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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Roland Rapin et |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Olga COLLADOS ANDRADE, avocate, à Lucens |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 avril 2014 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1990, a, par contrat d'apprentissage établi le 19 juillet 2007, été engagé en qualité d'apprenti carrossier-tôlier auprès de la Y.________ à 1******** pour la période du 20 août 2007 au 19 août 2011.
Le 15 août 2007, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour sa première année de formation.
Par décision du 14 octobre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'OCBE) a octroyé à X.________ une bourse d'études de 3960 fr. pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008, dont 2640 fr. ont été versés au bénéficiaire le 29 octobre 2007 et 1320 fr. le 31 janvier 2008. L'OCBE a attiré l'attention du bénéficiaire "sur le fait que la restitution des allocations peut être exigée en cas d'arrêt injustifié de la formation".
B. X.________ a rompu son contrat d'apprentissage le 15 janvier 2008.
Par décision du 9 juin 2008, l'OCBE a ordonné le remboursement, par X.________, d'un montant de 1980 fr. correspondant à la part de bourse versée pour la partie de la formation finalement non suivie suite à la rupture du contrat d'apprentissage. Il lui a également signifié qu'il serait tenu de restituer l'intégralité des montants alloués s'il devait renoncer à l'obtention d'un titre professionnel sans justes motifs et ne pas reprendre sa formation dans un délai de deux ans à compter de son interruption.
Par décision du 14 juillet 2008, l'OCBE a annulé sa décision du 9 juin 2008 et réduit de 1980 fr. à 880 fr. le montant à rembourser par X.________. Il a en outre nouvellement arrêté le montant de la bourse consentie pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008 à 3080 francs.
X.________ a, par versements des 10 juillet 2008 et 3 décembre 2008, remboursé la somme de 880 fr. réclamée par l'OCBE.
Le 15 mai 2010, l'OCBE, constatant qu'X.________ n'avait pas renouvelé sa demande de bourse pour la poursuite de sa formation, a imparti au précité un délai au 14 juin 2010 pour faire parvenir son attestation d'études pour l'année en cours ou l'informer du statut de sa formation. Il a précisé qu'à défaut, une décision de remboursement portant sur la somme de 3960 fr. (recte 3080 fr.) serait prononcée.
Par décision du 6 mars 2014, l'OCBE a, en l'absence de réponse de l'intéressé, ordonné le remboursement, par X.________, de l'aide financière de 3080 fr. accordée pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008.
Le 7 avril 2014, X.________ a, par l'intermédiaire de son avocate, formé réclamation contre la décision précitée de l'OCBE, tout en concluant à son annulation. Il a fait valoir n'avoir eu d'autre solution que de mettre fin à son apprentissage, son employeur l'ayant humilié et exploité sans jamais le rémunérer. L'affaire avait été dénoncée aux autorités compétentes. Par ailleurs, il avait continué à suivre les cours pendant plusieurs mois et activement cherché une nouvelle place d'apprentissage, en vain. L'interruption de sa formation ne lui était dans ces conditions pas imputable, de sorte qu'un remboursement ne se justifiait pas. X.________ a également soutenu que la demande de restitution était prescrite, dès lors que sa formation avait été interrompue en 2008.
Par décision sur réclamation du 30 avril 2014, l'OCBE a maintenu sa décision du 6 mars 2014. Il a argué qu'X.________ avait interrompu sa formation sans avoir définitivement échoué et sans raison impérieuse au sens de la loi. Il n'avait pas non plus repris de formation menant à un titre reconnu dans le délai de deux ans dès son abandon. L'OCBE a en outre relevé que son écriture du 15 mai 2010 avait interrompu la prescription, de sorte que la décision de remboursement avait été prononcée en temps utile.
C. Le 4 juin 2014, X.________ a, par l'intermédiaire de sa mandataire, recouru contre la décision sur réclamation précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a allégué que l'écriture de l'OCBE du 15 mai 2010 n'avait pas interrompu la prescription, dès lors qu'il ne l'avait jamais reçue d'une part et que l'OCBE n'avait pas fourni la preuve de son envoi d'autre part. Au surplus, il a réitéré ses arguments précédents.
