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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 août 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Roland Rapin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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recourants |
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A.X.________, B.X.________ et C.X.________, à 1********, représentés par A.X.________ |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A.X.________ et consorts c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 mars 2014 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le ******** 1988 et domicilié à 1******** chez ses parents B.X.________ et C.X.________, est titulaire d'un Bachelor, obtenu en 2013 auprès de la Faculté Biologie et Médecine de l'Université de Lausanne (ci-après : l'UNIL). Il a présenté une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) pour l'année 2013-2104, en vue de l'obtention d'un Master. La demande, datée du 31 août 2013, a été reçue le 24 septembre 2013, selon le timbre apposé par l'office sur l'exemplaire de la demande figurant au dossier. A.X.________ n'a indiqué aucun revenu réalisé au cours des 12 mois précédant le début de la formation.
B. A l'appui de sa demande, A.X.________ a produit, notamment, copie de sa taxation pour l'année 2011, faisant état d'un revenu imposable net négatif (chiffre 650 de la déclaration) et d'une fortune imposable de zéro franc, ainsi que de celle de ses parents, qui fait état d'un revenu imposable net de 60'094 fr. (chiffre 650 de la déclaration) et d'une fortune imposable de zéro franc. A l'appui de la demande toujours, A.X.________ a remis à l'office en copie, des décisions du 3 octobre 2012 de la Caisse de compensation de Berne octroyant, d'une part à C.X.________ une rente de vieillesse de 1'574 fr. par mois pour elle et une rente pour enfant en faveur de A.X.________ de 629 fr. par mois et, d'autre part à B.X._________
C. une rente de vieillesse de 1'489 fr. par mois pour lui et une rente pour enfant en faveur de A.X.________ de 596 fr. par mois.
Le 21 octobre 2013, A.X.________ a encore renseigné l'office sur ses frais de déplacement, précisant qu'il faisait les trajets en voiture.
D. Par décision du 15 janvier 2014, l'office a octroyé à A.X.________ une bourse d'un montant de 2'130 fr., précisant que la bourse a été calculée sur une période de 11 mois en raison du dépôt tardif de la demande.
E. Le 10 février 2014, A.X.________ et ses parents ont formé réclamation contre cette décision. Ils ont reproché à l'office de n'avoir pas tenu compte de la suppression des allocation familiale et rente mensuelle AVS pour enfant survenue à compter du jour où A.X.________ a eu 25 ans révolus, savoir au mois d'août 2013. Ils ont également invoqué le fait que la mère de l'intéressé avait pris sa retraite de son poste d'enseignante à temps partiel pour le canton de Vaud avec effet à fin juin 2013, tout en continuant à travailler à environ 25-30 % pour subvenir aux besoins de la famille.
F. Le 21 février 2014, l'office a demandé à A.X.________ de lui remettre sa décision de taxation 2012 ainsi que celle de ses parents, de même que les justificatifs des rentes perçues par ses parents depuis le mois de septembre 2013 et les fiches de salaire de sa mère des six derniers mois, indication du treizième salaire comprise.
Par lettre du 14 mars 2014, les parents de A.X.________ ont répondu à la demande de l'office et lui ont remis, en copie, leur déclaration d'impôt 2012 et les justificatifs de leurs revenus pour l'année 2013.
G. Par décision du 19 mars 2014, l'office a confirmé sa décision du 15 janvier 2015, pour les motifs suivants :
"Au cours de la période pour laquelle l'allocation est octroyée, le bénéficiaire peut demander l'augmentation de ladite allocation si un changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant (Art. 25 al. 1 let. b LAEF). Est considérée comme étant propre à rendre le montant de l'allocation insuffisant une diminution supérieure à 20 % du revenu familial déterminant (Art. 15 a al. 1 let. a RLAEF). En l'espèce, selon les documents fournis, à savoir (décomptes de rentes de vos père et mère et décomptes de salaires de votre mère), la diminution de revenus alléguée s'élève à 3.67 %, soit est inférieure aux 20 % exigés par la loi, de sorte que l'office n'est pas fondé à réviser votre dossier en l'état."
H. Par lettre du 18 avril 2014, remise à un office postal le lendemain, A.X.________ et ses parents ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision sur réclamation du 19 mars 2014, concluant à l'octroi d'une bourse plus élevée.
Dans sa réponse du 12 mai 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants soutiennent tout d'abord que A.X.________ est financièrement indépendant.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF (LAE selon une abréviation antérieure); RSV 416.11], exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
b) Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF). Selon le barème, Le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 [RLAEF; RSV 416.11.1]).
Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, publié sur le site officiel du canton de Vaud à l'adresse "http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/ocbe/Bases_l% C3%A9gales/OCBE-Bar%C3%A8me_01072009.pdf", (ci-après: le barème), la condition d’ "activité lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie si le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans a réalisé un salaire global d'au moins 16'800 fr. pour les douze mois déterminants et si aucun salaire mensuel n'est inférieur à 700 francs. Selon la jurisprudence, une rente ordinaire simple pour enfant et des prestations complémentaires perçues par le requérant en raison de l'invalidité de l’un de ses parents n'entrent pas en considération dans le cadre de l'art. 12 ch. 2 LAEF (arrêt BO.2003.0004 du 24 avril 2003).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré à juste titre que le recourant ne s'était pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAEF. Tout d'abord, il ne s'est pas constitué de domicile propre et ne s'est ainsi pas rendu indépendant de ses parents (v. arrêt BO.2013.0002 du 14 mai 2013 et la réf. citée rappelant dans le cadre de l'art. 12 LAEF l'exigence de domicile propre du requérant). Ensuite, il ne prétend pas avoir exercé d'activité lucrative, douze mois avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans, ses revenus provenaient au contraire d'allocations familiales et d'une rente AVS pour enfant – assimilable à une rente AI pour enfant – qui n'entrent pas en considération dans le cadre de l'art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF. Dans ces circonstances, le recourant n'a pas acquis son indépendance financière et la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien. Le fait que A.X.________ ait atteint l'âge de 25 ans et que ses parents ne reçoivent plus pour lui ni allocations familiales ni rente AVS pour enfant ne font pas pour autant de lui un requérant financièrement indépendant au sens de l'art. 12 LAEF.
