TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs ; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à Champvent,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 juin 2014

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X.________, ressortissant suisse né le ******** 1990, a déposé une demande de bourse d’études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBE), laquelle a été enregistrée le 20 octobre 2008, pour suivre des études à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne (UNIL) en vue de l’obtention d’un bachelor.

Par décision du 5 janvier 2009, l’OCBE lui a accordé une bourse d’un montant de 8'180 fr., pour la période du 1er septembre 2008 au 1er août 2009.

B.                     Par demande enregistrée à l’OCBE le 9 décembre 2009, A.X.________ a requis une nouvelle bourse d’études afin de pouvoir suivre sa deuxième année de formation auprès de la Faculté des lettres de l’UNIL.

Par décision du 11 janvier 2010, l’OCBE a refusé d’accorder à l’intéressé une bourse d’études au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème. Il était précisé qu’il restait redevable d’une somme de 8'180 fr. tant qu’il n’aura pas obtenu un titre de formation professionnelle.

C.                     Par décision du 2 mai 2014, l’OCBE a signifié à A.X.________ qu’à moins d’avoir subi un échec définitif ou que des raisons impérieuses soient la cause de l’arrêt de sa formation en date du 1er mars 2010, il était redevable des aides qui lui avaient été accordées tant qu’il n’a pas obtenu un titre de formation professionnelle reconnu officiellement. Cette décision précise ce qui suit:

«(...)

Nous sommes malheureusement restés sans nouvelles de votre part malgré nos courriers dans lesquels nous vous invitions à nous communiquer vos intentions.

Nous en concluons donc que vous avez renoncé à terminer votre formation ou à obtenir un titre de formation professionnelle reconnu.

Nous vous informons que vous avez un délai de cinq ans dès la fin/l’arrêt de vos études pour rembourser ce montant, soit jusqu’au 28 février 2015 au plus tard. La mensualité calculée par l’Office tient compte de ce délai. Vous pouvez demander une mensualité inférieure, mais vous vous exposez au paiement des intérêts de retard de 5% l’an perçu sur le solde encore dû à l’expiration du délai.

Néanmoins, selon l’art. 13a du règlement d’application du 21.02.1975 de la Loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), les remboursements mensuels ne seront pas inférieurs à CHF 100.-.

Dès lors. Vous pouvez vous acquitter de votre dette au moyen du bulletin de versement annexé ou nous adresser votre proposition de remboursement d’ici au 01.06.2014.

Sans nouvelles de votre part ni versement du montant de CHF 8'180.- dans le délai précité, nous établirons un plan de paiement prévoyant des remboursements mensuels de CHF 1'030.- payables dès fin juillet et vous adresserons une première série de bulletins de versement au début juillet.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de non-respect du plan de recouvrement, l’Office réclamera l’entier du montant de votre dette.

(…) ».

D.                     A.X.________ a formé, le 30 mai 2014, une réclamation à l’encontre de cette décision en se référant à son courriel du 26 mai 2014, dans lequel il expliquait les motifs pour lesquels il avait mis un terme à ses études. Il s’est engagé à rembourser un montant de 3'000 fr., somme correspondant à l’ensemble de ses économies.

Dans son courriel du 26 mai 2014, l’intéressé expliquait avoir cessé ses études universitaires en 2010, après avoir suivi trois semestres auprès de la Faculté des Lettres de l’UNIL. Il a précisé que, parallèlement à ses études, il travaillait et poursuivait une carrière sportive en cyclisme de route, à laquelle il avait dû mettre un terme en raison de problèmes de santé. A.X.________ y indiquait encore qu’il était en train d’effectuer son service civil et qu’il s’était inscrit à l’Ecole de Police, section police de sûreté, et que sa candidature avait été retenue pour la phase finale.

E.                     Par décision sur réclamation du 20 juin 2014, l’OCBE a confirmé sa décision du 2 mai 2014 aux motifs que l’intéressé avait interrompu sa formation en mars 2010 sans qu’il puisse se prévaloir d’une raison impérieuse permettant de le dispenser d’une obligation de remboursement et sans qu’il n’ait repris une autre formation conduisant à un titre reconnu dans un délai de deux ans dès son abandon.

