TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs ; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 mars 2014

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________, né en 1990, prétend avoir été expulsé, en novembre 2013, par sa mère du logement qu’il partageait à 1******** avec cette dernière, le compagnon de celle-ci et sa sœur cadette, suite à de graves difficultés familiales, le contraignant à loger de façon très précaire à gauche et à droite.

B.                     Les parents du prénommé sont divorcés. Son père vit en Espagne, avec sa nouvelle épouse et leurs deux enfants ; A. X.________ n’entretient aucune relation avec son père, qui aurait été déçu qu’il mette un terme à ses études. Quant à sa mère, elle vit à 1********, depuis décembre 2012, avec son compagnon. Elle travaille auprès de Y.________ au sein du service de médecine intensive pour adulte, activité qui lui procure un revenu mensuel brut de 6'137.85 fr., sur lequel une saisie de salaire de 2'800 fr. est perçue.

Conformément au jugement de divorce, le père de A. X.________ doit contribuer à l’entretien de celui-ci, à condition qu’il poursuive des études, par le régulier versement, en mains de son ex-épouse, allocations familiales non comprises, d’une pension mensuelle de 400 fr. ; montant que l’intéressé perçoit en réalité par l’intermédiaire de sa sœur.

C.                     A. X.________ a présenté, le 2 décembre 2013, une demande de bourse pour le financement de sa formation d’employé de commerce auprès de l’entreprise Z.________ SA, qu’il a débuté le 8 décembre 2012 et qu’il devrait achever en juillet 2015. Son salaire d’apprenti s’élève à 1'100 fr. par mois, auquel il faut ajouter les 300 fr. d’allocations familiales. L’intéressé perçoit ainsi au total un revenu de 1'800 (400 + 1'100 + 300) fr. par mois.

D.                     Par décision du 21 février 2014, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBEA) a refusé l’octroi d’une bourse d’études à A. X.________, en raison de la capacité financière de sa famille, qui dépasse les normes fixées par le barème. Il y était encore précisé qu’il n’a pas été pris en compte dans le calcul de son dossier des frais liés à un logement séparé du domicile familial car les frais de celui-ci ne paraissaient pas justifiés.

Le 10 mars 2014, A. X.________ a formé une réclamation à l’encontre de la décision précitée. Il a allégué ne pas pouvoir compter sur le soutien financier de ses parents, sa mère ne lui payant même pas ses primes d’assurance maladie. Il a encore précisé qu’il ne peut pas vivre auprès de sa mère et a requis que l’OCBEA reconsidère ses calculs.

Par décision sur réclamation du 31 mars 2014, l’OCBEA a confirmé sa décision du 21 février 2014 en raison du fait qu’il n’est pas établi que des dissensions graves existeraient entre l’intéressé et sa mère, de sorte qu’un logement séparé ne se justifie pas.

E.                     A. X.________ (ci-après : le recourant) a recouru le 7 avril 2014 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) en concluant implicitement à son annulation. Il a expliqué que sa mère l’a expulsé du domicile familial et que c’est grâce au soutien de l’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) qu’il a pu obtenir un logement subventionné en janvier 2014, les services sociaux de 3******** ne lui ayant proposé aucune solution. Le recourant a encore ajouté que sa situation financière était précaire compte tenu du fait que sa mère ne s’est pas acquittée, durant plusieurs années, du paiement de ses primes d’assurance maladie, alors qu’elle s’était engagée à le faire; lui causant ainsi des poursuites pour environ 17'000 fr.

Le 29 avril 2014, l’OCBEA a conclu au rejet du recours.

Le recourant s’est déterminé le 7 mai 2014, en réitérant ses allégations. Il a produit une attestation de l’EPCL confirmant la situation précaire dans laquelle il se trouve.

L’OCBEA a déposé sa réplique le 19 mai 2014 et conclu au maintien de sa décision ainsi qu’au rejet du recours.

Le tribunal a tenu une audience le 27 août 2014, en présence des parties. Un témoin, sur les deux convoqués, a également été entendu à cette occasion ; la mère du recourant ne s’étant pas présentée. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :

«(…)

Le président informe le recourant que B. X.________, soit sa mère, qui avait été citée à comparaître comme témoin, a averti le tribunal hier après-midi qu’elle avait raté son avion devant la ramener depuis l’Espagne, de sorte qu’elle ne pouvait pas venir témoigner à l’audience de ce jour. Le recourant explique avoir aperçu sa mère alors qu’il était en Espagne en vacances chez ses grands-parents, sa mère possédant un appartement à proximité de ces derniers. Il précise n’avoir pas eu le moindre contact avec elle.