D. Par décision du 14 juillet 2014, la juge instructrice a accordé l'assistance judiciaire sollicitée par le recourant le 4 juin 2014.
E. Le 4 août 2014, l'OCBE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a fait valoir que les motifs invoqués par le recourant pour justifier l'interruption de sa formation n'étaient pas prouvés. Il a en outre indiqué que le point de départ de la prescription était le 31 janvier 2008, soit la date du versement de la dernière allocation, avant de relever que l'écriture du 15 mai 2010 avait été adressée au recourant à la bonne adresse, demeurée inchangée depuis sa formation. Compte tenu de leur volume important et du fait qu' "On ne saurait évidemment attendre de la part de l'Etat qu'il adresse l'entier de ses courriers en recommandé, faute de quoi il devrait supporter le risque de se voir objecter par la suite que les requérants n'auraient pas reçu les correspondances adressées.", les écritures telles que celle du 15 mai 2010 étaient envoyées de manière automatisée, via la centrale d'achats de l'Etat de Vaud (CADEV). L'OCBE a également soutenu qu'il ressortait du relevé d'envois de la CADEV figurant au dossier que sa lettre du 15 mai 2010 avait bien été adressée au recourant.
Le relevé d'envois, intitulé "Historique routeur d'édition – taxes postales PTT", contient notamment les indications suivantes: "Date de traitement: 11.05.2010 10:00:00", "Type de courrier: B", "Sigle de l'application: BO", "Nom du document: mailing OCBE", "Jobname 16998", "nombre: 896" sous la rubrique "Formules", "nombre 896" sous la rubrique "Enveloppes" et "OCBE Office cantonal des bourses d'étude et d'apprentissage Av. des Casernes 2 BAP 1014 Lausanne" sous la rubrique "Adresse".
Le 27 août 2014, le recourant, par la plume de son avocate, a relevé que le fait que l'OCBE n'avait pas prouvé qu'il avait reçu et pris connaissance de l'écriture du 15 mai 2010 empêchait de considérer que la prescription avait été interrompue. Il a en outre indiqué qu'au vu des années écoulées depuis l'interruption de sa formation, il n'avait pas gardé la preuve de ses recherches d'une nouvelle place d'apprentissage.
Le 2 octobre 2014, l'OCBE a réitéré ses précédents arguments. Il a également estimé que l'attitude du recourant était contraire à la bonne foi, car ce dernier connaissait les conditions de restitution de la bourse octroyée depuis la notification de la décision du 14 juillet 2008. L'OCBE a également indiqué que le pli contenant l'écriture du 15 mai 2010 ne lui était pas revenu. Cet élément, ajouté aux autres, permettait de conclure que l'écriture en question avait été portée à la connaissance du recourant.
Par ordonnance du 9 décembre 2014, le Tribunal a imparti à l'OCBE un délai échéant le 22 décembre 2014 pour produire la liste des destinataires de ses envois postaux du 15 mai 2010 et le relevé établissant que tous les envois postaux précités avaient été remis à la poste le 15 mai 2010.
Le 22 décembre 2014, l'OCBE a déposé en cause une liste comprenant les noms, prénoms et dates de naissance de 896 personnes, dont le recourant, en expliquant qu'il s'agissait de la liste des destinataires des envois postaux du 15 mai 2010. Il a par ailleurs produit une facture de la CADEV du 10 juin 2010 concernant 896 "IMPR. + MISE/PLI: MAILING CODES 31". La facture mentionne "Date de commande: 10.05.10/f16998" et "Date de livraison: 12.05.10/Z.________".
Z.________est le Directeur de l'OCBE.
