TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2014

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 mars 2014       

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________ (ci-après: X.________), ressortissant colombien né le ******** 1970, est arrivé en Suisse en 1995 et bénéficie d'une autorisation d'établissement. Il est actuellement domicilié à 1********. Titulaire d'une licence en philologie délivrée par l'Université libre de Bogota en 1994, il a exercé divers emplois en Suisse, principalement comme éducateur pour différents employeurs (cf. curriculum vitae au dossier). De mars 2011 au 31 janvier 2012, il a travaillé dans un cabinet chiropratique à temps partiel (cf. certificat de travail du Dr Y.________ du 26 janvier 2012). En février 2012, il devait commencer de travailler comme indépendant dans ce cabinet, mais ce projet ne s'est pas concrétisé (cf. lettre d'X.________ du 15 mars 2013). Il a perçu des indemnités  journalières de l'assurance-chômage depuis mai 2012 (cf. décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 22 juin 2012 qui constate que l'intéressé était inapte au placement du 20 février au 9 mai 2012 car il se trouvait en Colombie et qu'il est apte au placement dès le 9 mai 2012, date de son retour en Suisse).

B.                               X.________ a entrepris dès le 1er février 2013 une formation à la Haute Ecole pédagogique vaudoise (HEP-VD) en vue d'obtenir un Master of Arts en Sciences et pratiques de l'éducation. La durée de cette formation à temps complet est de trois semestres.

Le 12 février 2013, il a déposé une demande de bourse pour la période de février 2013 à juillet 2013. Il a notamment indiqué dans le formulaire être divorcé et verser une contribution d'entretien de 830 francs par mois à son fils né le ******** 1998. Sous la rubrique "Conjoint de la personne en formation", il a écrit Z.________, né le ******** 1981, et il a précisé que ce dernier n'exerçait pas d'activité lucrative.

Le 22 mars 2013, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a refusé d'octroyer une bourse à X.________ aux motifs que l'intéressé devait être considéré comme dépendant de ses parents et que ces derniers n'étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud.

Saisi d'une réclamation déposée par l'intéressé, l'OCBE a rendu une nouvelle décision le 17 mai 2013 dans laquelle il a considéré X.________ comme indépendant et lui a octroyé une bourse d'un montant de 12'790 francs.

C.                               Le 25 mai 2013, X.________ a demandé une bourse pour la période allant d'août 2013 à juin 2014.

Le 12 juillet 2013, l'OCBE lui a octroyé une bourse d'un montant de 23'750 francs.

  Le 22 janvier 2014, X.________ a informé l'OCBE du fait qu'il avait conclu, le 14 janvier 2014, un partenariat enregistré avec Z.________, ressortissant australien. Il a précisé qu'il entretenait son partenaire, dans la mesure où ce dernier était en train d'apprendre le français et ne travaillait pas encore.

Le 31 janvier 2014, l'OCBE a annulé sa décision du 12 juillet 2013 et a rendu une nouvelle décision dans laquelle il a relevé que, compte tenu du partenariat enregistré d'X.________ et de la nouvelle composition de son ménage, il avait droit à une bourse de 21'300 francs au lieu des 23'750 francs qui lui avaient été octroyés.

Pour déterminer le montant de la bourse, l'OCBE a procédé à deux calculs, soit à un premier calcul qui concerne la période antérieure à la conclusion du partenariat enregistré (août 2013 à décembre 2013), et à un deuxième calcul qui concerne la période postérieure à ce dernier (janvier 2014 à juin 2014). La différence entre les deux calculs se situe au niveau des charges de l'intéressé qui sont fixées à 1'760 francs par mois pour la première période, soit 21'120 francs par année, et à 1'350 francs par mois pour la deuxième période. Dans ce deuxième calcul, l'OCBE a également retenu pour le partenaire d'X.________ un montant de 16'200 francs à titre de revenu et un autre montant de16'200 francs à titre de charges. Pour le reste, les deux calculs sont identiques et retiennent un revenu de 0 franc pour le requérant, des frais d'écolage de 800 francs, des frais de matériel de 1'200 francs, des frais de transport de 585 francs et des frais de repas de 2'200 francs.

L'OCBE a rappelé que 15'830 francs avaient été versés à l'intéressé le 7 août 2013 et 7'920 francs le 18 janvier 2014. L'OCBE lui a dès lors demandé de rembourser le montant de 2'450 francs.

D.                               Le 6 février 2014, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision, en faisant valoir que son changement d'état civil avait eu comme conséquence une péjoration de sa situation financière puisqu'il entretenait son partenaire qui ne travaillait pas, de sorte que le montant de sa bourse ne devait pas être réduit.