Le recourant déclare que sa mère s’est installée à 1******** chez son compagnon en décembre 2012, sa sœur les a rejoint peu de temps après ; pour sa part, il les a rejoint en avril 2013. Auparavant, ils vivaient tous les trois chez ses grands-parents à 3********, soit chez les parents de sa mère. Selon le recourant, tout se passait bien à 1******** jusqu’à ce qu’il découvre un courrier de l’Office des poursuites stipulant qu’il avait des poursuites à hauteur de 17'000 fr., il précise que celles–ci concernent uniquement ses primes d’assurance maladie impayées. Le recourant explique qu’à l’âge de 18 ans, il a donné une procuration à sa mère pour relever son courrier car il lui faisait confiance, il partait en effet à 7h du matin et revenait vers 18h30. Il explique que lorsqu’il recevait des factures il les transmettait à sa mère puisqu’ils avaient convenu que c’était elle qui procéderait au paiement de toutes les factures le concernant avec le montant de la pension versée par son père, ce dernier s’acquittant apparemment toujours des pensions dues à ses enfants. Le recourant affirme qu’il ignorait qu’il avait des dettes. Suite à cette découverte, il a alors demandé des explications à sa mère et lui a dit qu’il souhaitait avoir une discussion avec elle et son ami. Aux dires du recourant, sa mère s’est mise à crier, à répéter qu’il ne fallait pas que son compagnon apprenne cela et à le menacer que s’il intentait quoi que ce soit, elle le mettait à la porte. Le recourant explique être allé passer la nuit chez un copain.

Le recourant indique qu’avant de vivre à 3******** chez ses grands-parents, il vivait à 4********, chez l’ancien ami de sa mère, en compagnie de cette dernière et de sa sœur. Il précise avoir quitté 4******** en juillet 2012 et que sa mère l’a rejoint à 3******** en septembre 2012, où elle n’est restée que très peu de temps.

Le recourant explique que son père ne lui verse pas directement la pension due selon le jugement de divorce, dont le montant est de 400 fr. ; il a un intermédiaire en la personne de la sœur du recourant qui restitue à ce dernier les 400 fr. Le recourant déclare percevoir directement les allocations familiales, dont le montant mensuel s’élève à 300 fr., et que son revenu d’apprenti s’élève à 1'100 fr par mois depuis la 3ème année d’apprentissage. Le recourant perçoit ainsi au total un revenu de 1'800 (400 + 300 + 1'100) fr. par mois. Il précise qu’il est actuellement au bénéfice d’un subside total pour ses primes d’assurance maladie et qu’il aurait dû en bénéficier depuis plusieurs années si sa mère avait entrepris les démarches qu’il lui avait demandé de faire. Contrairement à ce qu’elle a affirmé au recourant, elle n’a rien fait ; ce n’est que lorsqu’il a quitté 1******** que le recourant s’en est aperçu. Le recourant indique devoir s’acquitter d’un loyer mensuel de 700 fr. Il précise que l’appartement dans lequel il vit, est un logement subventionné faisant partie d’un immeuble qui va être détruit.

 

Le recourant explique avoir demandé à sa mère si elle acceptait de prendre à son nom le montant des poursuites. Aux dires du recourant, elle aurait accepté et signé une lettre l’attestant. Le recourant indique avoir transmis cette lettre, accompagnée de tout un dossier, au C.________ (son assureur maladie). A son retour de vacances d’Espagne, le recourant a téléphoné à son assureur pour savoir où en était l’examen de son dossier, à cette occasion il a appris que son dossier avait été égaré. Le recourant précise ne pas avoir eu la présence d’esprit de faire une copie de la lettre de sa mère.

La représentante de l’OCBEA relève que le recourant doit être considéré comme un requérant dépendant. Le recourant indique que lorsqu’il a fait sa demande de bourse d’études, il percevait un salaire de 800 fr. par mois. Il déclare que ce n’est que depuis janvier 2014 qu’il perçoit un revenu de 1'800 fr. La représentante de l’OCBEA indique que 1'800 fr. serait le montant maximal auquel le recourant aurait droit en tant que requérant indépendant. Elle rappelle que la pension versée par le père du recourant est considérée comme une ressource.

