|
7 |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 13 avril 2015 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; MM Marcel-David Yersin et |
|
Recourant |
|
X.________, à 1********, représenté par le Centre Social Protestant, Secteur Jet Service, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 août 2014 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1992, a obtenu, en juillet 2008, le certificat de fin d'études secondaires, et, en juillet 2012, un diplôme d'études commerciales délivré par le gymnase de culture générale et de commerce de 2********.
Depuis février 2013, il a travaillé en qualité d’employé de restaurant sur appel au sein du Y.________ de 3********. Il a perçu en février 2013 un salaire net de 866 fr. 70. Les autres salaires perçus dès mars 2013 sont résumés dans le tableau reproduit au considérant 3 de la partie "Droit" ci-dessous.
Le 26 mars 2013, l’intéressé a passé un contrat avec Y.________ Sàrl afin d’effectuer, au sein du siège administratif de Y.________, à 3********, un stage d’une année dès le 29 juillet 2013. Il s’agissait d’un stage tel que celui requis par les art. 99 ss. du Règlement des Gymnases (RGY; RSV 412.11.1) pour se présenter à l’examen de maturité professionnelle. Le contrat de stage, passé sous l'égide du Gymnase de 2******** et ratifié le 22 mai 2013 par la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, prévoyait le versement d'un salaire mensuel brut de 1'800 fr., treize fois l'an.
Après avoir effectué ce stage, X.________ a vraisemblablement passé avec succès les examens de maturité professionnelle (le dossier ne contient toutefois pas ce diplôme) puisqu’en juin 2014, il s'est inscrit à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), filière "Economie d'entreprise", pour y suivre, pendant l'année académique 2014-2015, une formation à plein temps achevée par un diplôme "Bachelor of Sciences HES-SO".
En prévision du financement de cette formation, il a déposé, le 14 avril 2014, une demande de bourse d'études portant sur la période de septembre 2014 à août 2015.
B. Par décision du 20 juin 2014, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a accordé à X.________ une bourse d'études d'un montant de 6'540 francs. L'intéressé était considéré comme financièrement dépendant de ses parents, et, en conséquence, il avait été tenu compte des revenus de ceux-ci pour déterminer son droit à une bourse.
Le 8 juillet 2014, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a reproché à l'autorité de ne pas lui avoir reconnu le statut d'indépendant, au vu des revenus qu’il avait obtenus durant les dix-huit mois précédant le début de sa formation. Durant la période allant de février 2013 à juillet 2014, il avait en effet perçu un revenu total net de 26'263 fr. 10, ce qui excédait le montant minimum de 25'200 fr. prévu par le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le barème).
C. Par décision du 4 août 2014, l'OCBEA a rejeté la réclamation. Il a relevé que, sauf circonstances exceptionnelles, l'activité lucrative exercée par un étudiant ne conférait pas l'indépendance financière au sens de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), même si celui-ci avait obtenu le minimum salarial exigé par le barème. En l'espèce, si, durant les dix-huit mois précédant le début de sa formation, X.________ avait certes exercé une activité lucrative à tout le moins jusqu'en juillet 2014, c'était toutefois en parallèle à la poursuite de sa formation puisqu'il effectuait entre juillet 2013 et juillet 2014 une maturité professionnelle commerciale. Par conséquent, il n'était pas financièrement indépendant, de sorte que les moyens financiers de ses parents devaient être pris en considération.
Le 25 août 2014, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation de l'OCBEA, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCBEA pour nouvelle décision lui reconnaissant le statut d'indépendant. Il a fait valoir que le stage effectué dans le cadre de l'obtention de la maturité professionnelle commerciale devait être considéré comme une activité lucrative au sens de l'art. 12 LAEF, au même titre que l'apprentissage. Il a par ailleurs indiqué que le montant du revenu net qu'il avait perçu durant les dix-huit mois avant sa formation avait été revu à la hausse par rapport à ce qui figurait dans sa réclamation car une partie du treizième salaire avait été versée au mois de juillet 2014, et que le montant total du revenu net perçu de février 2013 à juillet 2014 s'élevait par conséquent à 27'103 fr. 40.
Dans sa réponse du 25 septembre 2014, l'OCBEA a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que le statut d'indépendant, tel qu’il est prévu à l’art. 12 ch. 2 LAEF, implique en principe que le requérant ait momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses besoins. Or, le stage de préparation à la maturité professionnelle constituait une suite de la formation effectuée précédemment par le recourant puisqu'il s'effectuait sous l'égide du gymnase et que c'était cette institution qui délivrait ensuite le titre à l'étudiant. Le recourant ne pouvait par conséquent pas être considéré comme indépendant puisqu'il avait réalisé son revenu durant sa formation et qu’il lui était impossible de subvenir entièrement seul à ses besoins durant cette période, au vu des revenus réalisés. De plus, le fait qu’il ait toujours habité au domicile de ses parents démontrait bien qu’il n’avait pas été en mesure d’assumer seul ses charges financières.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien est subsidiaire puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF).
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant (art. 14 al. 2 LAEF). Selon l'art. 12 ch. 2 LAEF, est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat; si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe.
Selon le barème, la condition d’"activité lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:
"B.4 Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 25'200.--;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:
- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."