2. Les recourants font ensuite valoir que la capacité financière des parents du requérant ne permet pas de subvenir à l'entretien de ce dernier. Ils exposent que la mère du requérant doit poursuivre une activité lucrative après l'âge de la retraite pour renflouer les économies du couple, consommées suite à la longue période sans emploi que son époux a connue. Ils font également valoir que, A.X.________ ayant atteint l'âge de 25 ans, ils ne perçoivent plus ni allocations familiales, ni rente AVS pour enfant. Enfin, les recourants critiquent le montant de la bourse accordée par la décision litigieuse, qu'ils estiment insuffisante au regard des revenus de la famille.
a) Les critères pour déterminer la capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.
b) Selon l'art. 16 LAEF, pour l'évaluation de la capacité financière des parents entrent en ligne de compte d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et d'autre part les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande (art. 10 al. 2 RLAEF).
Selon la jurisprudence, des motifs d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables (art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007, confirmé par les arrêts BO.2008.0114 du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin 2008). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur, conclut l'arrêt BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation s'est vue confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).
L’autorité compétente s’écartera en outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à l’art. 10b RLAEF: quand, lors de la période de référence, la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), et quand le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). La jurisprudence réserve au surplus une exception à la règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (arrêts BO.2008.0114 précité, BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 et BO.2007.0094 du 23 octobre 2007). Lorsqu’elle prend des données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale dite de référence, la jurisprudence (rendue en application de l'art. 10b RLAEF dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2003) admet cependant qu’il faut procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt (arrêts BO.2008.0114 précité, BO.2006.0023 du 7 septembre 2006; BO.2004.0125 du 10 février 2005; BO.2004.0068 du 23 novembre 2004).
En l'espèce, l'office intimé a rendu, le 15 janvier 2014, une décision accordant à A.X.________ une bourse d'études pour l'année 2013/2014 d'un montant de 2'130 fr., se basant sur un revenu déterminant de la famille de 60'094 fr., correspondant au chiffre 650 de la décision de taxation 2011 des parents de l'intéressé. Le 10 février 2014, A.X.________ et ses parents ont formé réclamation contre la décision de l'office, invoquant des changements importants dans la situation financière de la famille. Suite à une demande de justificatifs du 21 février 2014, des pièces ont été transmises à l'office et, le 19 mars 2014, l'office intimé a rendu une décision sur réclamation rejetant cette dernière, au motif que le revenu familial déterminant n'avait pas subi une diminution d'au moins 20 %.
Ce faisant, l'office intimé a appliqué l'art. 25 let. b LAEF qui prévoit qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire peut demander l'augmentation de l'allocation si un changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant. Est considéré comme étant propre à rendre le montant d'une allocation insuffisant, le changement de situation qui induit une diminution supérieure à 20 % entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'art. 10 du règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée (art. 15a al. 1 let. a RLAEF). Or, le cas visé à l'art. 25 let. b LAEF n'est pas celui du cas d'espèce, où les recourants, en invoquant la diminution de leurs revenus par rapport au chiffre 650 de la décision de taxation 2011, critiquent précisément les bases de calcul ayant conduit à l'allocation de la bourse litigieuse. Ils n'invoquent en conséquence pas un changement de situation qui serait intervenu au cours de la période pour laquelle la bourse a été octroyée puisqu'ils invoquent la suppression des allocations familiales et de la rente AVS pour enfant survenue en août 2013, mois au cours duquel A.X.________ a fêté ses 25 ans, de même que la retraite de la mère du requérant, survenue à fin juin 2013.
Cela étant, après instruction et prise en considération des éléments fournis par les recourants dans leur lettre du 14 mars 2014, la décision attaquée retient une diminution du revenu familial déterminant de 3,67 % par rapport au chiffre 650 de la décision de taxation 2011. Dans ses déterminations sur recours, l'office explique comment il est parvenu à ce chiffre, après reconstitution du chiffre 650 de la décision de taxation, tout en précisant qu'il s'agit d'une version particulièrement favorable au requérant. Quoiqu'il en soit de ces explications fournies après coup, il n'en demeure pas moins que la décision sur réclamation litigieuse retient, après actualisation des éléments de calcul, une diminution de revenus de 3,67 % par rapport au revenu déterminant. Par la décision litigieuse, l'office admet en conséquence qu'il disposait d'éléments actualisés lui permettant de procéder au calcul de la bourse pour l'année 2013-2014 en s'écartant de la période fiscale de référence. Constatant la diminution du revenu familial déterminant, il ne pouvait confirmer la décision du 15 janvier 2014 mais devait au contraire l'annuler.
3. Vu ce qui précède, le recours est admis. La décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'office intimé pour nouvelle décision. Le présent arrêt est rendu sans frais. N'ayant pas recouru aux services d'un mandataire professionnel, les recourants n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 19 mars 2014 de l'Office des cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 26 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.