Le président explique au recourant que l’OCBEA ne tient pas compte de la saisie de salaire (2'000 fr.) qui est opérée sur le salaire de sa mère. Le recourant indique qu’il souhaiterait poursuivre sa formation à la HEG. Il précise qu’à compter de l’année prochaine, il n’aura plus droit à la pension versée par son père ni aux allocations familiales car il sera âgé de 25 ans.

D.________ est introduite et entendue en qualité de témoin.

Elle déclare ce qui suit : « Je suis enseignante à l’EPCL, l’école que fréquente A.. J’ai également un rôle de médiatrice au sein de cette école puisque j’aide les jeunes gens en difficultés. J’ai connu A. l’année passée, par l’intermédiaire de l’une de ses enseignantes qui s’inquiétait de son état de santé. J’ai pris contact avec A. et j’ai appris qu’il n’avait pas de logement et qu’il avait de gros problèmes financiers. Avec une collègue, et par l’intermédiaire de la fondation de l’école, nous avons fait notre possible pour que A. puisse obtenir un logement subventionné. La fondation lui a avancé l’argent nécessaire pour la caution de l’appartement. Sitôt que A. a perçu une aide des services sociaux, il nous a remboursé le montant de la caution. J’ignore l’origine du conflit qui a conduit A. à se faire éjecter du domicile qu’il partageait avec sa sœur, sa mère et le compagnon de cette dernière. Je sais que A. a des dettes à hauteur de 17'000 fr. car sa mère ne s’est pas acquittée du paiement des primes d’assurance maladie. A. n’a pas d’autres actes de défaut de biens. Le cas de A. n’est pas isolé; sur les 3'000 élèves que compte l’école, 3 à 5 d’entre eux se retrouvent, chaque année, dans la même situation que A.. Les apprentis ne relèvent pas des services sociaux de part leur statut d’apprentis. Je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer la maman de A., je n’ai pas non plus demandé à la rencontrer ».

Le recourant relève que sa mère ne changera pas de comportement ; elle ne se préoccupe plus de lui depuis longtemps, la preuve en est qu’elle n’a même pas daigné venir à l’audience de ce jour. Le témoin précise que lors du Noël 2013, le recourant était seul, sans logement, raison pour laquelle deux enseignants de l’EPCL lui ont proposé de venir passer Noël chez eux. Le recourant est finalement allé passer Noël à la montagne avec des amis. Selon le témoin, le recourant a le potentiel pour suivre une formation à la HEG, c’est un bon élève.

(…)

Le recourant précise les circonstances qui l’ont contraint à quitter 1********. Il explique avoir dit à sa mère qu’il voulait avoir une discussion avec elle et son ami au sujet du montant des poursuites dont il fait l’objet. Il indique que sa mère s’est mise à crier, à devenir agressive. Il a alors appelé par téléphone son grand-père qui lui a conseillé de se calmer et d’essayer de discuter calmement avec sa mère. Il explique avoir suivi son conseil mais que sa mère lui a dit qu’il fallait qu’il prenne ses affaires et s’en aille car elle craignait que son compagnon les mette tous les trois à la porte s’il venait à apprendre qu’ils avaient des problèmes financiers. Le lendemain matin, l’ami de sa mère l’a appelé à son travail et lui a demandé de passer à l’appartement, il s’y est rendu dans l’après-midi. Le compagnon de sa mère lui a reproché de n’avoir encore rien fait de sa vie, que l’histoire des poursuites était fausse. Il lui a demandé de prendre ses dernières affaires et de ne plus revenir. Le recourant précise que l’ami de sa mère est propriétaire de son logement.

