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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 septembre 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ 3 décisions sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 mars 2014 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1990, a débuté en automne 2011 une formation en économie d'entreprise à la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG). Ses parents se sont séparés en février 2012. Il vit avec sa mère et sa soeur, Y.________, née le ******** 1988, dans la maison familiale à 1********.
B. Le 24 mai 2011, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour sa première année de formation (2011/2012). Dans le formulaire de demande ad hoc, il a indiqué sous la rubrique "Frères et soeurs de la personne en formation" que sa soeur effectuait une formation en radiologie médicale, qu'elle n'avait aucun revenu et qu'elle était comme lui à la charge de ses parents.
Par décision du 23 juin 2011, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a octroyé à X.________ une bourse d'un montant de 8'630 fr. pour l'année 2011/2012. Il a précisé à l'intéressé que tous faits nouveaux tels que changement de la structure familiale ou variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse devait être déclaré sans délai.
C. Le 21 mars 2012, X.________ a demandé le renouvellement de sa bourse d'études pour sa deuxième année de formation (2012/2013). Il a déclaré comme dans sa précédente demande que sa soeur, étudiante, ne réalisait aucun revenu.
Par décision du 11 mai 2012, l'office a octroyé à l'intéressé une bourse d'un montant de 7'380 fr. pour l'année 2012/2013.
D. Le 1er octobre 2013, X.________ a déposé une nouvelle demande de bourse d'études pour sa dernière année de formation (2013/2014). Il a répété que sa soeur ne percevait aucun revenu.
Dans le cadre de la révision du dossier d'Y.________, elle-même bénéficiaire d'une bourse depuis 2010, l'office a constaté que l'intéressée exerçait une activité accessoire auprès de Z.________SA qu'elle n'avait pas annoncée.
Parallèlement au traitement de la nouvelle demande de X.________, l'office a procédé à un réexamen des dossiers des années précédentes pour tenir compte des revenus effectivement réalisés par la soeur de l'intéressé.
E. Par décision du 17 janvier 2014, annulant et remplaçant celle du 23 juin 2011, l'office a réévalué le montant de la bourse octroyée pour l'année 2011/2012 à 2'230 fr. et réclamé le remboursement du montant de 6'400 fr. indûment perçu.
Par décision du 17 janvier 2014, annulant et remplaçant celle du 11 mai 2012, l'office a réduit le montant de la bourse octroyée pour l'année 2012/2013 à 1'720 fr. et réclamé la restitution du montant de 5'660 fr. versé en trop.
Par décision du 17 janvier 2014, l'office a octroyé à X.________ une bourse d'un montant de 2'620 fr. pour l'année 2013/2014. Il a précisé que ce montant serait retenu en remboursement partiel des prestations indûment versées pour les années 2011/2012 et 2012/2013.
F. Le 8 février 2014, X.________ a formé une réclamation contre ces trois décisions. Il a fait valoir que sa soeur avait transmis ses décisions de taxation et ses fiches de salaire à chaque demande de bourse. Il estimait ainsi que l'office disposait de tous les renseignements et qu'il a commis une erreur en ne comptabilisant pas les revenus de sa soeur.
Par décisions séparées du 17 mars 2014, l'office a rejeté la réclamation de l'intéressé.
G. Le 29 avril 2014, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces décisions, en concluant à leur annulation. Il a repris les moyens déjà soulevés dans le cadre de sa réclamation du 8 février 2014.
Dans sa réponse du 26 mai 2014, l'office a conclu au rejet du recours.
Invité à déposer un mémoire complémentaire, le recourant n'a pas procédé.
H. Y.________ a fait l'objet également de décisions de remboursement (confirmées sur réclamations) qu'elle a contestées devant la CDAP (cause BO.2014.0011).
I. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des féries judiciaires. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Aux termes de l'art. 25 let. a de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le bénéficiaire doit déclarer sans délai tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont notamment considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide. L'omission de la déclaration d'un tel fait est assimilée à l'obtention indue de l'allocation sur la base d'indications inexactes, qui constitue un motif de restitution des prestations selon l'art. 30 LAEF (art. 15 al. 3 RLAEF).
Selon l'art. 17 RLAEF, la restitution des allocations touchées indûment se fait aux conditions fixées à l'article 22 al. 1 LAEF, étant précisé que les facilités de remboursement prévues à l'alinéa 2 de ce même article ne sont pas applicables. Selon l'art. 22 al. 1 LAEF, le prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités arrêtées par l'office, compte tenu des possibilités financières de l'emprunteur; si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû. La LAEF ne contenant aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues, il est impossible d'entrer en matière sur une éventuelle demande de remise de dette (voir arrêts BO.2013.0036 du 27 mai 2014; BO.2012.0004 du 5 décembre 2012; BO.2008.0063 du 23 janvier 2009 et les références).
Selon la jurisprudence, s'il apparaît que l'octroi d'une bourse résulte d'une erreur de l'autorité dont elle est seul responsable, son remboursement ne saurait être exigé, l'art. 30 LAEF n'étant pas applicable à ce cas d'espèce (arrêts BO.2011.0018 du 6 décembre 2011 et BO.2006.0157 du 18 avril 2007).
b) En l'espèce, le recourant n'a jamais annoncé, dans aucune de ses demandes de bourse, que sa soeur réalisait un revenu. En s'en abstenant, il a tu des informations déterminantes pour le calcul de bourse. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité intimée ne disposait pas de tous les renseignements nécessaires avec les pièces produites dans le dossier de la soeur de l'intéressé. En effet, par arrêt de ce jour (cause BO.2014.0011), la CDAP a rejeté le recours de cette dernière, retenant qu'elle avait omis d'annoncer clairement ses revenus accessoires dans ses demandes de bourse et de transmettre ses fiches de salaire.
L'autorité intimée était dès lors en droit de procéder à un nouvel examen des demandes des années précédentes pour tenir compte des revenus réalisés par la soeur du recourant et de réclamer le remboursement des prestations versées en trop. Pour le reste, les calculs retenus dans les décisions attaquées ne sont pas contestés.
3. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 mars 2014 sont confirmées.
III. Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.