées ne leur est pas reconnu. Elles ne remplissent pas la condition de l'art. 11 al. 1 let. b LAEF qui fixe un délai de présence en Suisse d'au moins cinq ans à l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, avant qu'il ne puisse prétendre à l'obtention d'une aide aux études et à la formation professionnelle.

c) Le fait que le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer les études de ses filles est indépendant de la condition de durée de résidence en Suisse, imposée par l’art. 11 al. 1 let. b LAEF. Il n’est dès lors pas déterminant.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 17 janvier 2014 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens. 

Lausanne, le 27 mai 2014

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.