L’assesseur Marcel-David Yersin demande au recourant s’il ne lui est pas possible d’aller vivre chez ses grands-parents à 3********. Le recourant explique que ses grands-parents ont un appartement de 2.5 pièces et que lorsqu’il a vécu chez eux, il dormait avec sa sœur sur un matelas qu’ils avaient installé dans le hall d’entrée de l’appartement. Il n’est pas possible d’y retourner. Le recourant indique avoir deux oncles (deux frères à sa mère) qui lui ont expliqué que sa mère a toujours été ainsi. Quant à sa sœur, le recourant déclare qu’elle vit à 1******** auprès de leur mère, mais qu’elle n’a quasiment pas de contact avec celle-ci. Il ajoute que sa sœur fait la fierté de leur père car, contrairement à lui, elle a poursuivi ses études ; elle fréquente la HEP. Le recourant précise que son père a payé les dettes de sa sœur, elle aussi avait des poursuites pour non paiement de ses primes d’assurance maladie. Il déclare être en contact avec sa sœur. Son parrain vit en Espagne et n’a pas les moyens de l’aider. S’agissant de son père, le recourant relève qu’il est ingénieur et qu’il a créé, en Espagne, sa propre entreprise, mais qu’au vu de la situation économique il ne sait pas si les affaires sont bonnes pour lui.

Le président relève que le salaire de la mère du recourant fait l’objet d’une saisie de salaire, à hauteur de 2'000 fr. par mois. Le barème ne permet en principe pas de déduire du revenu les dettes privées. Il se pose donc la question de savoir si l’application du barème dans un cas comme celui du recourant n’entraverait pas à l’excès la réalisation du but constitutionnel de l'aide aux études et à la formation professionnelle. La représentante de l’OCBEA rappelle que ce soutien a un caractère subsidiaire ; elle admet néanmoins que le système, tel qu’il est actuellement en vigueur, n’a pas été prévu régler les cas par cas. La représentante de l’OCBEA s’étonne que le dossier du recourant n’ait pas été transmis au CSR. Le recourant explique avoir reçu une décision négative du CSR de 3********. La représentante de l’OCBEA explique que le programme FORJAD s’adresse uniquement aux apprentis, de sorte qu’il aurait normalement dû pouvoir en bénéficier. Le recourant indique avoir ensuite contacté le CSR de 1******** qui ne lui a pas parlé du programme FORJAD. Il se pose la question de savoir si le personnel des CSR est formé pour accueillir les apprentis en difficulté, car ni le CSR de 1******** ni celui de 3******** n’ont indiqué au recourant qu’il pouvait bénéficier du programme FORJAD, alors qu’il était en situation de détresse.

D.________ est réintroduite dans la salle d’audience avec l’accord des parties.

Le président lui demande si elle est au courant du programme FORJAD. D.________ répond par l’affirmative. Elle précise qu’aucun service social n’a proposé cette aide au recourant car ce dernier était au milieu de sa deuxième année de formation, c’était probablement un peu tard. Le recourant réitère s’être adressé au CSR de 3********, en novembre 2013. D.________ souligne que le recourant a été vaillant dans ses démarches. Le président demande à la représentante de l’OCBEA si le recourant peut déposer une demande au CSR afin de pouvoir bénéficier du programme FORJAD. La représentante de l’OCBEA indique que cette possibilité existe mais que la demande, si elle est déposée et acceptée, ne serait valable que pour l’année 2014-2015. Elle précise qu’à l’issue de sa formation d’employé de commerce, le recourant ne pourrait plus bénéficier du programme FORJAD, qui est réservé aux apprentis. D.________ déclare qu’elle va se renseigner afin de savoir si le recourant peut bénéficier du programme FORJAD et, le cas échéant, faire une démarche dans ce sens.

Le recourant déclare que les services sociaux de 3******** lui ont dit qu’ils n’avaient pas de logement vacant à lui proposer, mais que s’il en trouvait un, ils lui donnaient 500 fr. Il indique que c’est grâce à l’intervention de Mme D.________ qu’il a bu obtenir l’appartement dans lequel il vit. Les services sociaux lui ont alors expliqué qu’il était dorénavant considéré comme étudiant et ne pouvait bénéficier des prestations du RI.

 

Le président demande à la représentante de l’OCBEA si le cas du recourant peut être soumis à la Commission des cas dignes d’intérêt. Elle explique qu’elle peut en parler au Chef d’Office afin d’examiner s’il y a des chances que cette commission accepte d’entrer en matière sur la situation du recourant. Dans l’attente de cette prise de position, les parties conviennent de suspendre la procédure.

(…)

La représentante de l’OCBEA demande si la mère du recourant pourrait à court ou moyen terme subvenir aussi à l’entretien de son fils. Le recourant déclare que sa mère fait l’objet de nombreuses poursuites. Le président indique qu’il va interpeller la mère du recourant sur cette question, ainsi que sur la durée de la saisie de salaire.