En principe, le statut d'indépendant, tel qu'il est prévu à l'art. 12 ch. 2 LAEF, implique essentiellement que le requérant ait momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses besoins (BO.2007.0159 du 21 décembre 2007). Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de l'indépendance financière au cours des études est exclue. En effet, soit un requérant est étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de la LAEF (cf. arrêts BO.2005.0052 du 7 juillet 2005; BO.2003.0167 du 27 avril 2004; BO.2003.0119 du 5 février 2004; BO.2003.0017 du 2 mai 2003; voir également BO.2007.0207 du 2 octobre 2008 pour une explication détaillée sur l'historique de l'adoption de l'actuelle version de l'art. 12 ch. 2 LAEF et de la règle selon laquelle l'activité lucrative exercée par un étudiant ne confère pas en principe l'indépendance financière au sens de la loi). En revanche, l’apprentissage doit être considéré comme une activité lucrative au sens de l’art. 12 ch. 2 LAEF, quand bien même son caractère formateur est prépondérant. Le tribunal a ainsi jugé qu’une personne ayant travaillé durant les dix-huit mois avant sa formation à raison de six mois comme apprentie et douze mois comme employée devait être considérée comme financièrement indépendante dans la mesure où le revenu total net réalisé durant cette période était supérieur au minimum exigé par les directives du Conseil d’Etat (v. arrêt BO.2002.0058 du 15 avril 2003; cf. en outre arrêt BO.2004.0077 du 4 novembre 2004).
3. a) En l’espèce, le recourant n’avait pas encore atteint l’âge de 25 ans lorsqu’il a commencé le 15 septembre 2014 les études pour lesquelles il requiert la bourse litigieuse. Par conséquent, est en principe déterminante l’activité lucrative exercée pendant les dix-huit mois précédant le début de sa formation à la HEIG-VD, soit de mars 2013 à août 2014 (et non, comme le prétend le recourant, de février 2013 à juillet 2014).
Il ressort des fiches de salaire produites par le recourant que, durant cette période, il a obtenu les revenus nets suivants:
|
Mois N° |
Mois et année |
Gains nets |
Fonction |
Employeur |
|
1 |
Août 2014 |
- |
- |
- |
|
2 |
Juillet 2014 |
2'488.40 |
Stagiaire maturité prof. |
Y.________ |
|
3 |
Juin 2014 |
1'648.10 |
Stagiaire maturité prof. |
Y.________ |
|
4 |
Mai 2014 |
1'648.10 |
Stagiaire maturité prof. |
Y.________ |
|
5 |
Avril 2014 |
1'648.10 |
Stagiaire maturité prof. |
Y.________ |
|
6 |
Mars 2014 |
1'648.10 |
Stagiaire maturité prof. |
Y.________ |
|
7 |
Février 2014 |
1'648.10 |
Stagiaire maturité prof. |
Y.________ |
|
8 |
Janvier 2014 |
1'648.10 |
Stagiaire maturité prof. |
Y.________ |
|
9 |
Décembre 2013 |
2'355.40 |
Stagiaire maturité prof. |
Y.________ |
|
10 |
Novembre 2013 |
1'652.90 |
Stagiaire maturité prof. |
Y.________ |
|
11 |
Octobre 2013 |
1'652.90 |
Stagiaire maturité prof. |
Y.________ |
|
12 |
Septembre 2013 |
1'652.90 |
Stagiaire maturité prof. |
Y.________ |
|
13 |
Août 2013 |
1'652.90 |
Stagiaire maturité prof. |
Y.________ |
|
14 |
Juillet 2013 |
1'267.45 + 165.30 |
Stagiaire maturité prof. et employé |
Y.________ |
|
15 |
Juin 2013 |
835.75 |
Employé |
Y.________ |
|
16 |
Mai 2013 |
879.70 |
Employé |
Y.________ |
|
17 |
Avril 2013 |
1'086.70 |
Employé |
Y.________ |
|
18 |
Mars 2013 |
657.50 |
Employé |
Y.________ |
b) Le recourant a donc réalisé pendant cette période un salaire net global de 26'236 fr. 70 (soit le montant dont le recourant se prévaut, dont a été soustrait le montant du salaire du mois de février 2013, de 866 fr. 70, dès lors qu'il n'a pas été perçu durant la période déterminante), qui est supérieur au montant de 25'000 fr. fixé par le barème. Néanmoins, l'autorité intimée a refusé de le considérer comme financièrement indépendant, au motif qu'il n'a pas mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses besoins.
Le recourant, quant à lui, prétend que le stage qu'il a effectué dans le cadre de l'obtention de la maturité professionnelle commerciale doit être considéré au même titre que l'apprentissage, dès lors qu'il constitue également, à l'instar de celui-ci, une activité professionnelle, exercée régulièrement, contre le versement d'un salaire. Il se prévaut des arrêts BO.2002.0058 du 15 avril 2003, BO.2004.0077 du 4 novembre 2004 et BO.2013.0035 du 29 avril 2014.
c) Il apparaît toutefois que le recourant ne remplit pas une des conditions déterminantes pour l'appréciation de l'indépendance financière, qui est que, durant la période déterminante précédant la période des études pour lesquelles une bourse est demandée, le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents (arrêts BO.2007.0159 du 21 décembre 2007, BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3). L'indépendance financière a ainsi par exemple été niée à une recourante qui avait travaillé durant dix-huit mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait en conséquence pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Les arrêts de la CDAP dont se prévaut le recourant concernent ainsi tous des personnes qui ont subvenu à leurs besoins sans l'aide de leurs parents. Tel n'est toutefois pas le cas du recourant qui était domicilié chez ses parents, lesquels contribuaient donc à son entretien, à tout le moins par des prestations en nature. Enfin, par surabondance, le recourant n'a pas obtenu de revenu pour le mois d’août 2014. Cependant, en mars 2013, il a, contrairement à ce qu'indique l'autorité intimée, perçu un salaire qui n'est pas inférieur à 700 fr. comme exigé par le barème puisque doit être ajouté au montant de 657 fr. 50 celui de 68 fr. 85 (droit aux vacances) versé en juillet 2013.
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a refusé de considérer le recourant comme étant financièrement indépendant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant qui succombe.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 août 2014 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 13 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.