Le 21 février 2014, il a demandé à l'OCBE de tenir compte dans les charges de son budget de deux adultes et de son fils à qui il rend visite à Berne et verse une contribution d'entretien. Il a notamment transmis une copie d'une lettre du service social de la ville de Berne du 13 décembre 2013 selon laquelle la contribution d'entretien est fixée à 831 francs par mois dès le 1er janvier 2014.

Par décision sur réclamation du 10 mars 2014, l'OCBE a confirmé sa décision en relevant que les charges sont calculées de manière forfaitaire selon un barème et que ce système de calcul qui ne permet pas de prendre en considération la situation financière concrète d'une famille en particulier, garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants. L'OCBE a ajouté que la bourse qui était octroyée à l'intéressé devait lui permettre de mener à bien ses études et non de subvenir aux besoins de son partenaire.

E.                               Le 20 mars 2014, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une bourse d'un montant de 25'910 francs lui soit allouée.

Dans sa réplique du 28 avril 2014, l'OCBE conclut au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 18 mai 2014. Il a relevé qu'il n'avait pas réussi à payer l'écolage du deuxième semestre à la HEP-VD, de sorte qu'il avait été suspendu par la direction de l'école. Il a ajouté que, depuis le mois d'avril, le service social avait payé son loyer et qu'il avait besoin d'argent pour subvenir à ses besoins pendant les mois de juin et juillet 2014.

Le 2 juin 2014, l'OCBE a indiqué au recourant que la bourse qui lui avait été allouée prenait en compte les frais d'écolage à hauteur de 800 francs par année et qu'il s'exposait au risque de devoir restituer les allocations versées si celles-ci avaient été détournées des fins auxquelles elles étaient destinées. L'OCBE a également rappelé que l'interruption ou la cessation des études pour lesquelles l'aide a été allouée sont considérées comme des faits pouvant entraîner la suppression ou la réduction de l'aide allouée.

Considérant en droit:

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir que, lorsque l'autorité intimée a calculé le montant de la bourse à laquelle il avait droit, elle aurait dû tenir compte de sa situation familiale, soit du fait que d'une part son partenaire n'exerce pas d'activité lucrative et est donc à sa charge et que d'autre part il paye une contribution d'entretien à son fils et lui rend régulièrement visite à Berne.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF).

aa) Ce soutien est subsidiaire puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). La nécessité de la mesure du soutien à accorder dépend donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. La capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1 LAEF) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAEF). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 3ème phrase LAEF).

bb) Les critères permettant de déterminer la capacité financière sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

 

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

Pour établir la capacité financière du requérant marié ou lié par un partenariat enregistré, on tient compte de celle de son conjoint ou de son partenaire (art. 17 LAEF).

L'art. 18 LAEF précise que les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.

Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Selon l'art. 8 al. 1 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF; 416.11.1), la mesure dans laquelle les père et mère peuvent subvenir aux coûts des études et d'entretien du requérant dépendant est appréciée en comparant les revenus et la fortune de la famille avec ses charges normales. Ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers (art. 8 al. 2 RLAEF). Les charges mensuelles de la famille des requérants dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par le barème du Conseil d'Etat (art. 8 al.2bis RLAEF).

Cette règlementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (voir notamment BO. 2012.0017 du 7 septembre 2012; BO.2008.0169 du 1er avril 2010; BO.2005.0084 du 1er septembre 2005).

b) aa) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant doit être considéré comme financièrement indépendant à l'égard de ses parents. Par ailleurs, il ne dispose d'aucun revenu propre depuis le début de sa formation.

bb) Concernant les charges mensuelles d'une personne indépendante vivant à Lausanne, le barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil d'Etat (dernière révision : 1er juillet 2009) prévoit qu'elles se montent à 1'760 francs pour le requérant seul et sans charge de famille (cf. art. B.2.1 du barème), à 2'700 francs pour le requérant marié ou lié par un partenariat enregistré et sans charge de famille (cf. art. B.2.2 du barème) et à 3'700 francs pour le requérant en couple avec un enfant (cf. art. B.2.3 du barème).

En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu que les charges du recourant se montaient à 1'760 francs par mois pour la période précédant la conclusion de son partenariat enregistré, soit d'août à décembre 2013, puis à 1'350 francs (2'700 francs/2) par mois dès la conclusion de ce dernier, soit de janvier à juin 2014.

aaa) Le but de la LAEF est d'encourager financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 LAEF) et non pas de remplacer d'autres prestations sociales. Même si le partenaire du recourant ne réalise aucun revenu et ne bénéficie pas en l'état de prestations de l'aide sociale, son entretien ne saurait dès lors être garanti par le biais d'une bourse allouée au recourant. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a traité le partenaire enregistré du recourant comme s'il bénéficiait du revenu d'insertion et a, conformément à la jurisprudence (voir BO.2010.0031 du 30 décembre 2010; BO.2010.0032 du 30 décembre 2010), retenu à titre de revenu hypothétique le montant permettant de couvrir ses charges arrêtées dans le barème, soit 16'200 francs (1'350 francs x 12 mois).

bbb) Le recourant n'habite pas avec son fils, mais il lui verse une contribution d'entretien tous les mois et se rend régulièrement à Berne pour exercer son droit de visite.

