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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décisions sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 mars 2014 (demande de remboursement) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ******** 1988, a débuté en automne 2010 une formation en radiologie médicale auprès de la Haute Ecole de Santé de Genève (ci-après: la HEDS).
B. Le 18 octobre 2010, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour la première année de sa formation. Dans le formulaire de demande ad hoc, elle a annoncé comme "revenu brut au cours de la formation" un montant de 4'800 fr. par an, précisant entre parenthèses "versé par l'Ecole HEDS" (ce montant correspond à l'indemnité de stage de 400 fr. par mois versée à chaque étudiant immatriculé à la HEDS). Elle a mentionné par ailleurs sous la rubrique "Curriculum vitae" exercer à l'époque un "job auxiliaire pour les vacances" en qualité d'agente de sécurité auxiliaire auprès de Y.________ SA.
Par décision du 3 février 2011, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a octroyé à X.________ une bourse d'un montant de 1'470 fr. pour l'année 2010/2011. Il a précisé à l'intéressée que toute variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse devait être déclaré sans délai. Etait annexé à la décision le procès-verbal de "calculation" de la bourse, qui retenait un revenu brut de 4'800 fr. chez la requérante.
C. Le 18 mars 2011, X.________ a déposé une nouvelle demande de bourse d'études, portant sur sa deuxième année de formation. Elle a annoncé comme "revenu brut au cours de l'année de formation" ses indemnités de stage de 4'800 fr. versées par la HEDS. Elle a ajouté par ailleurs la mention "+ Y.________" au-dessus de la ligne des revenus, sans préciser toutefois aucun montant. Elle a joint à sa demande les pièces usuelles, à savoir en particulier sa décision de taxation et celle de ses parents pour la période fiscale 2009. Elle n'a en revanche produit aucune fiche de salaire.
Par décision du 22 juin 2011, l'office a octroyé à l'intéressée une bourse d'un montant de 9'300 fr. pour l'année 2011/2012. Le procès-verbal de "calculation" annexé retenait chez la requérante pour seul revenu un montant de 4'800 francs.
D. Le 15 mars 2012, X.________ a demandé le renouvellement de sa bourse d'études, pour sa troisième année à la HEDS. Elle a indiqué sous "revenus" un montant de 4'800 fr., sans aucune autre précision. Elle a transmis à l'appui de sa demande les documents usuels, notamment sa décision de taxation et celle de ses parents pour la période fiscale 2010.
Par décision du 11 mai 2012, l'office a octroyé à l'intéressée une bourse d'un montant de 8'730 fr. pour l'année 2012/2013. Le procès-verbal de "calculation" annexé mentionnait comme revenu de la personne en formation le montant de 4'800 fr. annoncé.
E. Le 18 mars 2013, X.________ a sollicité à nouveau une bourse d'études pour sa dernière année de formation (2013/2014). Elle a annoncé comme les années précédentes comme seul revenu un montant de 4'800 fr., correspondant à ses indemnités de stage versées par la HEDS. Elle a joint à sa demande plusieurs pièces, dont le récapitulatif de sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2011.
En examinant ce dernier document, l'office a constaté que X.________ avait réalisé en 2011 un revenu supérieur à celui qu'elle avait annoncé dans sa demande de bourse (28'228 fr. au lieu de 4'800 fr.). Il a interpellé l'intéressée à ce sujet et lui a demandé en particulier une copie de l'ensemble de ses fiches de salaire de septembre 2010 à juillet 2013.
X.________ a produit les documents requis dans le courant du mois de juin 2013. Il en ressort que l'intéressée travaille parallèlement à ses études auprès de Y.________ SA en qualité d'agente de sécurité auxiliaire pour un salaire horaire de 22 fr. 05. Sur la période de septembre 2010 à juillet 2013, elle a réalisé un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1'500 francs.
Parallèlement au traitement de la nouvelle demande d'X.________, l'office a procédé à un réexamen des dossiers des années précédentes pour tenir compte des revenus effectivement réalisés par l'intéressée.
F. Par décision du 31 juillet 2013, annulant et remplaçant celle du 3 février 2011, l'office a refusé l'octroi d'une bourse en faveur d'X.________ pour l'année 2010/2011 et réclamé le remboursement du montant de 1'470 fr. versé.
Par décision du 17 janvier 2014, annulant et remplaçant celle du 11 juin 2011, l'office a réévalué le montant de la bourse octroyée pour l'année 2011/2012 à 2'890 fr. et réclamé le remboursement du montant de 6'410 fr. indûment perçu.
Par décision du 17 janvier 2014, annulant et remplaçant celle du 11 mai 2012, l'office a réduit le montant de la bourse octroyée pour l'année 2012/2013 à 3'070 fr. et réclamé la restitution du montant de 5'660 fr. versé en trop.
Par décision du 17 janvier 2014, l'office a octroyé à X.________ une bourse d'un montant de 2'010 fr. pour l'année 2013/2014. Il a précisé que ce montant serait retenu en remboursement partiel des prestations indûment versées pour les années 2010/2011 à 2012/2013.
G. Le 11 août 2013, X.________ a formé une réclamation contre la décision de remboursement du 31 juillet 2013.
Par décision du 20 septembre 2013, l'office a rejeté cette réclamation.
H. Le 8 février 2014, X.________ a déposé une réclamation contre les trois décisions du 17 janvier 2014. Elle a invoqué sa bonne foi, exposant avoir transmis à chaque nouvelle demande ses décision de taxation et l'intégralité de ses fiches de salaire et n'avoir ainsi jamais cherché à taire une quelconque information. Elle estimait que l'office ne saurait la tenir responsable d'une faute commise par l'un de ses collaborateurs.
