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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Projet d'Arrêt du 17 septembre 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 mars 2014 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1990, a débuté en septembre 2013 des études en management international à la "Fachhochschule Nordwestschweiz" d'2********. Il a opté pour le cursus "Dual Degree", qui implique un semestre à Cambridge (sur trois au total) et aboutit à la délivrance de deux diplômes, un "Swiss Master of Science in International Management (FHNW)" ainsi qu'un "British Master of Arts in International Business (ARU)". X.________ loge à 2******** durant ses études dans un appartement qu'il partage avec deux autres personnes.
B. Le 18 juillet 2013, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour sa première année de formation. Il a joint à sa demande les pièces usuelles, à savoir en particulier sa décision de taxation et celle de ses parents pour la période fiscale 2011.
A la requête de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office), l'intéressé a expliqué dans une lettre du 22 octobre 2013 qu'il avait choisi d'étudier à 2********, car aucune formation équivalente n'était proposée en Suisse romande. Il a précisé par ailleurs qu'il avait une soeur qui était actuellement en séjour linguistique à l'étranger.
Par décision du 10 janvier 2014, l'office a refusé l'octroi d'une bourse d'études à X.________, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème applicable.
C. Le 27 janvier 2014, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a fait valoir que les moyens financiers de ses parents n'étaient pas suffisants pour prendre en charge le coût de sa formation à 2********. Il a reproché en particulier à l'autorité de ne pas avoir pris en considération les charges de sa soeur que ses parents entretenaient également.
Interpellé par l'office sur la formation suivie par sa soeur à l'étranger, l'intéressé a donné dans une écriture du 20 mars 2014 les explications suivantes :
"Je vous informe que ma soeur, après avoir terminé une formation d’enseignante l’été dernier, a dû se rendre à l’évidence que ce métier ne correspondait plus à ses attentes, ce dont elle s’était déjà aperçue au cours des stages et remplacements qu’elle devait effectuer dans le cadre de ses études.
Après plusieurs semaines de réflexion, elle a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle et a approché le secteur de l’événementiel, lequel requiert une bonne maîtrise de l’anglais.
Or, n’ayant plus eu l’occasion de pratiquer cette langue depuis l’obtention de son diplôme en 2011 (B2), elle a décidé de se rendre à l’étranger dans le but de perfectionner son anglais afin d’améliorer ses chances de réussite dans ce domaine d’activité.
Je précise que Y.________ n’exerçant pas d’activité lucrative a opté pour un séjour à la manière d’un “backpacker”."
Par décision du 31 mars 2014, l'office a rejeté la réclamation de X.________. Il a relevé que la soeur de l'intéressé ne pouvait pas être prise en considération dans le calcul des charges de la famille, puisqu'elle avait terminé sa formation professionnelle en 2013, qu'elle ne résidait actuellement pas au domicile familial et qu'elle ne se trouvait pas en formation.
D. Le 30 avril 2014 (date du cachet postal), X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il fait grief à l'autorité de ne pas avoir tenu compte de ses charges réelles et de celles de sa famille. Il répète en particulier que sa soeur doit être pris en considération dans le calcul. Il reproche en outre à l'autorité de ne pas avoir pris en compte ses frais réels de formation.
Dans sa réponse du 15 mai 2014, l'office a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 2 et 22 juillet 2014.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle – LAEF; RSV 416.11). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer; il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF).
Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAEF, exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF).
b) Aux termes de l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et d'autre part les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).
L'art. 18 LAEF précise que les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, adopté le 1er juillet 2009 par le Conseil d'Etat, fixe les charges mensuelles de la famille des requérants dépendants domiciliés, comme le recourant, dans la région 3********-4******** aux montants suivants:
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Couple seul |
Couple avec 1 enfant |
Couple avec 2 enfants |
Couple avec 3 enfants |
Couple avec 4 enfants |
Couple avec 5 enfants |
Couple avec 6 enfants |
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2'800 |
3'800 |
4'200 |
5'000 |
5'500 |
5'700 |
6'200 |
S'agissant du revenu net déterminant, l'art. 10 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) dispose qu'il est constitué du montant porté sous le code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, à savoir celle qui précède l'année civile précédant la demande (al. 1); à ce revenu peut s'ajouter une part de la fortune des parents (al. 2). Selon le barème, la fortune familiale est prise en compte de la manière suivante:
"A2 Influence de la fortune familiale (art. 10 RLAEF)
Une déduction de Fr. 85'450.- pour les parents et de Fr. 10'680.- par enfant, à charge ou non, est admise en déduction de la fortune nette. On applique au solde de la fortune un coefficient de pondération de:
Jusqu'à 99'999.- = 5 %
De 100 à 149'999.- = 5,5 %
De 150 à 199'999.- = 6 %
De 200 à 249'000.- = 6,5 %
De 250 à 300'000.- = 7 % coefficient maximum
Le résultat ainsi obtenu est ajouté au revenu net pour constituer le revenu déterminant."
