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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 janvier 2015 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Marcel-David Yersin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne |
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Objet |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 mai 2014 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 2******** 1990, célibataire, a terminé sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud en 2005, avant de suivre une année d'orientation supplémentaire auprès de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (ci-après: OPTI). Au bénéfice d'une bourse d'études, elle a alors entrepris un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail auprès d'une boulangerie, qu'elle a achevé par l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC) le 30 juin 2010. Après avoir travaillé pour cette même entreprise jusqu'en été 2012, elle a effectué un stage rémunéré dans une crèche, du 27 août 2012 au 5 juillet 2013, puis œuvré comme nourrice et baby-sitter jusqu'au 31 décembre suivant. Elle a bénéficié du revenu d'insertion pour les mois de juillet à décembre 2013.
B. Le 24 octobre 2013, A. X.________ a présenté une demande de bourse d'études en vue de suivre, dès le mois de janvier 2014, une formation d'éducatrice de l'enfance d'une durée de trois ans auprès de l'Ecole supérieure en éducation de l'enfance (ci-après: ESEDE), à Lausanne. A l'appui de sa démarche, l'intéressée a produit différents documents afférents notamment à sa situation financière et celle de ses parents.
Par décision du 28 mars 2014, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) a refusé de faire droit à la demande de A. X.________, aux motifs qu'elle avait déjà bénéficié d'une bourse pour son apprentissage et que les études envisagées, bien que permettant l'accès à un titre supérieur, ne s'inscrivaient pas dans la ligne de la formation choisie initialement. Il précisait toutefois qu'un prêt pouvait éventuellement être octroyé sur présentation écrite d'un budget détaillé et sous réserve de la limite légale.
Le 4 avril 2014, A. X.________ a déposé une réclamation à l'endroit de cette décision. Elle expliquait qu'après avoir suivi une année de transition à l'OPTI, dans le secteur de la santé, elle avait hésité à suivre une formation d'assistante vétérinaire ou d'éducatrice de la petite enfance, pour finalement porter son choix sur la deuxième orientation. N'ayant pas trouvé de place dans une crèche ou une garderie, elle avait alors décidé de faire un apprentissage en vue d'obtenir un CFC, nécessaire pour accéder à l'ESEDE. Dans cette même perspective, elle avait ensuite effectué un stage préalable obligatoire auprès d'une crèche privée. Elle estimait ainsi que sa nouvelle formation, initiée le 6 janvier 2014, correspondait à "un choix à long terme", et réitérait en conséquence sa demande de bourse. Etait notamment joint à sa réclamation le règlement d'admission de l'ESEDE, entré en vigueur le 1er mars 2014, dont l'art. 3 exigeait des candidats à la filière choisie par l'intéressée, entre autres conditions d'entrée, qu'ils soient titulaires "d'un certificat de degré secondaire II ou d'un titre jugé équivalent ou supérieur".
Par décision sur réclamation du 19 mai 2014, l'OCBE a écarté les arguments de A. X.________ et confirmé sa précédente décision, considérant que la nouvelle formation entreprise ne constituait pas le prolongement de la première, pour laquelle une bourse avait été accordée.
C. A. X.________ a recouru le 9 juin 2014 auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant à son annulation, respectivement à l'octroi de la bourse sollicitée. Elle explique en substance qu'elle a toujours souhaité s'orienter dans le domaine de l'éducation et qu'à défaut d'avoir trouvé une place d'apprentissage d'assistante socio-éducative ou pu accéder au gymnase, elle s'est tournée vers la première formation qui lui permettrait d'intégrer ensuite l'ESEDE. Elle maintient donc que ses études actuelles constituent la suite logique de l'obtention de son CFC de gestionnaire du commerce de détail, sans lequel elle n'aurait pas pu les entreprendre. La recourante demande en outre à être considérée comme une requérante indépendante, plusieurs attestations de gain à l'appui.
Dans sa réponse du 7 juillet 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, estimant qu'un diplôme d'éducatrice de l'enfance ne peut pas être considéré comme la suite logique d'un CFC de gestionnaire du commerce de détail. Elle relève au surplus que la recourante n'allègue pas qu'une reconversion professionnelle serait nécessaire et conclut que seul un prêt en vue d'une activité différente pourrait lui être accordé.
Par mémoire complémentaire du 2 août 2014, la recourante confirme sa position. Elle rappelle que l'apprentissage suivi constituait pour elle la seule possibilité d'accéder à sa formation actuelle et s'estime discriminée par rapport aux personnes qui auraient suivi le gymnase ou un apprentissage d'assistant socio-éducatif.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une bourse d'études pour la formation d'éducatrice de l'enfance entreprise depuis le mois de janvier 2014.
3. En vertu de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.
a) Selon l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.