(…) ».

Par lettre du 2 septembre 2014, le juge instructeur a interpellé la mère du recourant afin qu’elle fournisse deux renseignements, à savoir le montant de la contribution d’entretien qu’elle serait disposée à verser à son fils, ainsi que la durée de la saisie de 2'000 fr. opérée sur son salaire. Le 10 novembre 2014, l’OCBEA a indiqué qu’il était dans l’impossibilité de transmettre le dossier du recourant à la Commission des cas dignes d’intérêt (CDI) en l’absence de réponse de la part de la mère de ce dernier. Par lettre du 5 décembre 2014, le juge instructeur a invité, à nouveau, la mère du recourant à se déterminer sur les deux questions posées en date du 2 septembre 2014, étant précisé que le tribunal se réservait le droit de prendre les mesures nécessaires pour la contraindre à venir témoigner en application de l’art. 167 du Code pénal. Par lettre datée du 12 décembre 2014, reçue le 15 décembre 2014, la mère du recourant a fourni les renseignements requis, en précisant qu’elle aurait aimé pouvoir aider son fils, mais qu’en raison des difficultés financières auxquelles elle est confrontée, à cause de la saisie de salaire de 2'800 fr., et non de 2'000 fr., dont elle fait l’objet, elle ne pouvait pas pour l’instant lui verser une contribution d’entretien. Interpellé par le juge instructeur, l’OCBEA a indiqué, le 23 décembre 2014, qu’il n’entendait pas soumettre le dossier du recourant à la CDI pour l’année de formation 2013/2014, celle-ci étant achevée depuis plus de six mois et les préavis de la CDI n’étant pas rétroactifs. Il a précisé que le recourant avait déposé une nouvelle demande de bourse pour l’année de formation 2014/2015, laquelle était pendante, et que celle-ci pourrait être soumise à la CDI pour autant toutefois que la mère du recourant s’engage à participer à l’entretien de son fils par le biais d’une contribution d’entretien régulière ou que le recourant démontre avoir entrepris toutes les démarches afin d’obtenir la fixation d’une telle contribution d’entretien, démarche couronnée ou non de succès. L’OCBEA a encore précisé que les pensions alimentaires dues en vertu de la loi font partie du minimum vital du poursuivi, de sorte que la fixation d’une contribution d’entretien en faveur du recourant permettrait à la mère de ce dernier de demander une modification de la saisie sur son salaire.

 

Considérant en droit

1.                      Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF, RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant, ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 LAEF). Est réputé financièrement indépendant au sens de la LAEF le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Lorsque le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3).

b) En l’espèce, le recourant, âgé de 24 ans, n'a pas exercé d'activité lucrative dans les dix-huit mois qui ont précédé le début de son apprentissage pour lesquels l'aide de l'Etat est demandée. Il s'ensuit qu'il doit encore être considéré comme financièrement dépendant de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

3.                      Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF.

Selon l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte, pour l'évaluation de la capacité financière, les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b) et l'aide financière accordée par toutes institutions publiques ou privées (ch. 2 let. c).

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Selon l'art. 8 du règlement du 21 février 1975 d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF,  RSV 416.11.1) ces charges correspondent aux frais mensuels minimums d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers (al. 2). Elles sont fixées par un barème du Conseil d'Etat (al. 2bis).

L'art. 11b RLAEF dispose ce qui suit:

"Sous réserve de l'article 33, le droit à l'aide financière est déterminé comme suit:

a.    l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus;

b.    l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne;

c.    si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est octroyée."

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants:

"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

b) Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études sont: les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a); les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b); les vêtements de travail spéciaux (let. c); les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RLAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF). Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le Tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO 2005.0010 du 19 mai 2005, et les références citées).

4.                      En l'espèce, le recourant ne conteste pas la manière dont sa capacité financière a été établie par l’OCBEA. Les griefs du recourant concernent la manière dont le coût des études a été établi par l'OCBEA en application des articles 19 LAEF et 12 RLAEF. Il conteste ainsi principalement le refus de prendre en charge les frais d'un logement séparé de sa mère.