Selon l'art. 11b let. b RLAEF, l'excédent du revenu familial par rapport aux charges est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne.
c) A teneur de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:
"a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient."
Le barème précise notamment ce qui suit pour le coût des études :
"D.1 Déplacements
Les frais de déplacement justifiés par la distance entre le lieu de formation et le domicile des parents (...) sont comptés dans les coûts des études par un forfait annuel de:
Fr. 370.– pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (2 zones mobilis)
Fr. 585.– pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (3 zones mobilis)
Fr. 870.– pour transports urbains et chemins de fer (distance courte)
Fr. 1'290.– pour transports urbains et chemins de fer (distance moyenne)
Fr. 1'630.– pour transports urbains et chemins de fer (distance longue)
Fr. 2'200.– quand seul l’abonnement général CFF est justifié (16-25 ans)
Fr. 2'990.– pour l’abonnement général quand plus de 25 ans
Fr. 3'200.– au maximum quand abonnement général et lignes privées
D.2 Repas de midi
Le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents a droit dans les frais d’études, si l’horaire ne lui permet pas de rentrer à son domicile à midi, à une participation aux frais de repas de Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation.
D.3 Chambre et pension
Chambre: lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un trajet de plus d’une heure trente (simple course), la participation au loyer d’une chambre peut aller jusqu’à Fr. 480.- par mois durant les douze mois de l’année d’études.
La majorité ne donne pas droit à un complément de bourse pour la location d'une chambre.
Pension: la participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.- par mois de formation."
d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
3. a) Les frais d'études du recourant ont été arrêtés par l'office à un montant de 14'560 fr. (frais de formation: 1'800 fr.; frais de transport: 2'200 fr.; frais de logement: 5'760 fr.; frais de pension: 4'800 fr.). Le recourant considère que ce chiffre ne correspond pas à la réalité. Il relève en particulier que durant le semestre à Cambridge, il doit s'acquitter d'un double loyer, soit 1'250 fr. par mois, ses démarches pour trouver un repreneur pour sa chambre à 2******** s'étant avérées infructueuses. Il ajoute que les frais de déplacement retenus par l'office ne tiennent pas compte des vols Genève-Cambridge et retour.
Le soutien financier de l'Etat est en principe réservé aux étudiants fréquentant des établissements se trouvant dans le canton de Vaud (art. 6 al. 1 ch. 1 et 2 LAEF). La loi prévoit toutefois une exception lorsque la fréquentation d'un établissement hors du canton est fondée sur des raison valables, telles la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation pour laquelle le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF). Si elle est motivée par d'autres raisons, l'allocation ne dépassera pas le montant qui serait accordé pour les mêmes études dans le canton (art. 3 al. 2 RLAEF). Selon la jurisprudence, une différence dans les programmes de cours ou la possibilité de poursuivre la formation dans une autre langue ne constituent pas des raisons valables (arrêts BO.2012.0010 du 24 juin 2013 et BO.2007.0202 du 5 mai 2008).
Il ressort des informations figurant sur le site internet de la "Fachhochschule Nordwestschweiz" d'2******** que le semestre à Cambridge est une possibilité offerte aux étudiants et non une obligation. Le recourant aurait en effet pu opter pour le cursus "single degree", qui s'effectue entièrement à 2********. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'office n'a pas pris en compte des frais d'études plus élevés. S'agissant plus particulièrement des frais de logement, il ne pouvait de toute manière pas aller au-delà du montant de 5'760 fr. retenu (12 x 480 fr.), puisqu'il s'agit déjà du maximum autorisé par le barème.
b) Le revenu familial a été fixé à 95'383 francs. L'office s'est référé à la décision de taxation 2011. Le recourant considère qu'il faut se fonder sur la décision de taxation 2012, plus récente.