Au préalable, on relèvera que le calcul de la bourse octroyée au recourant par décision sur réclamation du 17 mai 2013 ne tenait pas compte du fils du recourant et que ce dernier n'a pas recouru contre cette décision. La décision du 13 juillet 2013 qui a été révoquée n'en tenait pas non plus compte et le recourant n'a pas déposé de réclamation contre cette dernière. Il a par contre demandé à l'OCBE de tenir compte de ces éléments lorsqu'il a déposé sa réclamation contre la décision du 31 janvier 2014.

Ceci dit, on doit rappeler que, comme mentionné au considérant 2a/bb ci-dessus, les dépenses à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne varient pas d'un requérant à l'autre. Les frais engendrés par les déplacements effectués par le recourant pour voir son fils ne sauraient dès lors constituer un poste spécifique dans le calcul du montant de la bourse. Ils font partie des charges normales du recourant qui comprennent notamment les loisirs et autres dépenses diverses (art. 8 al. 2 RLAEF).

La question est plus délicate en ce qui concerne la contribution d'entretien versée par le recourant.

Dans l'arrêt BO.2005.0084 du 1er septembre 2005 cité par l'autorité intimée, le Tribunal administratif (dans un litige concernant le financement de la formation d'un enfant) a relevé que devaient être considérés comme enfants à charge non seulement les enfants mineurs et majeurs qui étaient en formation, mais également ceux qui avaient terminé leurs études s'ils étaient soutenus financièrement par leurs parents. Le Tribunal administratif n'a pas indiqué que ces enfants devaient obligatoirement faire ménage commun avec le boursier pour pouvoir être considérés comme enfants à charge.

Dans un arrêt relativement ancien (BO.1998.0148 du 26 février 1999), le Tribunal administratif a confirmé une décision de l'OCBE, en relevant notamment que dans son calcul, cet office avait estimé que la fille du boursier dépendant était à la charge de la mère et du beau-père de ce dernier et ainsi inclus une part de 700 francs (montant prévu à l'époque pour un enfant mineur) lui afférent dans les charges familiales, alors qu'elle ne vivait pas avec eux et que son père lui versait une contribution d'entretien de 400 francs par mois. Le Tribunal administratif a cependant précisé qu'aucune base légale ne soutenait cette pratique. Dans un autre arrêt (BO.2000.0121 du 8 novembre 2000), le tribunal a inclus dans le calcul des charges normales afférentes au boursier le montant de la contribution d'entretien de 450 francs versée par ce dernier à son enfant, pour tenir compte du fait que la mère de l'enfant qui bénéficiait de la contribution d'entretien était également au bénéfice d'une bourse et que la charge de 700 francs prévue pour son enfant mineur était partiellement compensée par cette contribution d'entretien. Cette situation particulière diffère dès lors du cas d'espèce.

Le montant de la contribution d'entretien est notamment fixé en tenant compte du revenu et de la fortune des parents (285 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Le montant de cette dernière peut être réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les ressources des père et mère.

Dans le cas présent, le recourant devait verser en 2013 une contribution d'entretien de 830 francs par mois à son fils mineur et doit lui verser depuis le 1er janvier 2014 une contribution d'entretien de 831 francs par mois.

En fait, dans la majeure partie des affaires traitées par la cour de céans, le requérant de la bourse est le bénéficiaire de la contribution d'entretien et non pas le débiteur de cette dernière (voir notamment BO.2013.0032 du 9 décembre 2013 et les arrêts cités). En principe, dans ce cas de figure, pour calculer le droit à la bourse, on tient compte du revenu du parent à qui la garde de l'enfant a été attribuée auquel on ajoute le montant de la contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a été  jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée pour un enfant mineur correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAEF. Ce système ne se justifie toutefois plus lorsque l'enfant est devenu majeur. On peut également tenir compte d'un montant supérieur à celui de la contribution d'entretien effectivement payée, si les requérants de la bourse ont accepté une contribution d'entretien d'un montant inférieur à celui auquel ils avaient droit (BO.2013.0032 déjà cité, consid.2e), la bourse allouée ne devant pas servir à permettre au parent débiteur de la contribution d'entretien de faire des économies sur le dos de l'Etat.