F.                     a) A.X.________ (ci-après : le recourant) a recouru le 21 juillet 2014 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) en concluant implicitement à son annulation. Il a notamment expliqué qu’il avait été « contraint » d’arrêter ses études car il menait de front trois activités, à savoir, un travail pour subvenir à ses besoins en complément de sa bourse d’études, ses études et une carrière sportive professionnelle dans le milieu du cyclisme. Il a précisé qu’il maintenait sa proposition de payer un montant de 3'000 fr. afin de régler le présent litige. Le 12 août 2014, l’OCBE (ci-après : l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

b) Le tribunal a tenu une audience le 16 décembre 2014, en présence des parties. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :

« (…)

Le recourant explique qu’il a commencé des études universitaires, à la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne, en histoire et géographie. Pour la première année, une bourse d’études lui a été accordée, celle-ci lui a été en revanche refusée pour sa deuxième année d’études. Il précise que parallèlement à ses études, il travaillait comme employé de bureau dans un bureau d’ingénieurs, ce qui lui assurait un revenu complémentaire, et faisait beaucoup de cyclisme sur route. Lorsque l’OCBEA a refusé de lui accorder une bourse pour sa deuxième année d’études, il n’avait plus qu’une seule option, à savoir augmenter son taux d’activité au sein du bureau d’ingénieurs. Il a réalisé qu’il ne pourrait pas mener de front études, travail et cyclisme. Il explique qu’il a dû faire un choix et qu’il a choisi de mettre ses études entre parenthèses pour se consacrer au cyclisme ; il a aussi augmenté son taux d’activité auprès du bureau d’ingénieurs. Le recourant précise s’être tout de même présenté aux examens du premier semestre de deuxième année. Il ajoute qu’il lui arrivait de travailler à 100% pour le compte du bureau d’ingénieurs lorsqu’il n’était pas en déplacements à l’étranger pour participer à des courses.

Le recourant déclare que pour lui la formation de cycliste doit être assimilée à une formation qui pourrait s’acquérir dans une école. Il explique qu’il a pu bénéficier de deux structures : la première par le biais de son équipe de marque à Zurich, la seconde par le biais de l’équipe nationale puisqu’il a été sélectionné à 18 reprises avec l’équipe suisse. Il indique que les entraînements ne se font pas en équipe, mais de manière individuelle ; des camps d’entraînement ont toutefois lieu pour préparer la nouvelle saison. Le recourant précise que son emploi du temps comprenait bien évidemment les entraînements, mais aussi les déplacements et les courses. Un cycliste doit rouler environ 25'000 à 30'000 km par année, ce qui représente 7 heures d’entraînement par jour, dont 1h30 de récupération active. Le recourant ajoute qu’il a essayé de percer dans le milieu du cyclisme jusqu’à fin 2013, qu’il était sur le point de passer professionnel, mais que cela ne s’est malheureusement pas concrétisé en raison de blessures. Il a alors décidé d’effectuer son service civil et a hésité à reprendre ses études à l’issue de celui-ci. On lui a conseillé de s’inscrire à l’académie de police, vu son parcours sportif et universitaire. Il a alors tenté sa chance et a été retenu ; il commencera sa formation en mars 2015, laquelle s’achèvera en mars 2016. Au cours de celle-ci, il percevra un revenu mensuel de 4'000 fr. Le recourant précise que l’opportunité d’être admis à l’académie de police est survenue à ce moment-là, il ne pouvait pas laisser passer cette chance, raison pour laquelle il n’a pas choisi de reprendre ses études. Le recourant ajoute qu’il était clair pour lui qu’il ne travaillerait pas éternellement en tant qu’employé de bureau, il avait à cœur d’acquérir une formation.

La représentante de l’OCBEA relève que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une raison impérieuse l’ayant contraint à renoncer à ses études ; il a fait le choix de renoncer à ses études pour se consacrer au cyclisme. Elle souligne que le recourant n’a par ailleurs pas repris une formation dans les deux ans qui ont suivi l’abandon de ses études. Pour ces motifs, le remboursement est exigé. L’obtention d’un titre est en outre une exigence.

Le président demande à la représentante de l’OCBEA s’il ne peut pas être admis que le recourant a cherché, dans le cyclisme, une autre voie de formation, même si celle-ci ne débouche pas sur un diplôme reconnu. La représentante de l’OCBEA explique que les choix ont certaines conséquences ; le cas d’espèce ne présente pas quelque chose qui sortirait de l’ordinaire. Le recourant relève qu’il y a une limite d’âge pour percer dans le milieu du cyclisme, celle-ci a été fixée à 22 ans ; passé cet âge il est difficile de pouvoir participer à des courses. Les équipes professionnelles se concentrent donc sur les coureurs âgés de 19 à 22 ans ; selon le recourant il est impossible de mener de front formation et carrière cycliste.

La représentante de l’OCBEA déclare que la décision du 20 juin 2014 est maintenue pour abandon de formation ; le recourant n’ayant pas débuté une nouvelle formation dans les deux ans.

