TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2014

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Marcel Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 mai 2014.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1984, a entamé des études en filière ingénierie de gestion auprès de la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), qu'il a quittée en mars 2013, en situation de double échec, avec un total de 113 crédits ECTS (European Credits Transfer System) sur les 180 requis pour l'obtention du diplôme.

B.                               Le 2 janvier 2014, X.________ a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) une demande de bourse d'études pour l'année de formation 2013-2014, portant sur un cursus en filière Informatique de gestion auprès de l'Ecole d'ingénierie appliquée (EIA) à Lausanne. Il a fait valoir que cet établissement était le seul qui l'admettait en troisième et dernière année de bachelor, reconnaissant les crédits qu'il avait obtenus auprès de la HEIG-VD; les autres écoles supérieures approchées l'admettaient uniquement en première année de bachelor.

C.                               Par décision du 28 mars 2014, l'OCBEA a refusé de délivrer une bourse d'études à X.________, pour le motif que l'école qu'il fréquentait n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique et que la fréquentation de cette école éludait les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

X.________ a formé réclamation contre cette décision auprès de l'OCBEA.

D.                               Par décision sur réclamation du 8 mai 2014, l'OCBEA a confirmé sa décision du 28 mars 2014.

E.                               Par acte du 4 juin 2014, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 8 mai 2014 dont il demande implicitement l'annulation.

L'autorité intimée s'est déterminée le 4 juillet 2014, concluant au rejet du recours.

Invité à se déterminer sur la suite à donner à la procédure, le recourant a déclaré qu'il maintenait son recours.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant sollicite une bourse pour ses études auprès de l'Ecole d'ingénierie appliquée (EIA) de Lausanne en filière Informatique de gestion.

a) L'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) dispose notamment ce qui suit :

" 1 Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

1. Aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent:

[…]"

b) S'agissant de la notion d'"école reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été concrétisée: le règlement d'application de la LAEF est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC printemps-septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).

Le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 consid. 2a; arrêt BO.2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par le titre VIII de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01). Indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAEF (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).

Dans un arrêt BO.2005.0112 du 3 novembre 2005, le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée, même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD). Dès lors, quand bien même le diplôme qu’elle délivrerait serait assimilé à celui d’une école supérieure, une école privée non subventionnée n’est pas pour autant reconnue d’utilité publique (arrêts BO.2008.0124 du 13 février 2009 et BO.2007.0022 du 29 juin 2007).

c) A titre exceptionnel, l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF permet de s'écarter du principe selon lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public en permettant l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école privée. Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons impérieuses"; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle (v. arrêt BO.2005.0112, précité). A plusieurs reprises, le Tribunal cantonal a confirmé cette jurisprudence (v. arrêts BO.2008.0039 du 27 octobre 2008 et BO.2007.0233 du 24 juillet 2008).

Le règlement d'application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 461.11.1) dispose ce qui suit à son art. 4:

"1 Sont considérées comme des raisons impérieuses pour la fréquentation d'une école privée, à condition que la formation envisagée permette l'obtention d'un titre reconnu:

a.       la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique ou reconnue;

b.      le fait qu'aucune autre alternative ne soit envisageable, si la demande d'aide pour cette formation émane d'un requérant visé à l'article 1, alinéa 2 du présent règlement;

c.       l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre.

2 L'octroi d'une aide peut être subordonné au résultat d'une expertise médicale ou psychotechnique.

3 L'aide de l'Etat ne doit pas faire double emploi avec les prestations de l'assurance-invalidité."

L'art. 1 al. 2 RLAEF, auquel renvoie l'art. 4 al. 1 let. b RLAEF, prévoit que les personnes qui ont bénéficié avant leur 41ème année d'un bilan social au sens de l'art. 50 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV) et pour lesquelles le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a validé leur formation comme étant une mesure d'insertion sociale, au sens des art. 47 ss LASV, bénéficient d'une aide financière aux conditions spécifiées dans le RLAEF.

d) En l'espèce, l'école fréquentée par le recourant ne correspond pas à la définition de l'école reconnue d'utilité publique au sens l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, en l'absence d'une aide financière accordée par l'Etat de Vaud, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage. L'Ecole d'ingénierie appliquée de Lausanne (EIA), qui ne reçoit aucune aide de l'Etat de Vaud, doit dès lors être considérée comme une école privée au sens de la LAEF.

Le recourant ne peut par ailleurs pas se prévaloir de raisons impérieuses, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF, pour fréquenter une école privée. Il ne prétend pas qu'il effectuerait un rattrapage scolaire ne pouvant se faire dans une école publique ou reconnue (art. 4 al. 1 let. a RLAEF). En outre, l'application de l'art. 4 al. 1 let. b RLAEF n'entre pas en considération, le recourant ne réalisant pas la condition posée par l'art. 1 al. 2 RLAEF. De même, le recourant ne se trouve pas dans une situation prévue par l'art. 4 al. 1 let. c RLAEF. Enfin, l'impossibilité d'obtenir une place dans une école publique ou reconnue d'utilité publique dans toute la Suisse romande ne constitue pas une raison impérieuse à la fréquentation d'une école privée (arrêt BO.2007.0147 du 10 avril 2008); il doit en aller de même de l'impossibilité d'obtenir une équivalence pour les crédits ECTS déjà effectués à la HEIG-VD auprès d'écoles publiques ou reconnues d'utilité publique, permettant au recourant d'entrer directement en troisième et dernière année de bachelor plutôt que de d'être contraint d'effectuer un bachelor depuis le début.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l'issue du recours, les frais sont mis à la charge du recourant; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 8 mai 2014 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.