L'exemple fourni dans l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC], printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente (TA BO.2004.0076 du 1er novembre 2004). Il convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique", à un niveau supérieur (TA BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a dès lors été admise que de façon restrictive: il a notamment été jugé, par exemple, qu'une formation menant à l'obtention d'un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme" ne s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation initialement choisie d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de sage-femme et d'infirmière étant différentes tant sur le plan des pratiques professionnelles qu'au niveau des responsabilités (CDAP BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2). Il en a été de même notamment pour un titulaire d'un CFC d'ébéniste, une employée de commerce et une monteuse de films qui souhaitaient suivre une formation d'éducateur de l'enfance (CDAP BO.2008.0164 du 20 avril 2009, TA BO.2004.0036 du 23 novembre 2004 et TA BO.2002.0105 du 23 janvier 2003).
b) Cependant, la loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie pour qu'ils puissent bénéficier du soutien financier de l'Etat. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà obtenue. Il a néanmoins voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, raison pour laquelle l'acquisition d'un second titre ne donne généralement droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse, si le requérant a déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation (CDAP BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 1c).
L'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF prévoit ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente. En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage.
c) En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une bourse pour l'obtention de son CFC de gestionnaire du commerce de détail. Elle entreprend désormais une nouvelle formation d'éducatrice de l'enfance auprès de l'ESEDE. S'il n'est pas contesté que l'achèvement de ces études donne accès à un titre plus élevé que celui déjà acquis, reste en revanche disputée la question de savoir si cette nouvelle formation constitue le prolongement de celle choisie initialement, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF.
La recourante argue qu'elle aurait toujours eu pour objectif de travailler dans le domaine de l'éducation et que l'obtention de son CFC était le prérequis obligatoire pour intégrer ensuite l'ESEDE. Elle voit dans le refus de bourse qui lui a été signifié une "discrimination" par rapport aux personnes qui accéderaient à cette école après avoir suivi le gymnase ou un apprentissage d'assistante socio-éducative. Dans deux arrêts relativement anciens, le Tribunal administratif avait effectivement jugé qu'une formation d'éducatrice spécialisée dans le domaine social après l'obtention d'un CFC de commerce (BO.1994.0040 du 5 juillet 1994), respectivement en création de design automobile après un apprentissage d'informaticien (BO.2001.0050 du 20 septembre 2001), s'inscrivait dans un projet professionnel unique et justifiait dès lors l'octroi d'une bourse. Dans le premier cas toutefois, le choix d'une voie commerciale préalable se justifiait au regard de l'importance de la pratique administrative dans les professions sociales. De même, dans le second cas, le choix de l'informatique allait "dans la droite ligne" du domaine des dessins industriels envisagé. Il existait donc une certaine cohérence entre la première formation choisie et le perfectionnement professionnel ambitionné. Or, dans le cas présent, force est de constater que l'apprentissage de gestionnaire du commerce de détail suivi par la recourante, activité axée sur la vente et consistant essentiellement à conseiller la clientèle et à gérer des marchandises, est sans rapport et sans utilité aucune pour une formation ultérieure d'éducatrice de l'enfance. Une fois son CFC obtenu, l'intéressée a d'ailleurs continué à travailler pour la boulangerie dans laquelle elle s'était formée pendant environ deux ans. Selon ses dires, elle avait en outre envisagé, dans un premier temps, d'entreprendre une formation d'assistante vétérinaire. Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer, sur la seule base des déclarations non étayées de la recourante, que la nouvelle formation entreprise s'inscrit dans le prolongement de celle initialement choisie. A l'instar de la jurisprudence récente en la matière (cf. consid. 3a supra), il sied bien plutôt de retenir qu'il s'agit d'une nouvelle voie, en vue de l'exercice d'une profession foncièrement différente, qui ne constitue à l'évidence pas la "suite logique" de la première. Quant à l'argument tiré d'une prétendue inégalité de traitement avec les personnes qui auraient suivi le gymnase, il est sans pertinence puisqu'un baccalauréat ne constitue pas un "titre professionnel" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF (cf. CDAP BO.2008.0155 du 23 mars 2009 consid. 3d/cc et les références).
Partant, l'autorité intimée était fondée à considérer que les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF n'étaient pas remplies et à refuser l'octroi d'une bourse d'études pour ce motif.
d) Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que sa première formation serait désuète et imposerait une reconversion professionnelle, rendue nécessaire par la conjoncture économique, circonstances qui permettraient le soutien financier de l'Etat conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAEF. En pareil cas, point n'est besoin d'examiner si l'intéressée peut être considérée comme une requérante indépendante.
Comme l'indique la décision querellée, la recourante peut néanmoins solliciter l'octroi d'une aide sous forme de prêt au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, dont le montant sera fixé par l'office intimé.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 mai 2014 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.