Sur interpellation du Tribunal, l'OCBE a expliqué, le 2 février 2015, que lorsqu'il procédait à des envois de grande quantité, comme c'était le cas pour les relances annuelles ou bisannuelles de personnes devant fournir des renseignements sur leur situation personnelle – courriers appelés à l'interne "code 31 - la mise sous pli et l'envoi de ceux-ci étaient confiés à la CADEV. Le fichier informatique était livré à la CADEV, qui procédait à leur impression, leur mise sous pli et leur envoi. La facture du 10 juin 2010 attestait que l'OCBE avait confié ces tâches à la CADEV en date du 10 mai 2010, qui avait exécuté le travail les 10, 11 et 12 mai 2010. La date de livraison correspondait à la date à laquelle la CADEV avait achevé l'exécution du travail, soit celle à laquelle la mise sous pli avait été terminée, en l'occurrence le 12 mai 2010. La CADEV avait ensuite acheminé les correspondances mises sous pli à la poste. C'est alors que le nombre d'envois, en l'espèce 896, avait été calculé. L'OCBE a encore indiqué qu'en raison du fréquent décalage de plusieurs jours entre la date à laquelle le travail était confié à la CADEV et celle de l'envoi par la poste, "les courriers étaient automatiquement datés à cinq jours".
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Il y a, dans un premier temps, lieu d'examiner si la créance en restitution de la bourse invoquée par l'OCBE est prescrite, tel que le soutient le recourant.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat.
Selon l'art. 8 LAEF, celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès. On est en droit d'attendre de celui qui sollicite l'aide de l'Etat pour sa formation professionnelle qu'il poursuive si possible ses études sans discontinuer et les achève dans un délai normal. Aux termes de l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RLAEF précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon. Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit, d'une part, avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.
L'art. 32 LAEF prévoit que les demandes en restitution se prescrivent par cinq ans dès le versement de la dernière allocation.
En droit privé, des actes juridiques qualifiés doivent en principe être entrepris pour interrompre la prescription (art. 135 du Code des obligations du 30 mars 1911: CO; RS 220), alors qu'en droit public, la notion d'acte interruptif de la prescription est plus large. Il s’agit d’un délai de prescription qui peut être interrompu par tout moyen par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière appropriée (BO.2014.0019 du 21 novembre 2014; BO.2008.0134 du 10 juin 2009 consid. 1b; BO.2008.0069 du 25 mai 2009 consid. 2b). En particulier, toute mesure d’instruction de nature à établir la créance de l’Etat constitue, dans cette optique, un acte d’interruption du délai de prescription (BO.2014.0019 précité; BO.2004.0163 du 6 avril 2005; GE.2010.0011 du 28 octobre 2009).
L'interruption du délai de prescription fait partir un nouveau délai, dès le jour qui suit celui où l'acte interruptif a eu lieu (art. 137 al. 1 CO). La durée du nouveau délai de prescription est en principe égale à celle du délai interrompu (Commentaire romand CO I- Pascal Pichonnaz, art. 137 CO N.1, Bâle 2012)
L'acte interruptif de la prescription est un acte soumis à réception; sa notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 113 Ib 296 consid. 2a).
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et réf. cit.). L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir la preuve que la communication est parvenue au destinataire. C'est pourquoi, si l'autorité veut attacher des effets juridiques à l'envoi d'une correspondance et si elle veut s'assurer que l'envoi parvienne effectivement à la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par lettre avec avis de réception (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, p. 159; BO.2014.0019 précité).
b) En l'occurrence, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 31 janvier 2008. Le seul acte susceptible de l'avoir interrompu est en l'espèce l'écriture de l'OCBE du 15 mai 2010. Compte tenu des documents déposés en cause par l'OCBE et des explications convaincantes qu'il a fournies, la Cour considère comme établi que le courrier du 15 mai 2010 adressé au recourant a bien été remis à la poste. Le recourant conteste avoir reçu cette lettre. Aucun élément au dossier ne permet de contredire cette allégation du recourant. Il n'est notamment pas exclu qu'un tel envoi se soit perdu. L'autorité intimée ne parvenant pas à démontrer la notification de cet envoi au recourant, il convient de considérer que le délai de prescription n'a pas été interrompu à cette date. En conséquence, la demande de restitution de la bourse formée le 6 mars 2014 est prescrite (art. 32 LAEF).
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner dans quelle mesure la demande de restitution serait justifiée au regard des art. 28 LAEF et 16 al. 2 RLAEF.
a) Les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Vu que le débiteur des dépens est une autorité administrative, le recouvrement de ceux-ci est assuré, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil d'office (art. 4 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.01.3), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 30 avril 2014, est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, par l’intermédiaire de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, versera à X.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 2 avril 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.