TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 décembre 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 juillet 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                Née en 1992, X.________ est mère célibataire d’un enfant prénommé Y.________, né le ******** 2013. Depuis le mois de septembre 2014, elle suit les cours de la Faculté de Hautes études commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne (UNIL) aux fins d’obtenir un bachelor ès sciences économiques. Le 27 juin 2014, une bourse d’études d’un montant total de 22'190 fr. lui a été octroyée pour l’année académique 2014/2015. Ce montant tient notamment compte du fait que X.________ habite chez sa mère, Z.________, elle-même divorcée et mère de quatre enfants. 

B.                               Le 22 juillet 2014, X.________ a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA) qu’il réexamine sa décision d’octroi, exposant à cet effet qu’elle allait déménager à compter du 15 septembre 2014. Elle a joint à sa demande la copie d’un bail de sous-location par lequel sa sœur aînée, A.________, lui concède la jouissance d’un appartement de deux pièces et demi, à 1********, dont le loyer mensuel se monte à 1'630 fr., charges comprises.

Le 31 juillet 2014, l’OCBEA a refusé de reconsidérer sa décision d’octroi; il a estimé que les conditions lui permettant de prendre en considération le loyer d’un domicile séparé n’étaient pas remplies et a maintenu la décision du 27 juin 2014.

C.                               X.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation. En substance, il ressort de ses explications que sa mère refuserait désormais de l’héberger chez elle avec son fils, pour des raisons liées aux préceptes de l’Islam. Sa mère aurait accepté temporairement de continuer à l’héberger, le temps qu’elle trouve un nouveau logement. Elle explique avoir trouvé une solution de relogement pour elle-même et son fils, grâce à sa sœur.

L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans ses dernières écritures, X.________ rappelle que le logement de sa mère est un appartement de trois pièces, dans lequel vivent déjà deux de ses sœurs. Elle se prévaut de ce qu’étant musulmane, le fait d’avoir un enfant hors mariage l’aurait exclue de la communauté familiale.

D.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'autorité entre en matière sur la demande (art. 64 al. 2 LPA-VD): si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de se saisir d’une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). Si elle estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).

b) En l’occurrence, la décision d’octroi, du 27 juin 2014, n’était pas encore en force lorsque la recourante a annoncé, le 22 juillet 2014, s’être constituée un domicile séparé de celui de sa mère et a requis qu’une nouvelle décision soit rendue pour tenir compte de ce nouvel élément. L’autorité intimée a considéré, pour sa part, que tel était le cas puisqu’elle a estimé que les conditions du réexamen de cette décision n’étaient pas remplies. En réalité, la demande de la recourante du 22 juillet 2014 est dirigée contre une décision qui n’est pas définitive; dès lors, elle doit être considérée comme une réclamation au sens des articles 66 al. 1 LPA-VD et 39 al. 3 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]), que la décision attaquée a pour effet de rejeter. La compétence du Tribunal cantonal de connaître du recours contre cette dernière décision est par conséquent fondée, vu l’art. 92 al. 1 LPA-VD. La question matérielle consiste à vérifier si le montant de la bourse octroyée à la recourante, par décision du 27 juin 2014, devait ou non prendre en considération le coût d’un domicile séparé dans les charges de la recourante.

2.                                L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières, de l'autre.

a) Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Ainsi, selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la seule capacité financière du requérant est prise en considération, lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant. Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de la LAEF, le requérant majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat; si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 2ème et 3ème phrases, LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

b) Dans le cas présent, il ne ressort pas du contenu de la demande d’octroi – et du reste, la recourante ne le revendique pas – que celle-ci ait acquis son indépendance financière. Il ressort sans doute du dossier que la recourante perçoit le revenu d’insertion, puisqu’une cession des montants alloués par l’autorité intimée est intervenue en faveur du Centre social régional de 1********. On rappelle toutefois que les prestations de l’aide sociale ne peuvent être assimilées au revenu d’une activité lucrative conduisant à une indépendance financière au sens de la LAEF (arrêts BO.2007.0173 du 27 avril 2009; BO.2007.0184, du même jour; BO.2007.0211 du 29 mai 2008; BO.2006.0090 du 1er mars 2007). Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à accorder à la recourante dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.                                Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante:

«Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi».