Le recourant propose de rembourser un montant de 3'000 fr., qui correspond à la somme dont il dispose sur son compte épargne, car il est d’avis que sa formation universitaire lui a certainement permis d’entrer à l’académie de police. Il ajoute qu’il n’aurait pas été astreint au remboursement de sa bourse d’études s’il s’était présenté aux examens de deuxième année, alors qu’il n’avait pas suivi les cours, et avait échoué. Il a toutefois considéré que cela n’était pas judicieux car un échec définitif l’aurait empêché de poursuivre un cursus universitaire auprès de l’Université de Lausanne. Le recourant relève que sa formation à l’académie de police débouchera sur l’obtention d’un brevet fédéral.

(…) ».

c) Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal d’audience.

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile et de manière conforme aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est recevable de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle a droit au soutien financier de l'Etat.

b) Selon l'art. 8 de loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF, RSV 416.11), celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès. On est en droit d'attendre de celui qui sollicite l'aide de l'Etat pour sa formation professionnelle qu'il poursuive si possible ses études sans discontinuer et les achève dans un délai normal. Aux termes de l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon. Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit, d'une part, avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans dès son abandon.

L'abandon définitif des études avant l'obtention du titre final peut avoir des causes indépendantes de la volonté de l'intéressé: par exemple la maladie, le bouleversement de la situation familiale, l'impossibilité d'accéder au titre ensuite d'échecs répétés. Mais cet abandon peut aussi procéder de la libre décision de l'intéressé qui renonce par faiblesse de caractère ou parce qu'il a cédé à des sollicitations extérieures. Dans ce cas, il est juste que l'Etat récupère les sommes versées (Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 1973, p. 1242). La jurisprudence a confirmé qu'un échec définitif, une maladie ou un bouleversement de la situation familiale peuvent constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF (voir notamment arrêts BO.2008.0070 du 2 décembre 2008; BO.2007.0127 du 12 février 2008; BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062 du 14 juillet 2004).

c) En l’espèce, l’autorité intimée réclame au recourant un montant de 8'180 fr. au motif qu’il a abandonné ses études sans raison impérieuse et qu’il a renoncé à toutes études ou formation professionnelle régulières.

Il n’est pas contesté que le recourant n’a pas épuisé toutes les possibilités offertes par le règlement d’études de l’UNIL de repasser ses examens et d’obtenir le titre visé, puisqu’il a renoncé à passer la deuxième série d’examens de deuxième année de la Faculté des lettres. Le recourant a, lors de l’audience, indiqué que le refus de la bourse d’études pour la deuxième année avait bouleversé son emploi du temps alors qu’il s’engageait dans une carrière de cycliste professionnel et qu’il effectuait quelques heures de travail auprès d’un bureau d’ingénieurs.

Il convient donc d’examiner si la demande de restitution de ce montant est justifiée. Il n’est pas contesté que le recourant a abandonné ses études de lettres entreprises auprès de l’UNIL. La première question qui se pose est celle de savoir s’il existe des raisons impérieuses qui ont provoqué cet abandon.

Le fait invoqué par le recourant selon lequel il a été amené à choisir entre ses études et sa carrière sportive n’apparaît pas d’emblée comme une raison impérieuse justifiant l’interruption des études. Certes, le refus de la bourse d’études pour la deuxième année de formation auprès de l’UNIL a bouleversé son organisation du temps et l’a amené à travailler de manière beaucoup plus importante dans le bureau d’ingénieurs. Mais ce n’est pas cette situation qui a été déterminante pour le recourant. Ce dernier a été confronté à un choix, selon les termes qu’il a utilisé lors de son audition. Il pouvait mettre entre parenthèses sa carrière de cycliste et se consacrer à ses études universitaires ou, comme il a décidé de le faire, mettre entre parenthèses ses études universitaires et se concentrer sur sa carrière de cycliste professionnel. Ce choix n’était assurément pas aisé ; d’autant plus qu’en Suisse, la filière sportive, notamment pour accéder au niveau de cycliste professionnel, contrairement à la filière musicale, ne débouche pas sur l’obtention d’un diplôme, alors que l’investissement personnel est tout aussi important, voire plus étant donné que les sportifs d’élite sont amenés à se déplacer régulièrement à l’étranger pour participer à des compétitions. Ainsi, un jeune homme, ou une jeune femme, qui déciderait de mettre entre parenthèses ses études ou son apprentissage pour privilégier, comme en l’espèce, sa carrière sportive de cycliste professionnel se voit contraint, en raison d’une lacune du système de formation en Suisse sur ce point de sortir des voies de formation réglementées en droit cantonal ou fédéral. L’absence de toute voie ou de titre de formation, alors que ces jeunes gens se sont pleinement investis pour acquérir les compétences techniques et physiques leur permettant d’évoluer dans la catégorie professionnelle de leur sport, est malheureuse et donc lourde de conséquences pour l’avenir professionnel des intéressés.

