TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mai 2014

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 janvier 2014.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********* 1989, a entrepris à l'automne 2011 une formation conduisant à l'obtention d'un "Master of Law UZH (public law)" auprès de l'Université de Zurich (UZH). A cet effet, il a sollicité une bourse d'études que l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a octroyé par décision du 6 février 2012, confirmée par décision sur réclamation du 31 mai 2013, pour la période courant de septembre 2011 à août 2012. Dans le formulaire préimprimé de demande de bourse qu'il a signé le 27 septembre 2011, X.________ précisait que le "prochain titre visé" était un "master" intitulé "Master of Law UZH (public law)" et que la durée normale de la formation complète était de "1.5 an" ou "3 semestres", soit un début en septembre 2011 et une fin prévue en janvier 2013. Selon une attestation de l'Université de Zurich, X.________ était alors inscrit au programme suivant:

"Master of Law UZH

       Master of Law UZH (Public Law)"

Le 23 novembre 2012, X.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse d'études pour l'année académique 2012-2013. Dans le formulaire préimprimé de demande de bourse, il a indiqué être inscrit dans la formation "Master of law UZH public law" et a coché la case "autre" dans la rubrique "prochain titre visé", en précisant qu'il s'agissait d'un "master double degree". La durée normale de la formation complète était de 3 ans, soit un début en septembre 2011 et une fin prévue en août 2014. Le dossier de X.________ contient deux attestations émises par l'Université de Zurich confirmant son immatriculation pour les semestres académiques d'automne 2012 et de printemps 2013 au programme suivant:

"M Law UZH Double Degree Univ. Maastricht

       Master of Law UZH (Public Law)"

Conformément aux art. 3 et 14 du règlement-cadre intitulé "Rahmenverordnung für die Double Degree Master-Studiengänge der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich und der ausländischen Partnerfakultäten", du 6 avril 2009 (ZH-Lex 415.415.7; RS-UZH 4.3.2.1; ci-après: le règlement-cadre), cette formation, comptant 120 crédits ECTS (European Credits Transfer System ou Système européen de transfert et d’accumulation de crédits) acquis en règle générale en quatre semestres, est constituée d'un "Master of Law UZH (MLaw UZH)" effectué en deux semestres à l'Université de Zurich, pour au moins 54 crédits ECTS, et d'un titre correspondant obtenu en deux semestres auprès d'une université partenaire, pour au moins 54 crédits ECTS également; auprès de l'Université de Maastricht, il s'agit d'un "Master of Law (LL.M.)" (art. 1 annexe 2 du règlement d'études de l'Université de Zurich "Studienordnung Master of Law (MLaw) Double Degree für die Double Degree Master-Studiengänge der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich und der ausländischen Partnerfakultäten" du 17 décembre 2008 (RS-UZH 4.3.2.1.1; ci-après: le règlement d'études).

B.                               Par décision du 31 mai 2013, l'OCBEA a octroyé une bourse d'études à X.________, en précisant ce qui suit:

"- Selon nos informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez demandé l'aide de l'Etat cette année académique. Dès l'obtention de votre titre de formation (MASTER), merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l'office des bourses. C'est à cette seule condition que nous pourrons clore votre dossier et renoncer à vous demander le remboursement des bourses accordées."

L'OCBEA a confirmé cette décision par décision sur réclamation du 9 août 2013; dans sa réclamation, X.________ apportait des éléments nouveaux relatifs au revenu et à la fortune de sa mère mais n'a pas contesté la précision précitée.

C.                               X.________ a sollicité le 12 août 2013 le renouvellement de sa bourse d'études pour l'année académique 2013-2014. Dans le formulaire de demande de bourse, il a précisé que la durée normale de la formation entreprise était de "2 ans"; l'année 2013-2014 constituait une "année supplémentaire".

D.                               Par décision du 8 novembre 2013, l'OCBEA a refusé d'octroyer à X.________ une bourse d'études portant sur la période de septembre 2013 à août 2014, pour le motif que la formation entreprise constituait une formation postgrade, pour laquelle aucune bourse ne pouvait être octroyée. Un prêt était toutefois possible sur demande.

Par lettre du 21 novembre 2013, X.________ a formé réclamation contre cette décision.

E.                               Par décision sur réclamation du 20 janvier 2014, l'OCBEA a confirmé sa décision du 8 novembre 2013. En substance, il a considéré que la formation concernée comprenait l'obtention d'un Master en droit à l'Université de Zurich et d'un LL.M. ("Legum Magister") auprès de l'Université de Maastricht, qui constituait un diplôme de troisième cycle, pour lequel aucune bourse ne pouvait être octroyée.