L'office s'est conformé à l'art. 10 al. 1 RLAEF en se basant sur la décision de taxation 2011. La jurisprudence réserve toutefois une exception à la règle posée par cette disposition lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition (arrêts BO.2013.0016 du 4 mars 2014; BO.2010.0037 du 7 février 2011 et BO.2008.0114 du 30 avril 2010), comme en l'occurrence la décision de taxation 2012.
Le revenu familial déterminant doit ainsi être arrêté à 82'989 francs. A ce montant peut s'ajouter une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RLAEF). Selon la décision de taxation 2012, la fortune nette des parents du recourant s'élève à 171'000 francs. Elle correspond presque exclusivement à l'immeuble dont les époux sont copropriétaires et qui constitue le logement familial. En pareil cas, la jurisprudence retient que la fortune ne doit pas être prise en compte, à moins qu'une augmentation de l'hypothèque soit envisageable (arrêts BO.2013.0016 précité; BO.2009.0025 du 1er avril 2010 et BO.2009.0009 du 20 octobre 2009). Dans le cas particulier, cette hypothèse paraît difficilement concevable. Il n'y a ainsi pas lieu de prendre en compte la maison familiale dans l'évaluation de la capacité financière des parents du recourant. S'agissant des autres éléments de fortune, à savoir un montant de 15'131 fr. (titres et autres placements/gains de loterie), ils ne sont pas déterminants, puisqu'ils sont largement inférieurs à la franchise prévue par le barème.
c) Du revenu familial déterminant, on déduit ensuite les charges de la famille. Celles-ci ont été arrêtées par l'office à 3'800 fr. par mois, soit 45'600 fr. par an. Ce montant correspond selon le barème aux charges d'un couple avec un enfant. Le recourant reproche à l'autorité de n'avoir pas pris en compte sa soeur dans le calcul. Il relève que cette dernière n'a pas de revenu et est financièrement entièrement à la charge de ses parents.
Se référant aux règles de droit fiscal (arrêts BO.2005.0084 du 1er septembre 2005 et BO.2002.0146 du 21 octobre 2003), la jurisprudence a précisé que, par "enfant à charge", il faut entendre l'enfant mineur, ou en formation (apprentissage ou études), dont le contribuable assure l'entretien, ou en incapacité de subvenir seul à ses besoins pour des raisons de santé (art. 40 et 43 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11] et 35 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]).
La soeur du recourant n'entre pas dans ces catégories. Selon les explications de l'intéressé, elle a en effet terminé une formation d'enseignante en été 2013 et s'est rendue ensuite à l'étranger dans le but de perfectionner son anglais, mais sans toutefois être inscrite dans une école. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'office n'a pas pris en compte la soeur du recourant dans le calcul des charges de la famille. Pour le reste, il s'est conformé aux chiffres mentionnés dans le barème. Comme on l'a vu, la règlementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (arrêts BO.2012.0011 du 6 août 2012; BO.2010.0038 du 4 mai 2011 et BO.2008.0100 du 23 février 2010 consid. 3b).
d) Compte tenu des charges, le revenu familial présente un excédent de 37'389 fr. par an (82'989 fr. – 45'600 fr.). Conformément à l'art. 11b RLAEF, cet excédent est réparti entre les membres de la famille à raison d'une part par personne. Le montant qui peut être consacré à la formation du recourant s'élève ainsi à 12'463 fr. (37'389 fr. : 3). Ce montant ne permet pas de couvrir la totalité des frais d'études qui s'élève à 14'560 francs. Une bourse d'études d'un montant de 2'097 fr. (14'560 fr. – 12'463 fr.) doit ainsi être allouée au recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une bourse d'études de 2'097 fr. est allouée au recourant pour l'année 2013/2014.
Au vu de ce résultat, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 mars 2014 est réformée en ce sens qu'une bourse d'études d'un montant de 2'097 (deux mille nonante-sept) francs est allouée à X.________ pour l'année 2013/2014.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.