Depuis le début de sa formation en février 2013, le recourant n'a plus réalisé de revenu. Il lui appartenait de s'adresser à l'autorité compétente pour demander une modification de la contribution d'entretien, afin que le montant de cette dernière soit fixé en tenant compte de ses capacités financières. Le montant de la bourse qui lui est octroyée ne saurait être calculé en tenant compte de cette contribution d'entretien, car cela aurait pour conséquence de détourner cette aide financière à la formation de son but premier (la bourse d'études serait en effet augmentée par rapport au tarif fondé sur des charges mensuelles types, non pas pour payer la formation, mais pour payer une contribution d'entretien que l'intéressé n'est plus en mesure d'assumer à cause de sa situation d'étudiant).

ccc) Le calcul de l'autorité intimée qui a consisté à retenir que d'août à décembre 2013 les charges mensuelles du recourant se montaient à 1'760 francs, puis de janvier à juin 2014 à 1'350 franc (2'700 /2), est dès lors conforme à la législation en vigueur.

3.                                Il reste encore à déterminer dans quelle mesure l'autorité intimée est en droit de réclamer le remboursement partiel de la bourse octroyée, suite à la conclusion du partenariat enregistré du recourant.

a) L'art. 25 al. 1 let. a LAEF dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal "doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées". A cet égard, l'art. 15 RLAEF prévoit:

"1. Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire:

a.       toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études;

b.      l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide.

2. En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie."

3. Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent article est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur  la foi d'indications inexactes (loi, art. 30)."

L'art. 30 LAEF auquel renvoie l'art. 15 al. 3 RLAEF dispose:

"Lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables."

Selon la jurisprudence rappelée dans l'arrêt BO.2010.0030 du 18 avril 2011, la loi elle-même ne prévoit pas de conséquence à l'omission d'une déclaration au sens de l'art. 25 LAEF. Le règlement dispose en revanche, à son art. 15 al. 3, que le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un tel fait est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes, au sens de l'art. 30 de la loi. D'après cet art. 30, lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée. La jurisprudence n'a pas vu d'obstacle à ce que le bénéficiaire omettant de procéder à l'information requise par l'art. 25 LAEF soit ainsi tenu à restitution (BO.2008.0078 du 5 mars 3009; BO.2008.0020 du 27 juin 2008; BO.2007.0052 du 27 juin 2008; BO.2006.0076 du 1er mars 2007; BO.2004.0071 du 9 février 2005; BO.1999.0014 du 21 octobre 1999; BO.1998.0128 du 26 février 1999). L'arrêt BO.2006.0076 précise même que la bonne foi invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser des prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore enrichie lors de la répétition (v. art. 64 CC, qui énonce une règle générale applicable également en droit public [v. ATF 115 V 115, consid. 3b, p. 118 et les références citées]); or, l'administré qui s'est servi de la prestation indue pour faire des dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou pourvoir à son entretien, est considéré comme toujours enrichi et, par conséquent, astreint à restituer (BO.2011.0022 du 24 avril 2012).

b) Dans le cas présent, le recourant a conclu son partenariat enregistré le 14 janvier 2014 et en a informé l'OCBE le 22 janvier 2014. Or, le montant de 7'920 francs qui a été versé à l'intéressé le 18 janvier 2014 ne lui aurait certainement pas été remis en totalité si l'autorité intimée avait été informée plus tôt. Le recourant doit dès lors être astreint à rembourser le montant de 2'450 francs.

4.                                Le recourant se plaint à tort de ne pas avoir pu s'acquitter de l'écolage pour le deuxième semestre à la HEP-VD, puisque le calcul de la bourse qui lui a été allouée prend en compte un montant de 800 francs par année à titre de frais d'écolage et que le coût de la formation est de 400 francs par semestre (300 francs pour les droits d’inscription aux cours (semestriels et 100 francs de taxe semestrielle: 100.-; voir site internet: http://futur-etudiant.hepl.ch, consulté le 18 juin 2014).

5.                                Le recourant invoque également à tort une violation de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), qui garantit le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse. En effet, dans le canton de Vaud, cette garantie est mise en œuvre par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051). La législation sur les bourses d'études et d'apprentissage n'a pas pour mission de subvenir aux besoins des personnes se trouvant dans une situation de détresse, mais uniquement de favoriser l'accès aux formations aux personnes qui n'auraient pas les moyens financiers nécessaires. Or, comme examiné ci-dessus, le montant de la bourse octroyé au recourant est conforme à la législation.

Cette décision ne serait pas différente si le recourant était un citoyen suisse, de sorte qu'on ne voit pas pour quels motifs le recourant met en avant le fait que la formation des étrangers est une des priorités des autorités politiques vaudoises pour favoriser leur intégration.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 mars 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.