F.                                Par acte du 14 février 2014, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande principalement la réforme, la bourse demandée lui étant octroyée, et subsidiairement l'annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée. Il a notamment produit une attestation établie le 21 novembre 2013 par le Décanat de la Faculté de droit de l'Université de Zurich confirmant son immatriculation du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 à l'Université de Maastricht dans le programme "Master Globalisation and Law - Human Rights"; ce document indique que le titre "Master of Law UZH (public law)" de l'Université de Zurich lui sera délivré quand il aura terminé avec succès la formation à l'Université de Maastricht et précise ce qui suit: "Somit ist das Studium an der Partneruniversität Teil des Abschlusses an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich".

Dans sa réponse du 21 mars 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore spontanément déterminé par lettre du 18 avril 2014.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) dispose notamment ce qui suit :

" 1 Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

[…]

5. Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.

Une aide peut être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade.

Une aide peut être également accordée pour l'élaboration d'une thèse universitaire. En règle générale, cette aide se fera pour une période de trois ans et sous forme de prêt."

L'exemple que fournit l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.

Le règlement d'application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 461.11.1) prévoit à son art. 5 que l'obtention d'un nouveau titre universitaire de même niveau ne peut être considérée comme l'acquisition d'un titre plus élevé au sens de l'art. 6 ch. 5 LAEF, même s'il permet une promotion dans la profession choisie initialement.

b) L'art. 24 al. 1 LAEF dispose que le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations.

c) Les art. 23 LAEF et 14 RLAEF prévoient ce qui suit:

"Art. 23

L'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs, le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé."

 

"Art. 14 (Loi art. 23)

1 La durée normale des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d'études de l'établissement d'instruction.

2 Les motifs qui peuvent justifier la prolongation de l'aide jusqu'à une année supplémentaire sont:

              a. la maladie ou l'accident;

              b. le service militaire d'une durée supérieure à celle des cours de répétition;

              c. le séjour à l'étranger dans l'intérêt des études du bénéficiaire;

              d. l'échec s'il n'est pas imputable à la négligence de l'intéressé;

              e. toutes circonstances personnelles ou familiales propres à perturber                             gravement le cours normal des études.

3 Celui qui a déjà bénéficié d'un soutien financier d'une année supplémentaire en raison d'un changement d'orientation n'a pas droit à une nouvelle aide supplémentaire même si les conditions énumérées aux lettres a à e sont remplies."

d) En l'espèce, le recourant a été immatriculé durant l'année académique 2011-2012 à l'Université de Zurich dans un cursus intitulé "Master of Law UZH (public law)", d'une durée réglementaire de trois semestres (art. 21 al. 1 du règlement-cadre "Rahmenverordnung über den Bachelor- und Masterstudiengang sowie die Nebenfachstudienprogramme an der Rechtswissenschafltichen Fakultät der Universität Zürich" du 20 août 2012; ZH-Lex 415.415.1/RS-UZH 4.1.1). Dans le formulaire de demande de bourse portant sur cette période, il a indiqué que la formation devait se terminer en janvier 2013, soit à l'issue des trois semestres réglementaires.

S'agissant de la demande de bourse pour l'année académique suivante, soit l'année 2012-2013, il apparaît qu'elle ne portait plus sur le cursus initialement suivi "Master of Law UZH (public law)", d'une durée de trois semestres, mais sur un nouveau cursus, proposé par l'Université de Zurich en collaboration avec une université étrangère, soit le "Master of Law (MLaw) Double Degree", dont le recourant indiquait la durée à trois ans - soit six semestres - et prévoyait la fin au mois d'août 2014. Dans sa décision d'octroi de bourse correspondante du 31 mai 2013, soit pour l'année académique 2012-2013, l'autorité intimée a toutefois précisé ce qui suit:

"- Selon nos informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez demandé l'aide de l'Etat cette année académique. Dès l'obtention de votre titre de formation (MASTER), merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l'office des bourses. C'est à cette seule condition que nous pourrons clore votre dossier et renoncer à vous demander le remboursement des bourses accordées."

Or, si le recourant a formé réclamation contre cette décision s'agissant du montant de la bourse octroyée et des éléments ayant fondé le calcul, il n'a en revanche pas contesté cette précision apportée par l'autorité intimée. En particulier, il n'a pas relevé que la formation qu'il effectuait désormais ("Master of Law (MLaw) Double Degree") était amenée, selon les informations qu'il avait lui-même communiquées dans le formulaire de demande de bourse, à durer plus longtemps que les trois semestres prévus pour la formation initialement choisie ("Master of Law UZH (public law)"); alors que l'autorité intimée indiquait que la formation devait se terminer durant l'année académique 2012-2013, le recourant n'a pas réagi pour relever qu'elle devait se terminer une année plus tard, soit en août 2014. Il ne saurait dès lors prétendre aujourd'hui, alors qu'il n'a invoqué aucun juste motif de prolongation au sens des art. 23 LAEF et 14 al. 2 RLAEF, à une prolongation de l'aide étatique.

