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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 avril 2014 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et M. Robert Zimmermann, juges. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 février 2014 |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision sur réclamation du 4 février 2014, par laquelle l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage a confirmé son prononcé du 29 novembre 2013 refusant d’allouer une bourse d’études à X.________, pour le motif que ce dernier est dépendant de ses parents qui ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud, mais en Valais,
- vu le recours du 11 mars 2014 (date de réception) interjeté contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du 11 mars 2014, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 31 mars 2014 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le retour de ce courrier par la poste, avec l’indication que celui-ci n’avait pas été réclamé,
- vu le nouvel envoi de l’accusé de réception, sous pli simple du 24 mars 2014, avec l’indication que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai,
- vu le courrier daté du 7 avril 2014 et reçu le 9 avril 2014, où le recourant informe la Cour de céans de ce qu’il a été absent un mois durant de son appartement à 1********; en effet, étant médecin de formation, il s’est occupé en Valais de «la situation urgente d’un proche de sa famille, qui a récidivé d’une maladie importante et ayant nécessité une intervention opératoire »,
vu les pièces du dossier,
considérant
- qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases),
-
que la portée de cette disposition est analogue,
mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ([LTF; RS 173.110]
cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),
- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références),
- que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les références),
- qu’en l’espèce, si le recourant devait s’absenter de son domicile pour se rendre au chevet d’un proche, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour que son courrier lui parvienne,
- qu’à cet effet, il pouvait notamment charger quelqu’un de relever son courrier et de l’informer de la réception d’envois sous plis recommandés ou – compte tenu de la relativement faible distance entre le Valais et son domicile de 1******** – venir lui-même prendre connaissance de son courrier,
- qu’ainsi, à supposer que le courrier du recourant daté du 7 avril 2014 constitue une demande de restitution du délai fixé pour effectuer l’avance de frais, les motifs invoqués ne sauraient justifier une telle restitution, en application de l'art. 22 LPA-VD,
- qu’au demeurant l’avance de frais n’a pas été effectuée dans l’intervalle, contrairement à ce que prévoit l’art. 22 al. 2 LPA-VD,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais cf. (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD),
arrête:
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Il n’est pas perçu d’émolument.
Lausanne, le 15 avril 2014
Le président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.