La notion d’études et de formation professionnelles régulières de l’art. 28 LAEF implique que la voie de formation choisie aboutisse à l’octroi d’un titre professionnel reconnu par l’Etat. Par exemple, le tribunal a jugé qu’un diplôme en formation bancaire et financière, délivré par l'Association suisse des banquiers (ASB) ne pouvait être assimilé à une formation professionnelle régulière au sens de l’art. 28 LEFA, car ce diplôme et cette  voie de formation n'étant pas agréés par l'Etat, même si elle avait permis à l’intéressé de trouver un emploi dans le secteur bancaire (BO.2007.0121 du 15 octobre 2007).

Ainsi, la formation de cycliste professionnel entreprise par le recourant auprès d’une équipe ne donnant pas lieu à un titre reconnu par l’Etat, elle ne peut être assimilée à une formation professionnelle régulière au sens de l’art. 28 LAEF. Le tribunal arrive donc à la conclusion que l’abandon des études universitaires par le recourant résulte d’un choix entre une carrière académique à l’UNIL et une carrière de cycliste au niveau professionnel d’élite et ne résulte pas d’un motif impérieux au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le choix d’une carrière de cycliste professionnel ne peut malheureusement pas être assimilé à celui d’une autre voie de formation régulière, de sorte que les deux conditions requises pour exiger la restitution du montant de 8'180 fr. alloué pour les études menées, mais abandonnées sans raisons impérieuses, doit ainsi être confirmée.

3.                      Dans ses écritures, le recourant invoque sa situation financière précaire pour demander l’annulation de la décision. Cette requête peut se comprendre comme une demande de remise. L’autorité intimée, pour sa part, relève que le recourant ne l’a pas informée en temps utile qu’il avait interrompu sa formation, de sorte qu’elle est fondée à exiger le remboursement des allocations octroyées, qui sont assimilées à des prestations indues.

a) L'art. 25 al. 1 let. a LAEF dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal "doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées". A cet égard, l'art. 15 RLAEF prévoit:

"1. Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire:

a.       toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études;

b.      l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide.

2. En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie."

3. Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent article est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur  la foi d'indications inexactes (loi, art. 30)."

L'art. 30 LAEF auquel renvoie l'art. 15 al. 3 RLAEF dispose:

"Lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables."

Selon la jurisprudence rappelée dans l'arrêt BO.2010.0030 du 18 avril 2011, la loi elle-même ne prévoit pas de conséquence à l'omission d'une déclaration au sens de l'art. 25 LAEF. Le règlement dispose en revanche, à son art. 15 al. 3, que le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un tel fait est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes, au sens de l'art. 30 de la loi. D'après cet art. 30, lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée. La jurisprudence n'a pas vu d'obstacle à ce que le bénéficiaire omettant de procéder à l'information requise par l'art. 25 LAEF soit ainsi tenu à restitution (BO.2008.0078 du 5 mars 3009; BO.2008.0020 du 27 juin 2008; BO.2007.0052 du 27 juin 2008; BO.2006.0076 du 1er mars 2007; BO.2004.0071 du 9 février 2005; BO.1999.0014 du 21 octobre 1999; BO.1998.0128 du 26 février 1999). L'arrêt BO.2006.0076 précise même que la bonne foi invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser des prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore enrichie lors de la répétition (v. art. 64 CC, qui énonce une règle générale applicable également en droit public [v. ATF 115 V 115, consid. 3b, p. 118 et les références citées]); or, l'administré qui s'est servi de la prestation indue pour faire des dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou pourvoir à son entretien, est considéré comme toujours enrichi et, par conséquent, astreint à restituer (BO.2011.0022 du 24 avril 2012).

b) En l’espèce, le recourant n’a pas informé l’autorité intimée sur les circonstances qui ont provoqué l’abandon de ses études auprès de la Faculté des lettres de l’UNIL (voir les art. 30 LAEF et 15 RLAEF ainsi que la jurisprudence relative à ces dispositions, soit les arrêts BO.2008.0078 du 5 mars 3009; BO.2008.0020 du 27 juin 2008; BO.2007.0052 du 27 juin 2008; BO.2006.0076 du 1er mars 2007; BO.2004.0071 du 9 février 2005; BO.1999.0014 du 21 octobre 1999; BO.1998.0128 du 26 février 1999). La LAEF ne prévoit pas expressément une procédure de remise, mais la restitution des allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d’un prêt (art. 17 RLAEF). Selon l’art. 22 LAEF, des modalités de paiement peuvent en conséquence être consenties par l’autorité intimée, compte tenu des possibilités financières du débiteur (cf. art. 22 al. 1 LAEF). Telle est d’ailleurs la démarche proposée au recourant par l’autorité intimée dans sa décision sur réclamation du 20 juin 2014 ainsi que dans sa réponse au recours.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 20 juin 2014 est maintenue.

III.                    Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.X.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 juillet 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.