e) Par surabondance, on peut relever que le recourant a entamé durant l'année académique 2012-2013 une nouvelle formation, soit un "Master of Law (MLaw) Double Degree", qui conduit à l'obtention de deux titres distincts, à savoir d'une part un "Master of Law UZH (public law)" effectué en deux semestres à l'Université de Zurich et d'autre part un "Master of Law (LL.M.)" effectué en deux semestres à l'Université de Maastricht (art. 3 et 14 du règlement-cadre intitulé "Rahmenverordnung für die Double Degree Master-Studiengänge der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich und der ausländischen Partnerfakultäten", du 6 avril 2009 - ZH-Lex 415.415.7/RS-UZH 4.3.2.1; ci-après: le règlement-cadre "Double Degree"; voir également art. 1 annexe 2 du règlement d'études de l'Université de Zurich "Studienordnung Master of Law (MLaw) Double Degree für die Double Degree Master-Studiengänge der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich und der ausländischen Partnerfakultäten" du 17 décembre 2008 - RS-UZH 4.3.2.1.1). Les deux titres sont délivrés une fois que le cursus de quatre semestres a été suivi et que les examens ont été réussis (voir attestation de l'Université de Zurich du 21 novembre 2013 et art. 3 du règlement-cadre "Double Degree").

Or, le soutien étatique n'intervient que pour l'obtention d'un seul titre de deuxième cycle; une bourse d'études n'est ainsi délivrée ni pour un second titre de deuxième cycle (art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF en relation avec art. 5 RLAEF), ni pour une formation de troisième cycle ou un diplôme postgrade (art. 6 al. 1 ch. 5, 2ème phrase, LAEF). On précise qu'il n'est pas contesté que le "Master of Law UZH (public law)" constitue une formation de deuxième cycle. Dès lors, que le "Master of Law (LL.M.)" visé à l'Université de Maastricht soit considéré comme un titre de deuxième cycle, s'ajoutant au titre de deuxième cycle "Master of Law UZH (public law)" effectué à l'Université de Zurich, ou qu'il soit considéré comme un titre de troisième cycle ou un diplôme postgrade, il ne peut faire l'objet d'une bourse d'études.

Encore convient-il de déterminer la durée du soutien auquel le recourant peut prétendre, s'agissant donc du "Master of Law UZH (public law)". Si le recourant paraît avoir changé de cursus entre l'année académique 2011-2012 ("Master of Law UZH (public law)") et l'année académique 2012-2013 ("Master of Law (MLaw) Double Degree"), il a en réalité substitué un master "simple" par un master "double", le "Master of Law (MLaw) Double Degree" étant en effet constitué d'une part d'un "Master of Law UZH" avec ou sans spécialisation et d'autre part d'un titre équivalent acquis dans une université étrangère partenaire (voir les art. 3 et 14 du règlement-cadre "Double Degree"); s'agissant du volet zurichois de ce cursus, le recourant a choisi d'effectuer un "Master of Law UZH (public law)", soit le même cursus que celui qu'il avait suivi durant l'année académique 2011-2012. Ainsi, dans la mesure où le nouveau cursus suivi dès 2012-2013 ("Master of Law (MLaw) Double Degree") est constitué pour moitié de la voie initialement suivie en 2011-2012, le recourant ne saurait exiger une bourse d'études pour effectuer deux fois le "Master of Law UZH (public law)". En effet, il ne se trouve pas dans le même cas de figure que l'étudiant qui entame un premier cursus puis choisit un autre cursus portant sur des cours différents et recommence donc à zéro.

Le "Master of Law UZH (public law)" a une durée réglementaire de trois semestres s'il est effectué seul (art. 21 al. 1 du règlement-cadre "Rahmenverordnung über den Bachelor- und Masterstudiengang sowie die Nebenfachstudienprogramme an der Rechtswissenschafltichen Fakultät der Universität Zürich" du 20 août 2012; ZH-Lex 415.415.1/RS-UZH 4.1.1) et de deux semestres lorsqu'il est effectué dans le cadre du "Master of Law (MLaw) Double Degree" (art. 14 du règlement-cadre "Double Degree"); dans ce dernier cas, il n'est toutefois délivré que lorsque le titre de l'université étrangère partenaire a également été obtenu, en règle générale après deux autres semestres d'études (voir art. 3 du règlement-cadre "Double Degree" et attestation de l'Université de Zurich du 21 novembre 2013). Il y a donc lieu de retenir une durée réglementaire de trois semestres d'agissant du "Master of Law UZH (public law)".

Partant, après avoir octroyé une bourse d'études pour les années académiques 2011-2012 et 2012-2013, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger la bourse d'études du recourant pour l'année académique 2013-2014, le recourant n'ayant pas invoqué de justes motifs pour une prolongation. Quoi qu'il en soit, le recourant a obtenu une bourse pour quatre semestres, soit la durée normale du "Master of Law (MLaw) Double Degree" et n'explique pas pour quel motif il aurait été retardé dans sa formation et aurait ainsi été contraint de prolonger ses études.

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 janvier 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mai 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.