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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 juin 2014 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF), Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 avril 2014 |
Vu les faits suivants
A. Le 28 avril 2014, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage a rejeté la réclamation formée par X.________ contre la décision du même office de refuser au réclamant une bourse d’études.
B. X.________ a recouru contre la décision du 28 avril 2014. Par avis du 27 mai 2014, le juge instructeur a invité le recourant à fournir une avance de frais de 100 fr. dans un délai expirant le 16 juin 2014, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
C. Le recourant n’a pas versé l’avance de frais dans le délai prescrit.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 27 mai 2014 est conforme à ces règles.
2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 juin 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.