L’art. 18 LAEF prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Ces charges tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants; leur montant est arrêté par le barème (cf. lettre A.1 pour les boursiers dépendants de leurs parents). L’art. 11b al. 1 RLAEF, qui précise la portée de l'art. 18 LAEF, prévoit que :

«(…)le droit à l'aide financière est déterminé comme suit :

a. l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus ;

b. l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne ;

c. si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est octroyée. »

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème (cf. lettre D). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in: La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, pp. 152-153).

c) Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge (art. 7 al. 2 RLAEF). De jurisprudence constante, les frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement, par des dissensions grave entre le requérant et ses parents (arrêts BO.2005.0056 du 6 novembre 2006, consid. 5, et BO.2005.0015 du 24 juin 2006, consid. 2b/bb, et les arrêts cités). L’ancien Tribunal administratif a précisé que si l'office devait constater qu'un requérant ne pouvait pas, pour une quelconque raison - et pas seulement la distance -, mener à bien ses études tout en habitant chez ses parents, il devait calculer le coût de la formation en tenant compte des frais de logement hors de la famille. Il a toutefois refusé la prise en charge d'un domicile séparé au requérant qui avait la possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente n'a pas été jugée suffisante pour rendre nécessaire un logement séparé (arrêts BO.2006.0125 du 27 février 2007; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Le Tribunal a en revanche admis que l'on tienne exceptionnellement compte du loyer d'une chambre, pour un requérant dont la situation familiale était complexe et qui ne pouvait habiter avec ses parents en raison de circonstances objectives indépendantes de sa volonté, n'ayant jamais vécu avec son père qui occupait un studio et ne pouvant vivre avec sa mère provisoirement sans domicile (arrêt BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Le refus de la prise en charge du loyer a toutefois été confirmé pour une requérante qui n'était pas contrainte, pour des raisons de distance entre le domicile de sa mère et de son beau-père et le lieu de ses études, de prendre un domicile séparé. La détérioration des relations entre l'enfant et sa mère, suite au décès du père, ainsi que l'exiguïté de l'appartement familial, n'ont pas été considérées comme nécessitant la prise d'un domicile séparé (arrêts BO.2006.0041 du 7 septembre 2006; BO.2005.0015 du 24 juin 2005; jurisprudence confirmée depuis lors par la CDAP, v. arrêts BO.2013.0015 du 29 août 2013; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012; BO.2010.0022 du 9 septembre 2010).

d) En l’espèce, la recourante fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du coût d’un logement séparé pour elle-même et son fils, âgé d’une année, à 1********. Elle expose que sa situation particulière de mère célibataire l’exclurait, selon les préceptes de la religion musulmane, de la communauté familiale. Pour cette raison, sa mère ne voudrait plus l’héberger sous son toit. Grâce à l’aide de sa sœur aînée, la recourante a pu sous-louer un appartement de deux pièces et demi, à 1********, pour elle-même et son fils.

Cette explication ne saurait cependant entrer en ligne de compte. Le principe de subsidiarité du soutien de l’Etat aux études interdit en effet à des parents de justifier l’impossibilité pour eux d’accueillir leur enfant au domicile en invoquant uniquement des motifs d’ordre confessionnel. A tout le moins, l’on ne saurait admettre qu’un tel motif puisse être opposé de manière utile par des parents pour se soustraire aux obligations résultant des art. 272 et 276 CC. A supposer même que ce motif puisse être retenu, force serait d’admettre qu’il aurait pour conséquence de générer une discrimination peu admissible. Les requérantes de confession musulmane auraient ainsi la faculté de revendiquer le coût d’un domicile séparé au seul motif qu’elles seraient exclues de la communauté familiale et se verraient dès lors avantagées dans l’octroi et le montant d’une bourse au regard des requérantes d’une autre religion.

Dans ses dernières écritures, la recourante évoque un autre motif; elle fait valoir que le logement de sa mère, de trois pièces, serait trop exigu pour l’accueillir elle-même et son fils, alors que deux de ses sœurs y vivent déjà. On relève pourtant que, dans sa demande, la recourante a indiqué, dans la colonne idoine (cf. p. 3) que ses trois sœurs vivaient hors du domicile familial et n’étaient plus à la charge de leur mère. Dès lors, cette explication ne peut être retenue. Certes, le confort dont la recourante jouirait en cohabitant avec sa mère serait très relatif et ses conditions d’études, spartiates. Il demeure qu’au bénéfice d’une organisation rigoureuse, la recourante pourrait être en mesure d’y aménager un espace de travail. En outre, la faculté de fréquenter régulièrement les bibliothèques de l’UNIL, où elle étudie, lui est toujours offerte.  Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’inclure dans les charges de la recourante le coût du loyer de l’appartement de deux pièces et demi que celle-ci sous-loue à 1********.

c) Au surplus, les calculs de l’autorité intimée, qui ne sont pas mis en cause, ne souffrent d’aucune critique.

4.                                Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais de son auteur, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 31 juillet 2014, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 décembre 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.