Par décisions séparées du 17 mars 2014, l'office a rejeté la réclamation de l'intéressée.
I. Le 29 avril 2014, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces décisions, en concluant à leur annulation. Elle a repris les moyens déjà soulevés dans le cadre de sa réclamation du 8 février 2014.
Dans sa réponse du 26 mai 2014, l'office a conclu au rejet du recours.
Invitée à déposer un mémoire complémentaire, la recourante n'a pas procédé.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des féries judiciaires. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La recourante conclut à l'annulation du remboursement du montant total exigé, soit 11'530 francs. Sont compris dans ce montant les 1'470 fr. qui ont fait l'objet de la décision de remboursement du 31 juillet 2013 relative à la période 2010/2011, confirmée sur réclamation par décision du 20 septembre 2013. Or, cette dernière décision, qui n'a pas été contestée dans les délais, est entrée en force. La recourante ne peut donc remettre en question ce point. Le recours en tant qu'il conclut à l'annulation du remboursement des 1'470 fr. qui ont fait l'objet de la décision de remboursement du 31 juillet 2013 est ainsi irrecevable.
3. a) Aux termes de l'art. 25 let. a de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le bénéficiaire doit déclarer sans délai tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont notamment considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide. L'omission de la déclaration d'un tel fait est assimilée à l'obtention indue de l'allocation sur la base d'indications inexactes, qui constitue un motif de restitution des prestations selon l'art. 30 LAEF (art. 15 al. 3 RLAEF).
Selon l'art. 17 RLAEF, la restitution des allocations touchées indûment se fait aux conditions fixées à l'article 22 al. 1 LAEF, étant précisé que les facilités de remboursement prévues à l'alinéa 2 de ce même article ne sont pas applicables. Selon l'art. 22 al. 1 LAEF, le prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités arrêtées par l'office, compte tenu des possibilités financières de l'emprunteur; si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû. La LAEF ne contenant aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues, il est impossible d'entrer en matière sur une éventuelle demande de remise de dette (voir arrêts BO.2013.0036 du 27 mai 2014; BO.2012.0004 du 5 décembre 2012; BO.2008.0063 du 23 janvier 2009 et les références).
Selon la jurisprudence, s'il apparaît que l'octroi d'une bourse résulte d'une erreur de l'autorité dont elle est seule responsable, son remboursement ne saurait être exigé, l'art. 30 LAEF n'étant pas applicable à ce cas d'espèce (arrêts BO.2011.0018 du 6 décembre 2011 et BO.2006.0157 du 18 avril 2007).
b) En l'espèce, la recourante invoque sa bonne foi, exposant avoir transmis à chaque nouvelle demande ses décisions de taxation et l'intégralité de ses fiches de salaire et n'avoir ainsi jamais cherché à taire une quelconque information. Elle estime qu'on ne saurait la tenir responsable d'une erreur de l'autorité.
Il ressort des pièces du dossier que la recourante a annoncé dans ses différentes demandes de bourse pour seul revenu ses indemnités de stage de 4'800 fr. versées par la HEDS, sauf en 2011 (pour l'année de formation 2011/2012) où elle a ajouté la mention "+ Y.________", sans préciser toutefois aucun montant. Il en ressort par ailleurs que la recourante – contrairement à ce qu'elle soutient – n'a produit aucune fiche de salaire avant le mois de juin 2013 (sous réserve de la période antérieure à sa formation) et ce seulement à la suite d'une interpellation de l'office. Les allégations de l'intéressée selon lesquelles l'autorité intimée aurait "fait disparaître" ces documents du dossier ne sont à cet égard que de pures conjectures, qui ne sont nullement établies. En outre, si les décisions de taxation ont bien été transmises avec chaque demande de bourse, elles ne permettaient pas en raison du décalage de près de deux ans avec la situation à considérer (l'art. 10 RLAEF prescrivant que la période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande) de déterminer que la recourante travaillait parallèlement à ses études. Au regard de ces éléments et quoi qu'en dise la recourante, on ne saurait considérer que l'intéressée s'est montrée parfaitement transparente.
L'autorité intimée s'est rendue compte pour la première fois que la recourante exerçait une activité accessoire en mars 2013 à réception du récapitulatif de la déclaration d'impôt 2011 de l'intéressée annexé à la demande de bourse du 18 mars 2013. Elle a alors immédiatement réagi en interpellant la recourante et en lui demandant des documents, notamment l'intégralité de ses fiches de salaire couvrant la période d'assistance. Certes, on peut se demander si la mention "+ Y.________" figurant dans la demande de bourse du 18 mars 2011 au-dessus de la ligne des revenus n'aurait pas dû l'amener à procéder à l'époque à des investigations complémentaires. Cette inaction ne saurait toutefois être considérée comme une "erreur dont elle est la seule responsable" au sens de la jurisprudence précitée. Il convient de rappeler qu'à la base, la recourante a omis – volontairement ou involontairement – d'annoncer clairement tous ses revenus et de transmettre ses fiches de salaire. On relèvera au demeurant que l'intéressée aurait pu se rendre compte facilement en examinant les procès-verbaux de "calculation" que les revenus de son activité accessoire n'avaient pas été pris en compte.
En conséquence, l'autorité intimée était en droit de procéder à un nouvel examen des demandes des années précédentes pour tenir compte des revenus effectivement réalisés par la recourante et de réclamer le remboursement des prestations versées en trop. Pour le reste, les calculs retenus dans les décisions attaquées ne sont pas contestés par la recourante.
4. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où elle est recevable et à la confirmation des décisions attaquées. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 mars 2014 sont confirmées.
III. Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge d'X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.