TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 octobre 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 avril 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                Par attestation du 14 juin 2013, le Service des immatriculations et inscriptions de l’Université de Lausanne a confirmé la réimatriculation de X.________, né le ******** 1986, en vue de reprendre ou poursuivre ses études dès le semestre d’automne 2013/2014 auprès de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales aux fins d’obtenir le titre de Maîtrise universitaire ès sciences en finance.

Par demande du 17 juin 2013 déposée auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA), X.________ a sollicité l’octroi d’une bourse d’études relative à la formation susmentionnée. Dans le cadre de l’examen de cette demande, il a notamment exposé qu’il était domicilié chez ses parents, à 1********, dans l’attente de disposer de son propre logement, mais que ceux-ci refusaient de subventionner sa formation. Il a également précisé qu’il avait interrompu le cours de ses études afin d’accomplir ses obligations militaires (service d’instruction de base) du 2 juillet 2012 au 27 avril 2013. Il a par ailleurs produit divers documents, dont les décisions de taxation et calcul de l’impôt sur le revenu et la fortune pour les années 2011 et 2012 le concernant ainsi que celles concernant ses parents, et une fiche de salaire de son père.

Par décision du 4 octobre 2013, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse d'études au motif que la capacité financière de la famille du requérant dépassait les normes fixées par le barème. Cette décision a fait l’objet d’une réclamation de la part du requérant.

Par décision sur réclamation du 6 décembre 2013, l’OCBEA a confirmé sa précédente décision. En substance, l’autorité a retenu que le requérant ne remplissait pas les conditions légales pour être considéré comme personne indépendante, de sorte que les moyens financiers de ses parents devaient être pris en considération dans la détermination du droit à une bourse d’études.

Cette décision sur réclamation n’a pas fait l’objet d’un recours.

B.                               Par courrier du 31 mars 2014 adressé à l’OCBEA, X.________ a requis le réexamen de la décision sur réclamation du 6 décembre 2013. A l’appui de cette demande, il a produit deux attestations établies par l’Agence d’assurances sociales de Lausanne récapitulant les montants que cette institution lui avait versés au titre d’allocation pour perte de gain dans le cadre de l’exécution de son service militaire pour la période du 2 juillet 2012 au 27 avril 2013.

Par décision du 14 avril 2014, l’OCBEA a rejeté la demande de réexamen, au motif que les pièces produites et les faits invoqués par le requérant ne constituaient pas des faits nouveaux propres à justifier le réexamen de la décision en cause.

C.                               Par acte remis à la poste le 6 mai 2014, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens que la bourse d’études qu’il sollicite lui soit octroyée.

Par réponse du 2 juin 2014, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 15 juin 2014.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

Partant, le recours est recevable.

2.                                Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2013.0226 du 29 août 2013).

a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (CDAP, arrêt PE.2012.0121 du 18 juillet 2012 et les références citées).

b) En l’espèce, pour déterminer le statut de personne dépendante ou indépendante du recourant dans le cadre de l’examen de sa demande de bourse d’études, l’autorité intimée s’est fondée sur l’art. 12 al. 1 ch. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), qui prévoit notamment qu’est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat; l’autorité intimée s’est en outre fondée sur le barème édicté par le Conseil d’Etat pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage, dont il résulte que le salaire global de l’activité lucrative exercée pendant la période susmentionné doit s’élever à au moins 16'800 fr., sans que le salaire soit inférieur à 700 fr. mensuellement. En l’occurrence, l’autorité a retenu que le recourant n’avait pas le statut de personne indépendante dès lors que, durant les 12 mois qui avaient précédé le début de sa formation, soit de septembre 2012 à août 2013, il avait exercé pendant 10 mois une activité lucrative pour laquelle il avait perçu un montant de 10'531 francs.

A l’appui de sa demande de réexamen, le recourant a produit deux attestations établies par son agence d’assurances sociales récapitulant les montants que cette institution lui avait versés au titre d’allocation pour perte de gain dans le cadre de l’exécution de son service militaire pour la période du 2 juillet 2012 au 27 avril 2013. Selon la première de ces pièces, établie le 28 janvier 2013, la caisse a ainsi versé les montants de 1'550 fr. pour la période du 2 au 26 juillet 2012, 1'302 fr. pour la période du 28 juillet au 17 août 2012 et 8'251 fr. 20 pour la période du 19 août au 30 novembre 2012, dont à déduire la somme de 571 fr. 75 au titre des cotisations AVS/AI/APG (AC), soit un total de 10'531 fr. 45 net. Selon la seconde de ces pièces, établie le 29 janvier 2014, elle a versé les montants de 3'918 fr. 40 pour la période du 1er au 31 décembre 2012 et 14'788 fr. 80 pour la période du 1er janvier au 27 avril 2013, dont à déduire la somme de 963 fr. 40 au titre des cotisations AVS/AI/APG (AC), soit un total de 17'743 fr. 80 net. Le recourant fait valoir en particulier que ce dernier document et son contenu constitueraient des faits nouveaux propres à justifier le réexamen de la décision de l’autorité, dès lors que les montants qui y sont mentionnés devaient être pris en considération dans l’examen de son statut de personne indépendante.

Le montant de 10'531 fr. retenu par l’autorité intimée au titre de revenu de l’activité lucrative exercée durant la période significative au sens de la loi résulte de la décision de taxation et calcul de l’impôt pour l’année 2012 produite par le recourant dans le cadre de sa demande de bourse d’études. Il est vrai que l’autorité n’a pas pris en compte dans sa décision les montants issus de l’activité lucrative de l’intéressé au-delà du 30 novembre 2012. Cela étant, le recourant n’a produit aucun document relatif à ceux-ci lors de l’examen de sa demande ni n’a au demeurant fait état de l’existence des sommes en cause; ainsi, dans sa réclamation formée contre la décision rendue le 4 octobre 2013, il indiquait expressément qu’il "recevai[t] une APG durant toute son incorporation, dont le montant, visible dans la déclaration d’impôts entre vos mains, s’élève à 10'531.-". Par la suite, il n’a pas interjeté de recours à l’encontre de la décision sur réclamation du 6 décembre 2013. Ce n’est qu’à l’occasion du dépôt de sa demande de réexamen de cette dernière décision, le 31 mars 2014, qu’il s’est prévalu des montants concernés. Il est exact que l’attestation de l’agence d’assurances sociales du 29 janvier 2014 n’a été établie que postérieurement à l’échéance du délai de recours subséquent à la décision sur réclamation précitée. Toutefois, les faits dont cette pièce fait état, soit les versements des allocations pour perte de gain durant la période du 1er décembre 2012 au 27 avril 2013, sont antérieurs au dépôt de la demande de bourse d’études et étaient manifestement connus du recourant au plus tard avant l’échéance du délai de recours susmentionné. A admettre même que l’intéressé n’aurait pas encore eu connaissance de la hauteur définitive des montants concernés, il lui incombait alors d’informer l’autorité de l’existence de ces versements, en en réservant la quotité. De la même façon, il lui était possible selon toute évidence d’apporter la preuve de ces versements sous forme d’extraits de compte bancaire ou postal, ou en requérant cas échéant auprès de l’agence d’assurances sociales les attestations s’y rapportant. Il ne s’agit dès lors pas de faits nouveaux dont le recourant ne pouvait avoir connaissance ou dont il ne pouvait se prévaloir avant que la décision sur réclamation devienne exécutoire. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a considéré que les conditions posées par la loi pour procéder au réexamen de sa décision n’étaient pas réalisées.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 14 avril 2014 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.