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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 décembre 2014 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 février 2014 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1987, est inscrit auprès de l'Université de Lausanne (UNIL) afin d'y suivre, à partir du mois de septembre 2013, un master à l'Ecole de Médecine (FBM-MED), spécifiquement le programme "Passerelle Biologie/Bio-ingénierie–Médecine".
B. Le 5 septembre 2013, X.________ a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) une demande de bourse pour l'année 2013-2014.
Il résulte de cette demande que les parents de X.________ sont divorcés et que le prénommé a son domicile légal chez sa mère. X.________ a par ailleurs indiqué ne réaliser aucun revenu durant sa formation. Au titre de ses dépenses, il a mentionné suivre 5 jours de cours et prendre 5 repas hors du domicile par semaine; il a en outre fait état de frais de chambre et de frais de déplacement s'élevant respectivement à 8'460 fr. et 2'530 fr. par an.
A l'appui de sa requête, X.________ a transmis diverses pièces justificatives, dont les copies de la déclaration d'impôt 2011 de sa mère, de la décision de taxation et calcul de l'impôt notifiée à son père pour les années 2010 et 2011 ainsi qu'un décompte relatif aux indemnités journalières maladie perçues par ce dernier en juillet 2013. Il a aussi fourni une copie de son abonnement général CFF et d'une attestation relative au paiement d'un montant de 705 fr. par mois, correspondant à la moitié du loyer d'un appartement de 3 pièces situé à Genève.
Par la suite, à la demande de l'OCBE, X.________ a notamment encore transmis à cet office les décisions de taxation et calcul de l'impôt notifiées à sa mère pour l'année 2011 et à son père pour l'année 2012, ainsi que la déclaration d'impôt 2012 de cette dernière. Il a également transmis les copies des fiches de salaire de sa mère pour les mois de juillet à novembre 2013 et les décomptes d'indemnités journalières perçues par son père pour les mois de juillet à décembre 2013.
Par décision du 17 janvier 2014, l'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse d'études X.________, la capacité financière de sa famille dépassant les normes fixées par le barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage. Afin d'évaluer le revenu familial déterminant, il s'est basé sur les revenus actuels des parents de X.________. Il a retenu un revenu de 51'574 fr. pour sa mère et des charges pour 38'400 fr. pour celle-ci et le requérant, ainsi qu'un revenu de 86'151 fr. pour son père et des charges pour 21'120 fr. pour celui-ci, à savoir un excédent total de 78'205 fr. Au titre des frais d'études, il a admis un montant total de 6'590 fr.
C. Le 24 janvier 2014, X.________ a saisi l'OCBE d'une réclamation. Il a reproché à cet office de prendre en compte la situation de ses parents alors qu'ils sont divorcés, ajoutant que la situation de son père était catastrophique, celui-ci étant dans l'impossibilité de le soutenir. A l'appui de sa réclamation, X.________ a fourni diverses pièces justificatives dont il ressort que son père a un important arriéré d'impôt.
Par décision sur réclamation du 21 février 2014, l'OCBE a confirmé sa décision du 17 janvier 2014. Il a retenu que lorsque les parents sont divorcés, leurs revenus sont additionnés. Dès lors que la situation de ces derniers s'était notablement modifiée depuis la décision de taxation relative à la période fiscale de référence, il a indiqué avoir reconstitué leurs revenus sur la base des données financières plus récentes, soit le revenu actuel de sa mère et les indemnités journalières de son père.
D. Le 16 mars 2014, X.________ a déféré la décision sur réclamation de l'OCBE du 21 février 2014 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à l'octroi d'une bourse.
L'OCBE s'est déterminé sur le recours le 28 avril 2014, concluant à son rejet. A la demande de la juge chargée de l'instruction de la cause, cet office a fourni des explications complémentaires relatives au calcul effectué, le 12 mai 2014.