Il y a donc lieu d’examiner si le recourant peut exiger la prise en charge du coût d'un logement séparé.

a) Selon l'art. 7 al. 2 RLAEF, c'est le domicile des parents qui doit être pris en considération lorsque le requérant est majeur, mais financièrement dépendant. L'art. 19 LAEF prévoit cependant expressément que toutes les dépenses nécessitées par les études doivent être prises en considération et le barème précise que les frais d'un logement séparé peuvent être pris en compte s'il est justifié par la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation. Selon la jurisprudence, on peut exceptionnellement tenir compte du loyer d’une chambre, lorsque l’impossibilité pour le requérant d’habiter avec l’un ou l’autre de ses parents résulte de circonstances objectives, indépendantes de la volonté du requérant (voir notamment BO 2004.0161 du 16 juin 2005: le père, avec lequel le requérant n’avait jamais vécu occupait un studio et la mère n’avait provisoirement plus de domicile). La prise en considération des frais d'un logement séparé peut être justifiée par l'existence de difficultés familiales particulièrement intenses ou lorsque des raisons de santé l'exigent (cf. notamment BO.2002.0151 du 15 octobre 2002; BO.2003.0137 du 23 février 2004; BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Le Tribunal administratif avait subordonné l'application de cette exception à des preuves strictes - suivi médical, intervention des services sociaux par exemple (BO.2004.0161 précité et référence). Selon la jurisprudence, l'exiguïté d'un appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce pour étudier, n'est en revanche pas un motif justifiant de prendre en charge un logement séparé (BO. 2006.0003 du 2 juin 2006 et référence).

b) En l’occurrence, le recourant invoque que sa mère l’a expulsé, en novembre 2013, du domicile qu’il partageait à 1******** avec cette dernière, le compagnon de celle-ci et sa sœur.

Il apparaît que l’expulsion du domicile s’est produite après que le recourant a demandé à sa mère à pouvoir s’entretenir avec elle et son compagnon car il venait de découvrir qu’il avait des poursuites pour environ 17'000 fr., sa mère ne s’étant pas acquittée, durant plusieurs années, du paiement des primes d’assurances-maladie, alors qu’elle s’était engagée à le faire. A cette occasion, le recourant a également découvert que sa mère avait une importante saisie de salaire, ce qui expliquait pourquoi ils avaient été contraints en juillet 2012, suite à la séparation de sa mère et de son ancien compagnon, à emménager chez ses grands-parents, alors qu’ils occupent un appartement de 2.5 pièces à 3********. L’instruction a révélé, par ailleurs, que l’appartement dans lequel le recourant vivait à 1******** appartient à l’ami de sa mère et que ce dernier lui a expressément demandé, à l’instar de sa mère, de s’en aller. Dans la mesure où le père du recourant vit en Espagne, où il s’est remarié et a fondé un nouveau foyer, le recourant n’a dès lors pas pu aller s’installer chez celui-ci lorsqu’il s’est retrouvé sans domicile. Il ressort, par ailleurs, du dossier que le recourant n’entretient aucune relation avec son père, ce dernier ayant apparemment été déçu que son fils mette un terme à sa formation gymnasiale. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y a lieu d’admettre que le recourant s’est retrouvé, de manière inattendue, dans une situation très précaire, comme l’a confirmé le témoin entendu lors de l’audience du 27 août 2014, qui a été interpellé par l’une des enseignantes du recourant qui s’inquiétait de son état de santé. Le recourant n’a certes pas apporté la preuve que les services sociaux ont dû intervenir en raison d’un important conflit familial ni un rapport médical attestant des violences au sein de la cellule familiale, il convient néanmoins d’admettre que l’on se trouve, dans le cas d’espèce, en présence de circonstances objectives, indépendantes de la volonté du recourant qui l’empêchent d’habiter avec l’un ou l’autre de ses parents.

Partant, c’est à tort que l’OCBEA a refusé de tenir compte du loyer de l’appartement que le recourant occupe à 1********, dans le montant des charges à prendre en considération.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée afin qu’elle examine le droit du recourant à une bourse en tenant compte du montant prévu par le barème pour la prise en charge d’un logement séparé. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens, le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel. Les frais de témoin seront laissés à la charge de l’État.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 31 mars 2014 est annulée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.                    Les frais de témoin sont mis à la charge de l’État.

Lausanne, le 21 janvier 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.