TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2014

Composition

M. François Kart, président; M. Marcel Yersin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Nicolas SAVIAUX, avocat, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 mars 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née en 1977, de nationalité suisse, est domiciliée à 1********. Elle est titulaire d'un Bachelor en géosciences et environnement, mention géographie humaine, délivré en janvier 2013 par la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne. De septembre 2007 à juillet 2011, durant les études la menant au Bachelor en géosciences et environnement, elle a bénéficié de bourses de l’Etat de Vaud.

Le 30 août 2013, X.________ a déposé une demande de bourse pour l'année 2013/2014 en vue d'effectuer un Master interdisciplinaire en droits de l'enfant (MIDE) auprès de l'Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB), à Bramois/Sion. La durée de cette formation est prévue sur trois semestres.

L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a accusé réception du formulaire de demande le 9 septembre 2013. Le 19 novembre 2013, l’OCBE a demandé à X.________ divers justificatifs. Celle-ci a fourni les pièces requises, mis à part les relevés bancaires. Par courriels du 23 novembre et du 5 décembre 2013, par appel téléphonique du 16 décembre, puis par courrier du 19 décembre 2013, elle s’est étonnée de ce qu’on lui demande de tels documents.

Le 31 janvier 2013, l’OCBE a rendu une décision de refus de la bourse sollicitée, au motif que les études envisagées ne s’inscrivaient pas dans la ligne de formation choisie initialement.

X.________ a déposé une réclamation en date du 27 février 2014.

Par décision du 31 mars 2014, l'OCBE a rejeté la réclamation de l'intéressée et confirmé sa précédente décision, au motif qu’un MIDE ne pouvait pas être considéré comme un titre supérieur à son 1er titre, un Bachelor en géosciences et environnement, ni ne s’insérait dans le prolongement de sa 1ère formation pour laquelle elle avait reçu l’aide de l’Etat. L’OCBE a ajouté que des pièces complémentaires paraissaient à première vue nécessaires, raison pour laquelle une demande de documents complémentaires lui avait été adressée le 19 novembre 2013. Toutefois, compte tenu du refus basé sur un motif de principe, tel qu’évoqué ci-avant, une analyse de l’indépendance financière n’était finalement pas déterminante. Il ne s’était donc pas prononcé sur cette question.

B.                               Par acte du 2 mai 2014, X.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision sur réclamation rendue le 31 mars 2014 par l'OCBE. Elle conclut à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa demande de bourse est admise, subsidiairement, à l'annulation de la décision. Elle relève qu’il n’y a pas en Suisse d’études qui mèneraient directement au MIDE et fait valoir que les cours de géographie humaine sont proches de ce qui est nécessaire pour entrer directement du MIDE. La décision serait également contraire au principe du libre choix des études. La recourante invoque enfin le principe de l’inégalité de traitement (se référant au cas d’un tiers dont elle a connaissance), celui de la bonne foi et celui de l’interdiction de l’arbitraire.

L’OCBE (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé le 28 mai 2014 et a conclu au rejet du recours. Il précise que le MIDE est la suite logique d’une formation relevant de la psychologie, de la sociologie, du droit ou d’une formation relevant du travail social, mais pas d’un Bachelor en géosciences. S’agissant de l’inégalité de traitement invoquée, l’OCBE relève que la situation du tiers invoquée dans le recours n’est en rien semblable à celle de la recourante, puisque l’autre requérant n’avait pas bénéficié de l’aide de l’Etat pour sa formation initiale.

Le 2 septembre 2014, la recourante a adressé à la cour des observations complémentaires. Elle confirme les conclusions de son recours et demande la production du dossier du tiers déjà mentionné.

L’autorité intimée s’est déterminée le 23 septembre 2014.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi sur la procédure administrative vaudoise du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.

a) La LAEF tend principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire:

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.

Une aide peut être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade.

Une aide peut être également accordée pour l'élaboration d'une thèse universitaire. En règle générale, cette aide se fera pour une période de trois ans et sous forme de prêt".

L'exemple fourni dans l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. Bulletin du Grand Conseil, printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente (BO.2004.0076 du 1er novembre 2004). Il convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique", à un niveau supérieur (BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a dès lors été admise que de façon restrictive: il a notamment été jugé, par exemple, qu'une formation menant à l'obtention d'un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme" ne s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation initialement choisie d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de sage-femme et d'infirmière étant différentes tant sur le plan des pratiques professionnelles qu'au niveau des responsabilités (BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2; cf. ég. consid. 1a, qui présente un résumé de la casuistique). Il en va de même d’une titulaire d’un brevet d’enseignement semi-généraliste qui désirait poursuivre des études conduisant à l’obtention d’un “Bachelor en sciences forensiques" (BO.2009.0018 du 30 septembre 2010 consid. 2) ou d’un architecte ETS qui aspirait à suivre des cours d’archéologie et d’histoire de l’art en Faculté des lettres (BO.1997.0188 du 31 juillet 1998, consid. 2). De même, le tribunal de céans a considéré qu’une maîtrise universitaire en géographie ne constituait pas le prolongement des études sanctionnées par un baccalauréat académique en sciences (BO.2013.0018 du 14 octobre 2013).

b) aa) En l’espèce, la recourante a suivi des études universitaires de premier cycle en géosciences et environnement, mention géographie humaine, pour lesquelles elle a bénéficié du soutien de l’Etat sous la forme de bourses d’études. La continuation des études permettant l’accès à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement est, en ce qui concerne le baccalauréat académique en géosciences et environnement, mention géographie humaine, la maîtrise universitaire dans le même domaine d’études, soit le Master en géosciences de l'environnement ou le Master en géographie. La recourante a cependant désiré poursuivre des études dans le domaine des droits de l’enfant. Ce programme d’études ne s'inscrit cependant pas dans le prolongement de celles initialement choisies.