La réponse de l'OCBE a été communiquée au recourant, qui ne s'est pas déterminé davantage ni n'a requis d'autres mesures d'instruction dans le délai imparti à cet effet.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Est litigieux en l'espèce le droit à l'octroi d'une bourse. Le recourant invoque la situation financière précaire de sa mère et catastrophique de son père. Il se dit en outre surpris que l'autorité n'ait pas déduit des revenus les dépenses liées aux charges mensuelles. Il indique vivre hors du domicile en raison de sa situation familiale, de sorte qu'il lui est difficile de combler seul les charges liées à ses études, déplacements et repas. Il réitère par ailleurs sa demande de bourse pour l'année 2014-2015.
2. a) En procédure administrative, l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).
Par ailleurs, en matière d'aide aux études et à la formation professionnelle, le soutien financier de l'Etat est octroyé sur demande (art. 4 al. 1. de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]). L'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage (art. 23 al. 1 LAEF).
b) La décision attaquée portant sur le droit du recourant à une bourse pour l'année académique 2013-2014, la Cour de céans ne peut pas se prononcer sur son droit à une bourse pour l'année 2014-2015, qui devra faire l'objet d'une nouvelle demande de la part du recourant.
3. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). La capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération s'il est majeur et financièrement indépendant (art. 12 al. 2 et 14 al. 2 LAEF). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquels il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois en principe (art. 12 al. 2 LAEF). Le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [RLAEF; RSV 416.11.1]).
b) En l'occurrence, le recourant, âgé de plus de 25 ans, ne justifie pas d'une activité lucrative durant la période précédant sa formation, qui lui aurait permis de vivre de façon indépendante. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré le recourant comme étant dépendant. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère et lui-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAEF.
4. a) Les critères permettant de déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. Entrent en ligne de compte pour évaluer la capacité financière, d'une part, les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (art. 16 ch. 1 LAEF) et, d'autre part, les ressources, soit notamment le revenu net admis par l'autorité fiscale (art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
aa) Le revenu déterminant correspond au code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, soit celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l’office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible (art. 10 al. 1 RLAEF). La jurisprudence réserve une exception à la règle de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (arrêts BO.2013.0031 du 19 mai 2014 consid. 1a; BO.2013.0016 du 4 mars 2014 consid. 2b; BO.2010.0037 du 7 février 2011 consid. 5a et les références). Lorsqu’elle prend des données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale dite de référence, la jurisprudence (rendue en application de l'art. 10b RLAEF dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2003) admet cependant qu’il faut procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt (arrêts BO.2013.0016 précité consid. 2b; BO.2010.0037 précité consid. 5a et les références).
Si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives (art. 10c RLAEF). Le revenu du parent divorcé qui ne vit pas avec son enfant majeur doit être pris en compte dans sa globalité (arrêt BO.2011.0017 du 30 janvier 2012 consid. 2b et les références).
bb) Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat (art. 18 LAEF; art. 8 al 2bis RLAEF). Ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers (art. 8 al. 2 RLAEF). Pour déterminer les charges de la famille du recourant, il convient de se référer en l'occurrence à la rubrique A.1.2 let. a du Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (ci-après: barème).
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (arrêts BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012 consid. 4a; BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a; BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid. 2b).
cc) En ce qui concerne le coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont (art. 12 al. 1 RLAEF): les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a), les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let .b), les vêtements de travail spéciaux (let. c), les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) et les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour 11 mois pour les apprentissages et 10 mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour 12 mois (art. 12 al.3 RLAEF). Pour déterminer le montant des frais faisant l'objet d'un forfait, il convient de se référer à la rubrique D du barème.
Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de la personne dont il est principalement à charge (art. 7 al. 2 RLAEF). De jurisprudence constante, les frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études (rubrique D.3 du barème) ou, exceptionnellement, par des dissensions graves entre le requérant et ses parents (arrêts BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3c; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012 consid. 4c et les références).
b) En l'espèce, selon le procès-verbal annexé à la décision du 17 janvier 2014, dont les chiffres ont été confirmés par l'autorité intimée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de céans, la capacité financière de la famille a été déterminée sur la base des revenus actuels des parents du requérant. Pour la cellule familiale du recourant et de sa mère, un montant de 51'574 fr. a été retenu à titre du revenu de la mère, dont les charges par 38'400 fr. pour le requérant et sa mère ont été déduites, soit un solde de 13'174 fr. Pour la cellule familiale du père, c'est un revenu de 86'151 fr. et des charges pour 21'120 fr. qui ont été pris en considération, soit un solde de 65'031 fr. L'autorité intimée a partant retenu une capacité financière pour la famille de 78'205 fr., dont une part de 26'068 fr. (78'205 : 3) pouvait être affectée au études du recourant. Pour les frais d'étude, elle a pris en compte 6'590 fr., comprenant l'écolage pour 1'160 fr., les manuels pour 1'600 fr., les frais de transport pour 1'630 fr. et les frais de repas pour 2'200 fr.
aa) Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en considération la situation financière difficile de ses parents et en particulier de n'avoir pas tenu compte des dépenses liées aux charges mensuelles.
L'autorité intimée a calculé les revenus déterminants des père et mère du recourant en se fondant sur les éléments actuels et en prenant en compte leurs revenus en totalité, conformément à la jurisprudence. Elle a en particulier tenu compte, pour le revenu réalisé par le père du recourant, des indemnités journalières maladie perçues par ce dernier à partir de juillet 2013. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas, en tant que tels, les revenus retenus, qui sont respectivement de 51'574 fr. pour sa mère et de 86'151 fr. pour son père, et qui apparaissent avoir été correctement évalués par l'autorité intimée.
Quant aux charges, la réglementation précitée ne permet pas à l'autorité intimée de tenir compte d'éventuels frais effectifs supplémentaires du recourant ou de sa famille, notamment pas de l'arriéré d'impôt du père du recourant. La prise en compte d'une somme forfaitaire est certes très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation. Les charges sont déterminées en fonction de la composition de la cellule familiale et du lieu de domicile. Pour un parent seul avec un enfant habitant la Riviera, un montant mensuel de 3'200 fr. est retenu, pour un parent seul vivant à Lausanne, les charges représentent 1'760 fr par mois (rubrique A.1.2 let. a du barème). Aussi, la décision querellée n'est pas critiquable s'agissant des sommes retenues à ce titre.
bb) Le recourant allègue également qu'il ne vit plus au domicile de ses parents en raison de sa situation familiale et qu'il lui est en conséquence difficile de combler seul les charges liées à ses études, déplacements et repas pris à l'extérieur.
La condition posée par la jurisprudence précitée pour déroger au principe selon lequel, pour le requérant majeur dépendant, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de la personne dont il est à la charge, à savoir l'existence de graves dissensions, n'est en l'occurrence pas réalisée, ni même alléguée d'ailleurs. Les frais d'un logement séparé, correspondant à la moitié du loyer d'un appartement de 3 pièces situé à Genève (le recourant est immatriculé à l'Université de Lausanne) ne peuvent donc être pris en compte.
Au surplus, les coûts des études, à savoir en l'espèce l'écolage pour 1'160 fr (la taxe semestrielle est de 580 fr.), les fournitures pour 1'600 fr. (correspondant au forfait prévu sous rubrique D.4 du barème), les frais de repas pour 2'200 fr. (correspondant au forfait prévu sous rubrique D.2 du barème, calculé sur 10 mois selon l'art. 12 al. 3 RLAEF) et les frais de transports pour 1'630 fr. (correspondant au forfait pour transports urbains et chemins de fer, distance longue, selon la rubrique D.1 du barème), ont été calculés correctement.
cc) La part des revenus excédentaires pouvant être affectée aux études du recourant (26'068 fr.) étant largement supérieure aux frais d'études (6'590 fr.), le refus d'octroyer une bourse d'études au recourant s'avère conforme au droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 février 2014 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.