Selon la plaquette de présentation du master éditée par l’IUKB, le premier semestre d’études est consacré aux "Fondements théoriques disciplinaires et interdisciplinarité", à savoir:

"1. Enfants et droits humains

2. Sociologie de l’enfance

3. Psychologie de l’enfance

4. L’enfant et le droit de la famille

5. Protection et aide à l’enfance

6. Méthodologie et initiation à la recherche interdisciplinaire"

Le plan d’études du deuxième semestre comprend quatre séminaires qui abordent différentes thématiques dans une perspective interdisciplinaire (défense et promotion, participation, violence et maltraitance, politique sociale) et un projet de groupe visant à offrir aux étudiant(e)s des expériences de travail en commun. Le troisième semestre est destiné à la spécialisation individuelle des étudiant(e)s qui peuvent soit continuer les études par des ateliers leur permettant de se spécialiser dans un domaine de mise en oeuvre spécifique, soit se spécialiser par un travail de recherche approfondi. C’est ainsi à juste titre que l’OCBE relève que le MIDE est une formation interdisciplinaire dans les domaines de la sociologie, de la psychologie, du droit et du travail social et que le terme interdisciplinaire n’est pas déterminant pour que cette formation puisse être considérée comme étant dans le prolongement de la formation précédente de la recourante.

Au vu de ce qui précède, la recourante, déjà au bénéfice d'une formation pour laquelle l'Etat lui a accordé une bourse d'études, ne remplit pas les conditions de l'art 6 al. 1 ch. 5, première phrase LAEF. Partant, l’autorité intimée était fondée à refuser l’octroi de la bourse d’études pour ce motif. On relèvera que l’autorité intimée ne refuse aucunement d’aider la recourante jusqu’au terme de sa formation, contrairement à ce que soutient celle-ci, mais conditionne uniquement son aide au fait que la formation plus poussée relève du même domaine que la formation initiale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

3.                La recourante estime être victime d’une inégalité de traitement. Elle évoque la situation d’un tiers, en indiquant que celui-ci, après un Master en géosciences et environnement, aurait bénéficié de deux bourses, une première pour obtenir un certificat de capacité professionnel de photographe et une seconde pour une formation professionnelle supérieure en photographie. Elle demande la production du dossier de ce tiers, en soulevant diverses questions relatives l’activité professionnelle de ce tiers et à son état de santé. Or ces éléments sont sans intérêt dans le cas d’espèce. Est seule déterminante la question de savoir si l’autre requérant a bénéficié de l’aide de l’Etat pour sa formation en géosciences et environnement, ce qui n’est pas le cas, selon les indications de l’autorité intimée non contestées par la recourante. La production du dossier du tiers ne se justifie ainsi pas.

Sur le fond, le grief soulevé par la recourante ne peut pas être admis. En effet, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42; arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 8.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa; 123 I 1 consid. 6a p. 7; arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 8.1). En l’occurrence, la situation de la recourante n’est pas comparable à celle du tiers qu’elle mentionne, puisque l’autre requérant n’a pas bénéficié de l’aide de l’Etat pour sa formation en géosciences et environnement, selon les indications de l’autorité intimée non contestée par la recourante. Il n’a bénéficié de l’aide de l’Etat que pour une formation initiale en photographie et une spécialisation en photographie, deux formations relevant du même domaine. Sur ce point déterminant, sa situation est différente de celle de la recourante.

4.                La recourante invoque le principe de la bonne foi qui aurait été violé par le fait que l’autorité intimée ne lui aurait pas précisé pour quelles raisons elle avait besoin de certaines pièces, alors qu’elle refusait de fournir ces pièces et qu’elle demandait qu’on lui explique pour quelles raisons ces pièces étaient utiles.

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée explique que des pièces complémentaires paraissaient à première vue nécessaires, raison pour laquelle une demande de documents complémentaires avait dans un premier temps été adressée à la recourante. Toutefois, compte tenu du fait qu’un motif de principe avait en fin de compte justifié la décision de refus, une analyse de l’indépendance financière n’était finalement pas déterminante et les pièces, qui n’étaient plus nécessaires, n’avaient pas été requises. Le tribunal ne distingue pas en quoi cette manière de faire serait contraire au principe de la bonne foi, d’autant plus que le motif de principe ayant en fin de compte justifié la décision de refus s’avère fondé.

5.                La recourante estime arbitraire d’avoir dû attendre 149 jours pour qu’il soit statué sur sa demande de bourse et d’avoir été invitée à produire des pièces alors que celles-ci étaient inutiles.

Le conseil de la recourante n’explicite pas de quelle manière il rattache cette circonstance au grief d’arbitraire. Appliquant le droit d’office, le tribunal ne voit pas non plus sur quel point la décision serait entachée d'arbitraire. On peut certes relever qu'une demande de bourse devrait être traitée avec célérité et qu'un délai de traitement de 149 jours apparaît excessif. Cela étant, ce constat ne saurait entraîner une admission du recours.

6.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5 mai 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Saviaux peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un montant total de 2700 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8% (soit 216 fr.), l’indemnité totale s’élève ainsi à 2'916 fr.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé de même que les frais judiciaires dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 mars 2014 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'indemnité d’office de Me Nicolas Saviaux est fixée à 2'916 (deux mille neuf cents seize) francs, TVA comprise.

V.                                Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat..

Lausanne, le 14 novembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.